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05/06/2025 | FRANCE | N°23LY03758

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 05 juin 2025, 23LY03758


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner le centre hospitalier de Montluçon à lui verser la somme de 1 173 840,78 euros, ou à titre subsidiaire la somme de 1 103 410,33 euros, assortie des intérêts au taux légal, à compter de la date de sa réclamation préalable, et des intérêts capitalisés, en réparation des préjudices résultant de l'intervention chirurgicale qu'il y a subie le 20 juillet 2012.



La ca

isse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner le centre hospitalier de Montluçon à lui verser la somme de 1 173 840,78 euros, ou à titre subsidiaire la somme de 1 103 410,33 euros, assortie des intérêts au taux légal, à compter de la date de sa réclamation préalable, et des intérêts capitalisés, en réparation des préjudices résultant de l'intervention chirurgicale qu'il y a subie le 20 juillet 2012.

La caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner le centre hospitalier de Montluçon à lui verser la somme de 341 721,26 euros ou, à titre subsidiaire la somme de 321 217,98 euros, en remboursement des prestations versées à son assuré, majorée des intérêts de droit capitalisés et la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Par un jugement n° 2000146 du 6 octobre 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné le centre hospitalier de Montluçon à verser à M. B... la somme de 1 138 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 25 septembre 2019 et capitalisation de ces intérêts, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine une somme de 2 701,55 euros, assortie des intérêts à compter du 15 décembre 2022, ainsi qu'une somme de 900,52 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, a mis à la charge du centre hospitalier une somme de 1 500 euros à verser à M. B... et une somme de 1 500 euros à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023 et un mémoire du 10 octobre 2024, M. A... B..., représenté par Me Dokhan, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de réformer le jugement n° 2000146 du 6 octobre 2023 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Montluçon à lui verser la somme de 1 455 632,13 euros ou, à titre subsidiaire, la somme de 1 368,294 ,20 euros en réparation des préjudices résultant de l'intervention du 20 juillet 2012 ;

3°) à titre encore plus subsidiaire, de condamner le centre hospitalier de Montluçon à lui verser la somme de 1 091 724,09 euros ou d'ordonner une expertise complémentaire ;

4°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner le centre hospitalier de Montluçon à lui verser la somme de 3 254,31 euros en réparation des préjudices résultant de l'infection nosocomiale contractée lors de l'intervention du 20 juillet 2012 ;

5°) en toute hypothèse, de condamner le centre hospitalier de Montluçon à lui verser une somme de 8 000 euros au titre de son préjudice d'impréparation et d'assortir les sommes allouées des intérêts de droit, à compter de la date de sa réclamation préalable, avec capitalisation de ces intérêts ;

6°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Montluçon une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement du 6 octobre 2023 est insuffisamment motivé et entaché d'une contradiction de motif ;

- la responsabilité du centre hospitalier de Montluçon est engagée à raison du choix de la stratégie opératoire et de l'atteinte fautive du nerf radial et du nerf circonflexe pendant l'intervention, ou, en tout état de cause, de l'absence de prise en charge d'une telle atteinte, ainsi qu'à raison d'un défaut d'information ;

- si une perte de chance était retenue du fait de la technique opératoire, elle ne saurait être inférieure à un taux de 94 % ; en toute hypothèse, le taux de perte de chance résultant du défaut d'information ne saurait être inférieur à 75 % ;

- le quantum de l'indemnisation des préjudices résultant de l'infection nosocomiale a été sous-évalué ;

- il est fondé à demander l'indemnisation de :

* ses frais d'assistance par une tierce personne à hauteur de 10 616 euros jusqu'au 1er novembre 2015 et de 121 144,38 euros à compter de cette date ;

* ses pertes de gains professionnels actuels à hauteur de 117 790,85 euros et ses pertes de gains professionnels futurs à hauteur de 967 267,64 euros ;

* son préjudice d'incidence professionnelle à hauteur de 80 000 euros ;

* ses frais pour l'acquisition d'un véhicule adapté à hauteur de 12 944,57 euros ;

* son déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 12 619,20 euros et son déficit fonctionnel permanent à hauteur de 78 400 euros ;

* ses souffrances à hauteur de 10 400 euros ;

* son préjudice esthétique temporaire à hauteur de 3 200 euros et son préjudice esthétique permanent à hauteur de 4 800 euros ;

* son préjudice d'agrément à hauteur de 12 000 euros ;

* son préjudice d'impréparation à hauteur de 8 000 euros.

Par un mémoire enregistré le 2 avril 2024, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, demande à la cour :

1 ) de réformer le jugement n° 2000146 du 6 octobre 2023 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Montluçon à lui verser, au titre de ses débours et à titre principal, une somme de 311 854,84 euros ou, à titre subsidiaire une somme de 293 143,55 euros, avec intérêts de droit à compter du 15 décembre 2022 et capitalisation des intérêts, ainsi qu'en toute hypothèse une somme de 1 191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Montluçon une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2024, le centre hospitalier de Montluçon, représenté par la SELARL Fabre et Associées agissant par Me Tordjman, demande à la cour, par la voie de l'appel incident :

1°) à titre principal, de réformer le jugement en tant qu'il a jugé que M. B... avait droit aux intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2019 et à la capitalisation de ses intérêts, en tant qu'il a fait droit à la demande de capitalisation des intérêts de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et alloué à cette dernière une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) à titre subsidiaire, si une faute devait être retenue à son encontre, de limiter le quantum des indemnisations allouées à M. B..., de rejeter les demandes d'intérêts avec capitalisation présentées par M. B... et la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, ainsi que leurs demandes de frais d'instance.

Il soutient que :

- aucune faute ne saurait lui être imputable dans la prise en charge de M. B... ; la stratégie opératoire, l'intervention et le suivi post-opératoire ont été conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science ; l'atteinte nerveuse dont a été victime M. B... est imputable à la gravité de sa fracture ;

- compte tenu de l'urgence à intervenir, aucun défaut d'information ne saurait lui être reproché ; en tout état de cause le patient n'aurait pu se soustraire à l'intervention ;

- seuls les préjudices en lien direct avec les deux infections nosocomiales contractées le 20 juillet 2012 puis le 19 octobre 2012 pourront donner lieu à réparation par le centre hospitalier de Montluçon et l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à hauteur de 50 % chacun ;

- en tout état de cause, les demandes indemnitaires relatives aux pertes de gains professionnels futures, aux frais de véhicule adapté et au préjudice d'agrément seront rejetées et le quantum des indemnisations présentées au titre des autres chefs de préjudice devra être réduit à de plus justes proportions.

Par une ordonnance du 11 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 octobre 2024 à 16h30.

Un mémoire présenté pour le centre hospitalier de Montluçon, enregistré le 2 décembre 2024 et un mémoire complémentaire présenté pour M. B... enregistré le 20 décembre 2024, n'ont pas été communiqués.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 23 décembre 2024 fixant les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2025 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique

- et les observations de Me Baudouin, substituant Me Dokhan, représentant M. B..., et celles de Me Perret, représentant le centre hospitalier de Montluçon.

Considérant ce qui suit :

1. Le 19 juillet 2012, M. A... B..., né le 13 janvier 1979, a été victime d'un accident de quad à la suite duquel il a présenté un traumatisme de l'épaule gauche. Il a été transporté au centre hospitalier de Montluçon où a été diagnostiquée une fracture céphalo-tubérositaire plurifragmentaire à grand déplacement de l'humérus gauche avec médialisation/incarcération de la diaphyse humérale dans le creux axillaire. Le 20 juillet 2012, il a subi une intervention d'ostéosynthèse par enclouage centro-médullaire. M. B... a regagné son domicile en région parisienne le 26 juillet 2012. Des radiographies du 31 août 2012 ont mis en évidence un déplacement postéro-supérieur du trochiter associé à une bascule postéro-inférieure de la tête humérale et un électromyogramme du 13 septembre 2012 a révélé une atteinte neurogène sévère avec signes de dénervation active du deltoïde gauche. Le 19 octobre 2012, M. B... a subi une nouvelle intervention chirurgicale à l'hôpital Ambroise Paré de Boulogne-Billancourt (AP-HP) visant à l'ablation du clou centro-médullaire posé lors de l'intervention du 20 juillet 2012, à une reprise de la réduction céphalique et des tubérosités et fixation par plaque verrouillée. Les prélèvements opératoires effectués lors de cette intervention ont révélé la présence de plusieurs bactéries, dont une bactérie dite Finegoldia Magna. La présence d'une infection du site opératoire a justifié une nouvelle intervention pour excision des lésions infectieuses diffuses et évacuation de collections profondes, effectuée le 12 novembre 2012 à l'hôpital Ambroise Paré. M. B... a été placé sous antibiothérapie et a regagné son domicile le 19 novembre 2012 Un électromyogramme et un scanner, pratiqués en avril 2013, ont mis en évidence une perte axonale motrice de 90 % environ du nerf circonflexe gauche avec atteinte neurogène sous lésionnelle et une absence de consolidation de la tête humérale. M. B... a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales d'Ile-de-France (CCI) en novembre 2013. Suite à la remise d'un premier rapport d'expertise le 12 février 2016, la CCI, s'estimant insuffisamment informée, a sursis à statuer et a diligenté une seconde expertise, dont le rapport a été déposé le 27 décembre 2016. Par un avis du 16 février 2017 la CCI a estimé que la stratégie opératoire mise en œuvre au centre hospitalier de Montluçon était inappropriée et pour partie responsable de l'impotence fonctionnelle de M. B... et que, par ailleurs, la responsabilité de ce centre hospitalier et de l'AP-HP était engagée à raison des infections nosocomiales contractées respectivement lors des interventions des 20 juillet 2012 et 19 octobre 2012. Par courrier du 15 juin 2017, le conseil du centre hospitalier de Montluçon a adressé à M. B... une offre d'indemnisation qu'il a déclinée. Par un courrier du 20 septembre 2019 M. B... a présenté une réclamation préalable au centre hospitalier de Montluçon qui n'a pas donné suite. Par un jugement du 6 octobre 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné le centre hospitalier de Montluçon à verser à M. B... la somme de 1 138 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 25 septembre 2019 et capitalisation de ces intérêts, à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine une somme de 2 701,55 euros, assortie des intérêts à compter du 15 décembre 2022, ainsi qu'une somme de 900,52 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, a mis à la charge du centre hospitalier une somme de 1 500 euros à verser à M. B... et une somme de 1 500 euros à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

2. M. B... interjette appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes indemnitaires. Par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier de Montluçon conteste le jugement en tant qu'il a fait droit à la demande d'intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2019 et à la capitalisation de ces intérêts sur les sommes allouées à M. B... et en tant qu'il a fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et alloué à cette dernière une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la régularité du jugement :

3. En premier lieu, la circonstance que le jugement attaqué mentionne que M. B... soutenait que la lésion combinée du nerf circonflexe et du nerf radial s'était produite lors de l'intervention dès lors qu'une extension antéro-distale a été nécessaire à deux reprises rendant celle-ci très proche du trajet anatomique du nerf circonflexe, puis indique, pour écarter le lien de causalité entre le geste chirurgical et la lésion nerveuse, que " la seule proximité du geste chirurgical avec le nerf circonflexe n'est pas de nature en elle-même à établir que les nerfs ont été lésés lors de cette intervention " ne caractérise pas une contradiction de motifs.

4. En deuxième lieu, en indiquant par ailleurs qu'il résultait de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 27 décembre 2016, que le risque d'atteinte du nerf circonflexe " est inhérent à la lésion traumatique initiale à grand déplacement et que s'agissant l'atteinte du nerf radial, celle-ci peut être imputée à une compression par le déplacement du fragment diaphysaire dans le creux axillaire résultant de la chute du quad, ce qui a été confirmé par le scanner réalisé le 19 juillet 2012 avant l'opération " le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a suffisamment exposé les raisons pour lesquelles le lien de causalité entre le geste chirurgical et la lésion nerveuse ne pouvait être retenu en l'espèce. Si M. B... conteste l'analyse ainsi faite par la formation de jugement, un tel moyen, qui se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué.

5. En troisième lieu, en mentionnant qu'il n'était pas établi que le centre hospitalier de Montluçon ne possédait ni les infrastructures, ni les compétences nécessaires à la prise en charge médicale de la fracture complexe dont souffrait M. B... pour écarter la faute qui résulterait de l'absence de transfert de ce dernier dans un établissement spécialisé pour pratiquer l'intervention chirurgicale, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'a entaché son jugement d'aucune contradiction de motifs ou insuffisance de motivation.

6. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'irrégularité du jugement doivent être écartés.

Sur le principe et l'étendue de la responsabilité du centre hospitalier de Montluçon :

7. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. (...) "

En ce qui concerne la responsabilité pour faute :

S'agissant de la stratégie opératoire et de la conduite de l'intervention du 20 juillet 2012 :

8. Il résulte de l'instruction et notamment des deux rapports d'expertise que la fracture dont a été victime M. B... le 19 juillet 2012 revêtait un caractère de gravité et de complexité important et qu'une intervention chirurgicale en urgence était indiquée au regard des risques de lésions vasculo-nerveuses associées à ce type de lésions traumatiques ; qu'une réduction et une ostéosynthèse devaient être préférées à une arthroplastie compte tenu de l'âge du patient à la date de l'accident. Il résulte également de l'instruction que si le chirurgien du centre hospitalier de Montluçon ayant procédé à l'intervention du 20 juillet 2012 a souhaité réaliser un enclouage à foyer fermé, il a, lors de l'intervention et devant la complexité de la fracture, procédé à une ostéosynthèse par enclouage centro-médullaire à foyer ouvert, qui selon les termes de la seconde expertise a été réalisée conformément aux règles de l'art. Par ailleurs, il ne résulte ni des conclusions des premiers experts, qui se bornent à indiquer que la voie delto-pectorale est préconisée pour les fractures complexes sans assortir cette affirmation de données issues de la littérature médicale, ni des études produites par le requérant, que la voie d'abord supéro-externe utilisée par le chirurgien lors de l'intervention du 20 juillet 2012 aurait été contre-indiquée pour réduire et consolider le type de fracture dont souffrait M. B.... Par suite, la stratégie opératoire retenue lors de l'intervention ne saurait être regardée comme inappropriée.

9. M. B... soutient que la lésion combinée du nerf circonflexe et du nerf radial résulte de l'intervention du 20 juillet 2012 au motif que l'extension antéro-distale de la voie d'abord, pratiquée à deux reprises, a rendu le geste chirurgical très proche du trajet anatomique du nerf circonflexe. Cependant, la seule proximité du geste chirurgical avec le nerf circonflexe n'est pas de nature à établir, à elle seule, que la lésion résulterait d'une maladresse lors de l'intervention. Il résulte par ailleurs de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du 27 décembre 2016 que le risque de lésion nerveuse, en particulier l'atteinte du nerf circonflexe, est inhérent à la lésion traumatique existante et à la procédure opératoire, l'expertise du 2 février 2016 mentionnant d'ailleurs un taux de survenance dans 6 à 8 % des cas. Quant à l'atteinte du nerf radial, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du 27 décembre 2016, qu'elle peut être imputée à la compression résultant de la médialisation/incarcération du fragment diaphysaire dans le creux axillaire constatée lors du scanner pratiqué le 19 juillet 2012. Si M. B... soutient que le risque d'atteinte nerveuse n'a pas fait l'objet d'une prise en charge correcte lors de l'intervention, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent et du rapport d'expertise du 27 décembre 2016, que la procédure chirurgicale était adaptée et que l'intervention a été réalisée dans les règles de l'art. Par conséquent, aucun élément du dossier ne permet d'établir que le geste chirurgical serait à l'origine de la complication neurologique subie par M. B....

10. Enfin, si le rapport d'expertise du 2 février 2016 indique que la réduction des tubérosités (trochiter) n'a pas été obtenue et qu'aucune fixation de celles-ci (ostéo-suture) n'a été réalisée lors de la première intervention du 20 juillet 2012, il précise cependant que la complexité et le déplacement de la fracture rendaient la réduction anatomique difficile. Par ailleurs, il résulte de l'instruction et notamment du compte-rendu d'opération, de la lettre adressée par le chirurgien au médecin traitant et au chirurgien orthopédiste et de l'avis médical rendu sur pièces à la demande du centre hospitalier de Montluçon, que le chirurgien a tenté de procéder à la réduction de la fracture et notamment du massif trochitérien et qu'un enclouage centromédullaire verrouillé a été réalisé. L'expertise du 27 décembre 2016 relève que l'intervention a permis un alignement correct de l'extrémité proximale de l'humérus et que l'échec de la réduction anatomique est lié à l'importance et à la complexité de la fracture. Il résulte en outre de l'avis médical rendu à la demande du centre hospitalier de Montluçon que la littérature médicale fait état d'un taux d'échec de la réduction anatomique de 40 à 50 % après une telle fracture, quelle que soit la technique d'ostéosynthèse utilisée. Au regard de ces éléments, aucune faute dans le geste chirurgical ne saurait être retenue.

S'agissant de l'absence de transfert vers un établissement spécialisé :

11. Il est constant que M. B... a été transporté aux services des urgences de Montluçon le 19 juillet 2012 suite à son accident de quad, que le scanner pratiqué le même jour a mis en évidence une fracture céphalo-tubérositaire plurifragmentaire à grand déplacement de l'humérus gauche avec médialisation/incarcération de la diaphyse humérale dans le creux axillaire et il résulte de l'instruction, notamment des expertises, qu'une intervention chirurgicale en urgence était indiquée au regard des risques de lésions vasculo-nerveuses associées à ce type de lésions traumatiques. Si l'expertise du 2 février 2016 mentionne que compte-tenu de la complexité de la fracture la décision d'un transfert dans un centre spécialisé devait être prise, il ne résulte ni de cette expertise, ni d'aucun élément du dossier, que le centre hospitalier de Montluçon ne possédait pas les infrastructures ou les compétences nécessaires à la prise en charge chirurgicale de la fracture complexe dont souffrait M. B.... Dès lors, il n'est pas établi que le centre hospitalier de Montluçon aurait commis une faute en ne transférant pas M. B... dans un autre établissement.

S'agissant du défaut d'information :

12. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " I. - Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (...) / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. / (...) ".

13. Il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise que la fracture céphalo-tubérositaire plurifragmentaire dont souffrait M. B... nécessitait une intervention chirurgicale en urgence au regard des risques de lésions vasculo-nerveuses associées à ce type de lésions traumatiques et qu'il n'avait aucune possibilité de s'y soustraire. Dans ces conditions aucun défaut d'information ne saurait être imputable au centre hospitalier de Montluçon.

14. Il résulte de tout ce qui précède qu'aucune faute n'est de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Montluçon.

En ce qui concerne les infections nosocomiales :

15. Doit être regardée, au sens des dispositions du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique mentionnées au point 7, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était, ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge.

16. Il résulte de l'instruction et notamment des rapports d'expertise, dont les conclusions sont concordantes et non contestées en défense sur ce point, que les prélèvements effectués à l'occasion de l'intervention du 19 octobre 2012 à l'hôpital Ambroise Paré de Boulogne-Billancourt, visant à l'ablation du clou centro-médullaire posé lors de l'intervention du 20 juillet 2012 et à une reprise de la réduction céphalique et des tubérosités par fixation d'une plaque verrouillée, ont révélé la présence de plusieurs bactéries, dont la bactérie dite Finegoldia Magna, que les experts ont retenue comme étant en relation avec l'intervention du 20 juillet 2012. Si les expertises relèvent que ces résultats bactériologiques n'ont pas été pris en compte et n'ont été suivis d'aucune prise en charge thérapeutique par les services de l'hôpital Ambroise Paré de manière non conforme aux pratiques médicales, il souligne que ce manquement n'a eu aucune incidence propre sur l'état de santé de M. B.... Il résulte également de l'instruction que M. B... a dû être réhospitalisé le 12 novembre 2012 dans ce dernier établissement en raison d'un sepsis profond du site opératoire pour une intervention chirurgicale visant à l'excision de lésions infectieuses diffuses et à l'évacuation de collections profondes, et que les nouveaux prélèvements effectués à l'occasion de cette intervention ont mis en évidence la présence de la bactérie dite Finegoldia Magna et d'un staphylococcus aureus sensible à la méticilline, la présence de ce dernier germe étant liée à l'intervention du 19 octobre 2012 selon les experts.

17. Le rapport d'expertise du 2 février 2016 indique que les infections nosocomiales, notamment l'infection par Finegoldia Magna contractée lors de la première intervention chirurgicale au centre hospitalier de Montluçon, ont pu avoir un impact partiel sur l'évolution défavorable constatée, en particulier sur la consolidation osseuse de la tête humérale et la lyse des tubérosités. Cependant, le rapport d'expertise du 27 décembre 2016, effectuée par un chirurgien orthopédiste et un médecin infectiologue, indique que le déficit fonctionnel de l'épaule gauche, en rapport avec une pseudarthrose et une nécrose de l'extrémité proximale de l'humérus associée à une atteinte du nerf axillaire dont souffre M. B..., est consécutif à son traumatisme initial qui n'a pu être corrigé par les deux tentatives chirurgicales dont l'échec résulte essentiellement de la gravité des lésions primaires, en soulignant que si la pseudarthrose peut résulter des infections nosocomiales, l'origine première du déficit fonctionnel est la nécrose céphalique s'opposant à toute évolution favorable et que l'atteinte nerveuse est par ailleurs sans lien avec les infections. Ce rapport conclut que la survenue des infections nosocomiales n'a pas de lien de causalité direct et certain avec les complications mécaniques et neurologiques subies par M. B... et précise que seul le déficit fonctionnel temporaire, le besoin d'assistance par tierce personne et les souffrances endurées consécutifs à l'intervention du 12 novembre 2012 ainsi que l'antibiothérapie prolongée présentent un lien direct et certain avec la survenue des infections nosocomiales.

18. Si M. B... a été victime de deux infections nosocomiales successives et que seule l'infection par Finegoldia Magna est imputable au centre hospitalier de Montluçon mis en cause dans la présente instance, il résulte de l'instruction et notamment des rapports d'expertise que l'évolution de cette infection, découverte lors de l'intervention du 19 octobre 2012, aurait, à elle seule, rendu nécessaire l'intervention d'excision de lésions infectieuses et d'évacuation de collections profondes du 12 novembre 2012. Par suite, la responsabilité du centre hospitalier de Montluçon doit être regardée comme engagée, sur le fondement du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, à hauteur de l'intégralité des conséquences dommageables de l'intervention du 12 novembre 2012.

Sur l'indemnisation des préjudices :

19. Ainsi qu'il a été dit, il résulte de l'instruction que seuls les préjudices résultant de l'antibiothérapie prolongée, du déficit fonctionnel temporaire, du besoin d'assistance par tierce personne et des souffrances endurées consécutifs à l'intervention du 12 novembre 2012 présentent un lien direct et certain avec la survenue de l'infection nosocomiale.

En ce qui concerne les dépenses de santé :

20. Il résulte de l'instruction que M. B... ne fait pas état de frais qui seraient restés à sa charge.

En ce qui concerne l'assistance par tierce personne :

21. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du 27 décembre 2016 que, suite à l'intervention du 12 novembre 2012, l'état de M. B... a nécessité une aide non spécialisée à raison d'une heure par jour tous les jours pendant une période de quarante-cinq jours après sa sortie de l'hôpital Ambroise Paré. Il sera fait application d'un taux horaire moyen de 13 euros, correspondant à la moyenne du salaire minimum de croissance pour cette période, augmenté des cotisations sociales patronales, en calculant l'indemnisation sur la base d'une année de 412 jours pour tenir compte des dimanches, jours fériés et congés payés. Les besoins en assistance par une tierce personne à domicile de M. B... doivent, par suite, être évalués à la somme de 585 euros.

En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire :

22. Le rapport d'expertise du 27 décembre 2016 mentionne que M. B... a subi un déficit fonctionnel temporaire total en lien avec l'hospitalisation imputable au sepsis du 12 au 19 novembre 2012, date de son retour à domicile, puis un déficit fonctionnel temporaire évalué à 30 % entre le 20 novembre et le 31 décembre 2012. Dans ces circonstances, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 350 euros.

En ce qui concerne les souffrances endurées :

23. Les souffrances résultant de la survenue des infections nosocomiales subies par M. B... doivent tenir compte de la circonstance que l'intéressé a subi une intervention chirurgicale exclusivement imputable au sepsis le 12 novembre 2012, un retard de consolidation et une antibiothérapie prolongée. Au regard des conclusions de l'expertise du 27 décembre 2016, ces souffrances sont évaluées à 2 sur une échelle comportant 7 niveaux. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à une somme de 2 000 euros.

24. Il résulte de ce qui précède que la somme mise à la charge du centre hospitalier de Montluçon au titre des préjudices résultant pour M. B... de la survenance de l'infection nosocomiale doit être portée à un montant de 2 935 euros.

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine :

25. Il résulte des pièces produites par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, notamment de l'attestation d'imputabilité produite à l'instance, que ses débours en lien direct avec l'infection nosocomiale, s'élèvent à un montant de 4 395,28 euros correspondant aux frais d'hospitalisation pour la période du 12 au 19 novembre 2012, à la somme de 759,99 euros pour les frais médicaux et à la somme de 247,82 euros pour les frais pharmaceutiques, soit une somme totale de 5 403,09 euros qui doit être mise à la charge du centre hospitalier de Montluçon.

26. En revanche, si la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine indique avoir exposé la somme de 2 482,20 euros au titre des indemnités journalières versées au requérant entre le 2 novembre et le 31 décembre 2012, il résulte de l'instruction, notamment des deux rapports d'expertise, que, même en l'absence d'infections nosocomiales, M. B... n'aurait pas pu reprendre son emploi de maçon du fait du déficit fonctionnel de l'épaule gauche dont il souffre. Par suite, les indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ne présentent pas de lien direct et certain avec la survenue des infections nosocomiales contractées par le requérant.

27. Il résulte de ce qui précède que la somme que le centre hospitalier de Montluçon doit verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine au titre des débours en lien direct avec l'infection nosocomiale doit être portée à un montant de 5 403,09 euros. La Caisse primaire a par ailleurs droit au versement d'une somme de 1 212 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation :

28. D'une part lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. D'autre part, la capitalisation des intérêts prévue par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.

29. En premier lieu, M. B... a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier de Montluçon, conformément au point 23 du présent arrêt, à compter du 25 septembre 2019, date de réception de sa réclamation préalable par l'établissement hospitalier. Il y a également lieu de faire droit à sa demande de capitalisation des intérêts à compter du 25 septembre 2020, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

30. En second lieu, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier de Montluçon, conformément au point 27 du présent arrêt, à compter du 15 décembre 2022, date de réception de sa première demande. Contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Montluçon, le jugement du 6 octobre 2023 a rejeté la demande de capitalisation des intérêts demandé par la caisse dès lors, qu'à la date du jugement, les intérêts n'étaient pas dus pour une année entière.

31. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Montluçon n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand aurait, à tort, accordé des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2019 et leur capitalisation à compter du 25 septembre 2020 s'agissant de la somme due à M. B... et des intérêts au taux légal à compter du15 décembre 2022 s'agissant de la somme due à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine. Par conséquent, il n'y a, dès lors, pas lieu de réformer le jugement sur ce point.

32. En revanche, dès lors que les intérêts sur l'indemnité allouée à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine sont dus pour une année entière à la date du présent arrêt, la caisse a droit à la capitalisation des intérêts à compter du 15 décembre 2023 sur la part de l'indemnisation non versée en exécution du jugement du 6 octobre 2023.

Sur les frais d'instance :

33. En premier lieu, dès lors que par le jugement contesté le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a partiellement fait droit aux conclusions indemnitaires présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à l'encontre du centre hospitalier de Montluçon, ce dernier, partie perdante, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juge ont mis à sa charge une somme de 1 500 euros au bénéfice de la caisse primaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

34. En second lieu, dans le cadre de la présente instance et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du centre hospitalier de Montluçon une somme de 2 000 euros à verser à M. B... ainsi qu'une somme de 1 500 euros à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine.

DECIDE :

Article 1er : La somme que le centre hospitalier de Montluçon est condamné à verser à M. B... est portée à 2 935 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2019 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 25 septembre 2020.

Article 2 : La somme que le centre hospitalier de Montluçon est condamné à verser à la caisse primaire des Hauts-de-Seine est portée à 5 403,09 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2022 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 15 décembre 2023 sur la part de l'indemnisation non versée en exécution du jugement du 6 octobre 2023, ainsi qu'une somme de 1 212 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 3 : Les articles 1er et 2 du jugement n° 2009213 du 4 juillet 2023 du tribunal administratif de Lyon sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le centre hospitalier de Montluçon versera une somme de 2 000 euros à M. B... et une somme de 1 500 euros à la caisse primaire des Hauts-de-Seine sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au centre hospitalier de Montluçon, à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Vergnaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.

La rapporteure,

E. Vergnaud

Le président,

F. Pourny

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 23LY03758


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03758
Date de la décision : 05/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-005 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Service public de santé. - Établissements publics d'hospitalisation. - Responsabilité sans faute.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Edwige VERGNAUD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : JRF AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-05;23ly03758 ?
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