Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 5 janvier 2024 par lesquelles la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné son pays de renvoi, lui a interdit tout retour pendant une durée de deux ans, avant de l'assigner à résidence dans le département de l'Allier pour une durée de 45 jours.
Par un jugement n° 2400184 du 30 janvier 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après avoir renvoyé à une formation collégiale du tribunal l'examen des conclusions de M. C... dirigées contre la décision portant refus de séjour et des conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte, a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 7 mai 2024 et le 14 mai 2025, ce dernier non communiqué, M. D... C..., représenté par Me Naili, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 2400184 du 30 janvier 2024 ainsi que les décisions préfectorales du 5 janvier 2024 portant obligation de quitter sans délai le territoire français, désignation d'un pays de renvoi, interdiction de retour et assignation à résidence ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer un certificat de résidence, subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation, dès l'intervention de l'arrêt à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour le temps de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C... soutient que :
- le jugement est irrégulier faute pour la minute de comporter les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- les décisions attaquées sont entachées d'un vice d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français, illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour, n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation, a été prise en méconnaissance des stipulations du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et se trouve entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les décisions le privant d'un délai de départ volontaire, désignant son pays de renvoi, lui interdisant de revenir en France et l'assignant à résidence sont illégales en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
- la décision portant interdiction de retour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Un mémoire en défense de la préfète de l'Allier, enregistré le 16 mai 2025, après clôture automatique de l'instruction, n'a pas été communiqué.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
* la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* la convention internationale des droits de l'enfant ;
* l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs famille ;
* le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
* le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 mai 2025 :
- le rapport de M. Gros, premier conseiller ;
- et les observations de Me Naili, assisté de Mme Lu Van Jeandel, avocate stagiaire, pour M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. D... C..., ressortissant algérien né le 12 novembre 2003, est entré en France le 14 juillet 2019 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, assortie d'une interdiction de retour de deux ans, décisions prises le 7 octobre 2022 par la préfète de l'Allier. Le 21 décembre 2022, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de parent d'enfant français ainsi qu'à titre exceptionnel. La préfète de l'Allier, le 5 janvier 2024, lui a opposé un refus, a assorti cette décision d'une mesure d'éloignement, sans accorder à M. C... de délai de départ volontaire, a désigné le pays de renvoi de cet étranger, lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'a assigné à résidence dans le département de l'Allier pendant 45 jours. M. C... relève appel du jugement du 30 janvier 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après avoir renvoyé à l'examen d'une formation collégiale les conclusions dirigées contre le refus de séjour, a rejeté sa demande d'annulation des autres décisions du 5 janvier 2024.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 741-8 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d'audience ".
3. Il ressort des pièces figurant au dossier de première instance que la minute du jugement attaqué a été signée par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et par la greffière d'audience. Ainsi, l'irrégularité invoquée, qui manque en fait, doit être écartée.
Sur la mesure d'éloignement :
4. En premier lieu, l'arrêté du 5 janvier 2024 contenant cette décision a été signé par M. Olivier Maurel, secrétaire général de la préfecture de l'Allier, qui disposait à cet effet d'une délégation accordée par un arrêté n° 1550/2023 pris par la préfète de l'Allier le 28 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait.
5. En deuxième lieu, la circonstance que la préfète a regardé comme irrégulière l'entrée de M. C... sur le territoire français, au motif que le requérant ne justifiait pas, alors, détenir de passeport valide revêtu d'un visa et la circonstance que l'arrêté en litige ne mentionne pas la deuxième enfant du requérant, information qu'il ne démontre pas avoir donnée aux services préfectoraux, ne sont pas susceptibles de révéler que la préfète aurait omis de procéder à un examen sérieux de sa situation. Par ailleurs, il ressort de la motivation de l'arrêté préfectoral que la préfète a pris en compte les éléments dont elle disposait relatifs à l'entretien et à l'éducation de ses enfants par M. C.... Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen doit être écarté.
6. En troisième lieu, si M. C... invoque l'illégalité de la décision du 5 janvier 2024 portant refus de séjour, laquelle constitue la base légale de la mesure d'éloignement attaquée, il ne développe aucune argumentation à l'appui, de telle sorte que ce moyen ne peut qu'être écarté.
7. En quatrième lieu, lorsque la loi ou une convention internationale bilatérale prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; (...) ". Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qu'elle tient des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C... est père de deux enfants, A..., née le 21 mars 2022 et B... Kamla, née le 28 septembre 2023, la mère étant de nationalité française. Il a été placé en garde à vue le 3 janvier 2022, suite à des violences conjugales sur sa compagne, qui était alors enceinte, et à des faits de dégradation ou détérioration du bien d'autrui, puis, ces violences étant réitérées, a de nouveau été placé en garde à vue le 24 août 2022. Le 26 août suivant, il a été condamné à une peine d'emprisonnement de 18 mois dont 12 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans et interdiction de paraître au domicile de la victime ou d'entrer en relation avec elle pendant la durée d'exécution de sa peine. M. C... est en outre connu défavorablement des services de police pour des faits de transport, détention et acquisition non autorisée de stupéfiants et d'usage illicite de stupéfiants, relevés entre janvier 2020 et janvier 2022, ainsi que pour des faits de vol en réunion du 18 novembre 2020. Au regard de l'ensemble de ces faits et du caractère de gravité des violences commises, la présence en France de M. C... constituait, comme l'a retenu la préfète, une menace pour l'ordre public, faisant obstacle à la délivrance de plein droit du certificat de résidence en qualité de parent d'enfant français que prévoit le 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Il s'ensuit que M. C... n'est pas fondé à soutenir que, remplissant les conditions pour se voir attribuer de plein droit un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, il bénéficiait en conséquence d'une protection contre l'éloignement.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant / Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur. ".
10. M. C..., qui vit séparé de la mère de ses filles, son ex-compagne, doit démontrer qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses deux filles. Il a, le 7 décembre 2023, déclaré aux services de police travailler " au noir dans la livraison de repas ou le bâtiment ". Il produit cinq factures nominatives d'achats d'équipements et produits pour enfants effectués en avril, juillet et août 2022, avant sa condamnation et la détention qui s'en est immédiatement suivie et a pris fin au 19 décembre 2022. Pour 2023, il produit 3 factures nominatives de mars et mai, d'achats de produits pour enfant et 13 factures nominatives d'une autre enseigne commerciale, où figurent quelques produits pour enfant. A eux seuls, ces éléments ne permettent pas d'établir que M. C... contribuait à l'entretien de ses filles alors qu'il n'établit pas verser à son ex-compagne une pension destinée à cet entretien, d'un montant qui serait compris entre 50 euros et 250 euros selon son ex-compagne, laquelle la percevrait et recevrait denrées alimentaires et produits pour enfants par l'intermédiaire de la personne qui héberge M. C.... Le requérant, qui ne démontre pas, ni même soutient, avoir maintenu des liens avec sa fille A... durant sa détention, n'établit pas qu'en 2023, il aurait, au domicile du couple qui l'héberge, gardé chaque fin de semaine ses filles A... et B.... Dans ces conditions, au 5 janvier 2024, date de la décision attaquée, M. C... ne pouvait pas être regardé comme contribuant effectivement à l'entretien et à l'éducation, depuis leur naissance, de ses deux filles, âgées respectivement de 1 an et 9 mois et de 3 mois. Dès lors, le moyen tiré de ce qu'en l'obligeant à quitter le territoire français la préfète de l'Allier aurait méconnu les dispositions rappelées au point 9 doit être écarté.
11. En dernier lieu, M. C..., dont la durée de présence en France s'établissait à quatreans et cinq mois à la date de la mesure d'éloignement en litige, ne se prévaut d'aucune attache en France autre que ses deux filles, à l'entretien et à l'éducation desquelles toutefois il ne contribue pas, comme il vient d'être dit. Il ne fait état d'aucun élément d'intégration. Par suite, cette mesure ne porte pas d'atteinte excessive au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui stipule que " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale " doit en conséquence être écarté. Cette mesure n'a pas non plus porté à l'intérêt supérieur des enfants du requérant une atteinte méconnaissant le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant qui stipule que " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Enfin, la préfète n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des buts d'ordre public que cette décision poursuit.
Sur les autres décisions :
En ce qui concerne la décision privant M. C... d'un délai de départ volontaire :
12. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 4 à 11 que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la mesure d'éloignement à l'encontre de la décision le privant d'un délai de départ volontaire.
13. Eu égard à ce qui a été exposé au point 4, le moyen d'incompétence de l'auteur de l'acte articulé à l'encontre de cette décision doit être écarté.
En ce qui concerne la décision désignant le pays de renvoi de M. C... :
14. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 4 à 11 que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la mesure d'éloignement à l'encontre de la décision désignant son pays de renvoi.
15. Eu égard à ce qui a été exposé au point 4, le moyen d'incompétence de l'auteur de l'acte articulé à l'encontre de cette décision doit être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
16. Il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité des décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français articulé à l'encontre de la décision portant interdiction de retour doit être écartée.
17. Eu égard à ce qui a été exposé au point 4, le moyen d'incompétence de l'auteur de l'acte articulé à l'encontre de cette décision doit être écarté.
18. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français / (...) ".
19. Eu égard à ce qui a été exposé aux points 8, 10 et 11, et compte tenu de l'existence d'une précédente mesure d'éloignement prononcée le 7 octobre 2022, notifiée le 12 octobre suivant, en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour, la préfète de l'Allier n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
20. Il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité des décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français articulé à l'encontre de la décision d'assignation à résidence doit être écartée.
21. Eu égard à ce qui a été exposé au point 4, le moyen d'incompétence de l'auteur de l'acte articulé à l'encontre de cette décision doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au versement de frais de procès doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président-assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 24LY01346