Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS Dom Sécurité France a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la délibération du 8 mars 2022 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de délivrance d'une autorisation d'exercice d'une activité privée de sécurité, pour son établissement secondaire situé à Saint-Priest (Rhône), ainsi que la décision par laquelle la commission nationale a implicitement rejeté son recours préalable obligatoire réceptionné le 19 avril 2022 et, d'autre part, d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) de lui délivrer l'autorisation d'exercice sollicitée pour cet établissement secondaire dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, ou à défaut de procéder dans ce même délai à un réexamen de sa demande sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2206110 du 2 avril 2024, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 8 septembre 2022 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS a refusé de délivrer à la SAS Dom Sécurité France une autorisation d'exercice pour son établissement secondaire de Saint--Priest, a enjoint au CNAPS de délivrer à la SAS Dom Sécurité France une autorisation d'exercice pour cet établissement dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement, a condamné le CNAPS à verser une somme de 1 400 euros à la SAS Dom Sécurité France en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, et un mémoire, enregistré le 9 décembre 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Centaure Avocats agissant par Me Claisse, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2206110 du 2 avril 2024du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de rejeter la demande de la SAS Dom Sécurité France ;
3°) de mettre à la charge de la SAS Dom Sécurité France une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le CNAPS soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'est pas établi que la minute de ce jugement aurait été régulièrement signée conformément aux exigences de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- il résulte des dispositions des articles L. 612-6 du code de la sécurité intérieure qu'une autorisation d'exercer une activité de sécurité privée ne peut être délivrée à une société dont le dirigeant ne serait pas titulaire de l'agrément visé à l'article L. 612-6 de ce code ; par ailleurs, il ressort des dispositions des articles L. 612-7 et R. 612-2 du même code qu'un agrément en qualité de dirigeant ne peut être délivré qu'à une personne physique ;
- il est constant que la SAS Dom Sécurité France est dirigée par la société par actions simplifiée Groupe Dom et non directement par une personne physique titulaire d'un agrément en qualité de dirigeant d'une société de sécurité privée ;
- c'est par suite à bon droit que la demande d'autorisation d'exercice d'une activité de sécurité privée déposée par la SAS Dom Sécurité France pour son établissement secondaire situé à Saint-Priest a été rejetée ;
- la circonstance selon laquelle la société Groupe Dom serait, elle-même, présidée par M. A... B..., titulaire d'un agrément de dirigeant, est indifférente, puisqu'il n'est pas directement le dirigeant de la société Dom Sécurité France.
La requête a été communiquée à la société Dom Sécurité France qui n'a pas produit.
Par une ordonnance du 23 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2025 à 16h30.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère,
- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Dumoulin représentant le CNAPS.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 8 mars 2022, la commission locale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté la demande de délivrance d'une autorisation d'exercice présentée par la SAS Dom Sécurité France pour son établissement secondaire situé à Saint-Priest (Rhône). La société a présenté un recours administratif préalable réceptionné le 8 avril 2022 à l'encontre de cette décision devant la commission nationale du CNAPS qui l'a implicitement rejeté. Par une décision expresse du 8 septembre 2022, la commission nationale du CNAPS a confirmé ce rejet. Par un jugement du 2 avril 2024, dont le CNAPS interjette appel, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision, enjoint au CNAPS de délivrer à la SAS Dom Sécurité France une autorisation d'exercice pour son établissement secondaire situé à Saint-Priest dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement, condamné le CNAPS à verser une somme de 1 400 euros à la SAS Dom Sécurité France en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs (...), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".
3. En l'espèce, la minute du jugement, figurant au dossier de première instance, a été régulièrement signée par le rapporteur de l'affaire, le président de la formation de jugement et la greffière d'audience. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 741-7 du code de justice administrative doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ; (...) ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " Seules peuvent être autorisées à exercer à titre professionnel, pour elles-mêmes ou pour autrui, les activités énumérées aux 1° à 3° de l'article L. 611-1 : (...) 1° Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ; ". Aux termes de l'article L. 612-6 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l'article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l'associé d'une personne morale exerçant cette activité, s'il n'est titulaire d'un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article L. 612-9 du même code : " L'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 est subordonné à une autorisation distincte pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire. ".
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 227-6 du code de commerce : " La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social. (...) ". Aux termes de l'article L. 227-7 du même code : " Lorsqu'une personne morale est nommée président ou dirigeant d'une société par actions simplifiée, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient président ou dirigeant en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent. " Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation qu'en application de ces dispositions lorsqu'une personne morale est nommée présidente d'une société par actions simplifiée, c'est à elle qu'il revient d'en assurer la représentation légale, au travers de ses propres dirigeants, soumis aux mêmes conditions et obligations et encourant les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils exerçaient la fonction de président en leur nom propre.
6. La demande d'autorisation d'exercer une activité de sécurité privée déposée par la SAS Dom Sécurité France pour son établissement secondaire situé à Saint-Priest dans le Rhône a été rejetée par la commission nationale du CNAPS au motif que la SAS Dom Sécurité France, présidée par la SAS Groupe Dom, n'est pas directement dirigée par une personne physique titulaire d'un agrément en qualité de dirigeant, en considérant que les dispositions de l'article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure, qui imposent qu'une société privée de sécurité soit dirigée par une personne titulaire d'un agrément en qualité de dirigeant et que les dispositions des articles L. 612-7 et R. 612-2 du même code, qui impliquent que seule une personne physique est susceptible de se voir délivrer un agrément en qualité de dirigeant, s'opposaient à la délivrance de l'autorisation sollicitée.
7. Cependant, il ressort des pièces des dossiers que la SAS Dom Sécurité France est présidée par la SAS Groupe Dom, elle-même dirigée par M. A... B.... En application des dispositions précitées de l'article L. 227-7 du code de commerce, en sa qualité de dirigeant de la SAS Groupe Dom, M. B... est soumis aux mêmes obligations et conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il était dirigeant en son nom propre de la SAS Dom Sécurité France. Ainsi, dès lors qu'il n'est pas contesté que M. B... disposait, à la date de la décision contestée, d'un agrément en qualité de dirigeant d'une société privée de sécurité valable jusqu'au 27 septembre 2024, la commission nationale du CNAPS ne pouvait légalement refuser à la société requérante la délivrance d'une autorisation d'exercice pour son établissement secondaire situé à Saint-Priest, quand bien même la SAS Dom Sécurité France n'était pas directement dirigée par une personne physique.
8. Il résulte de tout ce qui précède, que le CNAPS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 8 septembre 2022 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS a refusé de délivrer à la SAS Dom Sécurité France une autorisation d'exercice pour son établissement secondaire situé à Saint-Priest et a enjoint au CNAPS de lui délivrer l'autorisation d'exercice sollicitée dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement.
Sur les frais d'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur ce fondement par le CNAPS, partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : La requête du Conseil national des activités privées de sécurité est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Conseil national des activités privées de sécurité et à la SAS Dom Sécurité France.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY01569