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05/06/2025 | FRANCE | N°24LY01869

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 05 juin 2025, 24LY01869


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler les décisions du 27 mai 2024 par lesquelles le préfet de la Haute-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, ainsi que l'arrêté du préfet de la Loire du même jour ordonnant son assignation à résidence pour une dur

ée de quarante-cinq jours et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler les décisions du 27 mai 2024 par lesquelles le préfet de la Haute-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, ainsi que l'arrêté du préfet de la Loire du même jour ordonnant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2405178 du 3 juin 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 27 mai 2024 par laquelle le préfet de la Loire a décidé d'assigner M. B... à son domicile pour une durée de 45 jours, a condamné l'Etat à verser à M. B... une somme de 900 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, M. A... B..., représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2405178 du 3 juin 2024 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses conclusions ;

2°) d'annuler les décisions du 27 mai 2024 par lesquelles le préfet de la Haute-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'est pas établi que les décisions contestées auraient été signées par une autorité compétente ;

- les décisions contestées sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est contraire aux dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3 1° de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination :

- ces décisions sont dépourvues de base légale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :

- cette décision est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

- elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait les dispositions de articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2024, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 7 octobre 1981, est entré en France le 14 septembre 2019 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa court séjour valable du 20 août 2019 au 15 février 2020, accompagné de son épouse et de leurs trois enfants mineurs. Suite à son interpellation, et par un arrêté du 27 mai 2024, le préfet de la Haute-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Loire a décidé d'assigner M. B... à résidence pour une durée de 45 jours. Par un jugement n° 2405178 du 3 juin 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 27 mai 2024 par laquelle le préfet de la Loire a décidé d'assigner M. B... à résidence pour une durée de 45 jours, a condamné l'Etat à verser à M. B... une somme de 900 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Par la présente requête, M. B... demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à l'annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois prises par le préfet de la Haute-Loire.

Sur moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :

2. En premier lieu, Mme Nathalie Cencic, secrétaire générale de la préfecture de la Haute-Loire, signataire des décisions en litige du 27 mai 2024, disposait d'une délégation de signature régulièrement consentie par le préfet de la Haute-Loire en vertu d'un arrêté du 19 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, aux fins de signer tous actes, arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'État dans le département à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit donc être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté, qui vise les dispositions dont il fait application, mentionne de façon circonstanciée les éléments de la situation personnelle et familiale de M. B... qui justifient chacune des décisions qu'il comporte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions du 27 mai 2024 doit être écarté.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :

4. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (...) ".

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " 1 - Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

6. M B... se prévaut d'une durée de séjour en France de quatre ans et demi à la date de la décision contestée, de la présence en France de son épouse et de leurs quatre enfants mineurs respectivement nés en décembre 2009, septembre 2011 et août 2018 en Algérie et en février 2022 en France, dont les trois ainés sont scolarisés en France depuis septembre 2019, et soutient justifier d'une insertion sociale et professionnelle sur le territoire français. Cependant, il résulte des pièces du dossier que son épouse est en situation irrégulière en France et si les trois enfants ainés du couple sont scolarisés en France aucun élément du dossier n'est de nature à établir qu'ils ne pourraient poursuivre leur scolarité et leurs activités sportives en Algérie. Dans ces circonstances, rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie dont tous les membres possèdent la nationalité. Si M. B... et son épouse établissent être investis dans le milieu associatif et que M. B... exerce une activité d'installation de fibre optique et d'achat vente de véhicules en qualité d'autoentrepreneur depuis le 17 novembre 2021, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer, à la date de la décision litigieuse, une insertion sociale et professionnelle stable et durable sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B... a exercé la profession de gendarme en Algérie pendant 17 ans. Dans ces circonstances, rien ne s'oppose à ce qu'il retrouve une situation professionnelle en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans. Par ailleurs, si M. B... fait valoir que l'état de santé de sa mère, résidant en France sous couvert d'un certificat de résidence algérien de dix ans, nécessite sa présence à ses côtés, la seule production d'un certificat médical non circonstancié daté du 5 novembre 2019 ne permet pas d'établir que la présence personnelle de M. B... soit indispensable à la prise en charge de sa mère. Enfin, si M. B... produit des documents relatifs à un accident du travail dont il a été victime le 6 septembre 2024, cette circonstance est postérieure à la date de la décision litigieuse. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Loire n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

7. Au regard de ce qui vient d'être exposé, notamment de la possibilité pour les enfants de M. B... de poursuivre leur scolarité en Algérie, le moyen tiré de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de ses enfants, garanti par l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant, doit également être écarté.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Loire n'aurait pas procédé à un examen attentif de sa situation personnelle ou aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle.

Sur la légalité des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination :

9. Compte tenu de ce qui a précédemment été exposé aux points 2 à 8 du présent arrêt, M. B... n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions présentées à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination.

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :

10. En premier lieu, il résulte de ce qui a précédemment été exposé que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.

11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (...). "

12. Il résulte de ce qui a été précédemment exposé au point 6 du présent arrêt, que M. B... ne justifie pas de l'intensité ou de la stabilité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, ni d'une insertion professionnelle durable à la date de l'arrêté contesté. Par ailleurs, il s'est maintenu plus de quatre ans sur le territoire national après l'expiration de son visa et n'a pas effectué de démarches pour régulariser sa situation. Dans ces circonstances, le préfet de la Haute-Loire pouvait prendre à son encontre une décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois sans commettre aucune erreur d'appréciation ni sur le principe de la mesure d'interdiction ni sur sa durée.

13. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été exposé au point 6, en se bornant à invoquer la durée de son séjour en France, les circonstances relatives à son insertion professionnelle en France, à ses ressources et son logement, à la scolarisation de ses enfants en France, au fait que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 3 juin 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Loire lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Loire.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Vergnaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.

La rapporteure,

E. Vergnaud

Le président,

F. Pourny

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY01869


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY01869
Date de la décision : 05/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Edwige VERGNAUD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU & SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-05;24ly01869 ?
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