Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Par jugement n° 2310126 du 11 avril 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, Mme A..., représentée par Me Hassid, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 27 octobre 2023 la concernant ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois, subsidiairement, après remise d'une autorisation provisoire de séjour, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou bien, en cas d'annulation limitée à la fixation du pays de destination, de prononcer son assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il ne repose pas sur un examen particulier de sa situation ;
- le refus de séjour méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la fixation du pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;
- la fixation du délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas présenté d'observations.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 14 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Evrard.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante chinoise née le 18 mai 2001, est entrée en France le 22 janvier 2018, sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes valable du 1er janvier 2018 au 28 janvier 2018. Le 6 juin 2023, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiante. Elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 avril 2024 rejetant sa demande d'annulation des décisions du 27 octobre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
2. En premier lieu, l'arrêté en litige vise l'article L. 422-1 et le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne que Mme A... n'était pas munie d'un visa de long séjour lors de son entrée en France, et indique les motifs pour lesquels il n'a pas été dérogé à l'exigence de visa. Enfin, il rappelle les éléments propres à la situation personnelle de Mme A..., et, notamment, la durée de son séjour, son parcours scolaire en France et le maintien d'attaches familiales en Chine. Par suite, cet arrêté, qui, mentionnant que l'intéressée peut solliciter des autorités consulaires françaises en Chine, pendant les vacances scolaires, la délivrance d'un visa de long séjour pour études, a ainsi examiné l'existence de nécessités liées au déroulement des études pour déroger à l'exigence d'un tel visa, comporte l'énoncé des circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde et est, ainsi, suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de cet arrêté, ainsi motivé, que la préfète du Rhône a, contrairement à ce que prétend Mme A..., procédé à un examen de sa situation particulière. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit, par suite, être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve (...) des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire (...) est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour (...) ". Aux termes de l'article L. 412-3 du même code : " Par dérogation à l'article L. 412-1 l'autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue à l'article L. 422-1 (...) ", et aux termes de cet l'article L. 422-1 : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études (...), l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ".
5. Il est constant que Mme A... était démunie, lors de son entrée en France, du visa de long séjour exigé par l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort, en outre, des pièces du dossier qu'après avoir obtenu le certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " Agent polyvalent de restauration ", en juin 2021, et le CAP Pâtisserie, en juin 2023, elle était admise à suivre, au titre de l'année 2023-2024, une formation d'approfondissement en pâtisserie, dite " mention complémentaire ", préparée en alternance. Toutefois la requérante, qui n'établit pas avoir été dans l'impossibilité de solliciter un visa de long séjour en temps utile, lorsque son inscription au cursus d'approfondissement était prévisible, ne justifie pas d'une nécessité liée au déroulement de ses études au sens des dispositions citées au point 4. Par suite, en lui opposant la circonstance qu'elle ne présentait pas le visa de long séjour pour études requis, et en refusant de déroger à cette condition, la préfète du Rhône n'a pas méconnu les articles L. 422-1 et L. 412-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".
7. Mme A... fait valoir qu'elle réside sur le territoire depuis cinq ans et que, son père étant décédé, elle a été confiée à son oncle qui lui apporte une aide financière. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A... n'a jamais été admise au séjour en France. Si elle a suivi une partie de sa scolarité sur le territoire et effectué des stages, elle n'apporte aucun élément justifiant qu'elle ne pourrait poursuivre sa formation dans son pays d'origine. Enfin, Mme A..., qui est âgée de vingt-et-deux ans, célibataire et sans enfant, ne démontre pas être dépourvue de toute attache privée et familiale en Chine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où réside, notamment, sa mère. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ne portent pas au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Dès lors, ces décisions n'ont pas méconnu les stipulations citées au point 6, et ne sont pas non plus entachées d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
8. En dernier lieu, Mme A... reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance, tirés de l'illégalité de la mesure d'éloignement et de la fixation du pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour, et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la fixation du délai de départ volontaire. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
10. Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation de Mme A... et n'appelant, dès lors, aucune mesure d'exécution, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme A....
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
Mme Evrard, présidente-assesseure,
M. Savouré, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
A. Evrard
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N°24LY02101