Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association Fos Ouest Provence basket-ball a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les titres de recette émis à son encontre par le président du conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur le 28 novembre 2016, pour le recouvrement de la somme totale de 596 553,60 euros.
Par un jugement n°1700648 du 2 juillet 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2019, L'association Fos Ouest Provence basket-ball, représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 juillet 2019 ;
2°) d'annuler les titres de recette émis à son encontre le 28 novembre 2016 ;
3°) d'enjoindre à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de tirer les conséquences de cette annulation ;
4°) de désigner un expert afin d'établir les comptes entre les parties ;
5°) de mettre à la charge de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la réalisation des actions subventionnées est notoire et des justificatifs de dépense ont été fournis ; ils auraient dû, aux termes même des conventions applicables, être pris en compte sauf pour la région à apporter la preuve de leur caractère non-probant ;
- leur prise en compte permettrait de déterminer, au besoin par expertise, le montant du trop-versé ;
- leur absence de prise en compte caractérise une violation du principe du contradictoire ;
- les titres litigieux s'appuient sur des certificats administratifs insuffisamment motivés au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2020, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, représentée par le cabinet Aarpi Baron, Aidenbaum et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association Fos Ouest Provence basket-ball au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions à fin d'injonction sont imprécises et de ce fait irrecevables ;
- la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur de la 5ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant l'association Fos Ouest Provence basket-ball, et de Me B..., représentant la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Considérant ce qui suit :
1. L'association Fos Ouest Provence basket-ball relève appel du jugement du 2 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres de recette émis à son encontre par le président du conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur le 28 novembre 2016, pour le recouvrement de la somme totale de 596 553,60 euros, correspondant à des subventions spécifiques de fonctionnement que la région a estimé indues et qui lui avaient été versées pour l'organisation de différentes actions au cours des années 2009 à 2011.
Sur la légalité des décisions contestées :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'association Fos Ouest Provence basket-ball a pu présenter ses observations sur le recouvrement des subventions envisagé, après établissement d'un rapport de contrôle définitif, par deux envois des 14 novembre 2013 et 25 mai 2016, le second étant intervenu à la suite de l'annulation, par le tribunal administratif de Marseille, d'une première série de titres de recette émis pour la récupération des mêmes sommes. Il ne résulte pas des décisions litigieuses que ces envois n'auraient pas été pris en compte par l'administration. La requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu.
3. Les titres de recette litigieux étaient accompagnés de certificats administratifs comportant l'ensemble des considérations de droit et de fait, notamment par référence au rapport de contrôle établi par les services d'inspection de la région, permettant d'en comprendre les motifs. Il ne saurait dès lors, en tout état de cause, être soutenu qu'ils sont insuffisamment motivés au regard des exigences du code des relations entre le public et l'administration.
En ce qui concerne la légalité interne :
Quant à l'organisation de stages sport et découverte (titre n°4111, d'un montant de 207 000 euros, pour l'année 2009 ; titre n°4112, d'un montant de 207 000 euros, pour l'année 2010)
4. Par deux décisions des 23 octobre 2008 et 7 décembre 2009, la région a attribué à l'association, pour chacune des années 2009 et 2010, une subvention de 207 000 euros visant à financer intégralement l'organisation, chacune de ces années, de huit stages de cinq jours " sport et découverte ", destinés à accueillir un total annuel de 600 enfants de la région issus de milieux ou quartiers défavorisés. En application de l'article 5 des conventions attributives de ces subventions, le bénéficiaire devait fournir, à l'issue de chaque stage hebdomadaire organisé, le listing des stagiaires inscrits et, dans les six mois suivant la fin de la réalisation de l'ensemble des stages, " un état définitif, signé de la personne habilitée, récapitulant les recettes et les dépenses justifiées le cas échéant par un état des factures acquittées ; / un rapport final d'activité (...) ; / les fiches individuelles d'inscription aux stages (...) ". A défaut de présentation desdits justificatifs dans les délais prévus, le bénéficiaire s'exposait " à une demande de reversement de la somme versée " et, dans le cas où ces pièces feraient apparaître un trop versé, " au recouvrement de celui-ci ". En outre, l'article 6 de ces conventions rappelait qu'en application de l'article L. 1611-4 du code général des collectivités territoriales la région pourrait se faire communiquer tout acte, contrat, facture ou document attestant de la bonne exécution de l'opération.
5. Lorsqu'un contrôle a été diligenté au cours de l'année 2013 par les services d'inspection de la région, l'association n'avait fourni que le rapport final d'activité de l'année 2009, comprenant seulement un tableau de programmation d'activités pour l'un seulement des stages en cause. Les justificatifs prévus par les conventions n'ont pas été fournis au cours dudit contrôle. Toutefois, il ressort des certificats administratifs joints aux titres litigieux et des pièces du dossier que le président du Conseil régional n'a pas décidé du remboursement de ces aides en opposant ces manquements aux dispositions de la convention et n'a pas conduit la procédure contradictoire préalable en s'en prévalant.
6. L'autorité administrative a, en premier lieu, opposé la circonstance que les documents produits par le bénéficiaire dans les suites du contrôle, particulièrement les 14 novembre 2013 et 27 mai 2016, ne justifiaient pas de la réalisation effective de l'action subventionnée. Or, ces pièces démontrent que l'association Fos Ouest Provence basket-ball a effectivement organisé les stages envisagés. Le président du conseil régional ne pouvait dès lors décider du recouvrement des aides en cause au motif que la réalisation effective des actions n'était pas justifiée.
7. Cependant, a également été opposée à l'association requérante la circonstance qu'elle ne justifiait pas des charges exposées pour l'organisation de ces stages.
8. Effectivement, le lien entre l'accueil de ces enfants et les factures produites n'est pas établi s'agissant des contrats d'assurance, du recours au prestataire de service ACFISS, des frais postaux ou de bureau, des frais de carburants, des frais de location de véhicule, des achats de vêtements, des frais de nettoyage de linge, et de certains achats sans facture nominative ou effectués à des dates ne correspondant pas aux dates de stage. De même, il n'est pas établi que le commandement de payer adressé à l'association au mois de juillet 2010 porte dans sa totalité sur les frais de repas exposés pour nourrir ces enfants et ne correspond pas, pour partie, à la même prestation que celle ayant donné lieu à la facturation réalisée à ce titre par la commune au mois de février 2010. La réalité d'un remboursement de frais effectué auprès des animateurs n'est pas davantage établie. Enfin, il ne résulte pas des pièces produites que des joueurs de l'équipe professionnelle de l'association seraient intervenus pour l'animation des activités sportives organisées durant ces stages, de sorte que les charges salariales correspondant à leurs emplois ne peuvent en aucune façon être retenues dans les dépenses liées à l'organisation de ces actions.
9. Toutefois, la requérante justifie, eu égard aux dates des factures qu'elle présente, avoir exposé des dépenses essentiellement alimentaires auprès de supermarchés ou, en 2010, de la régie municipale, pour accueillir et nourrir ces enfants, à hauteur de 5 177 euros en 2009 et 11 947 euros en 2010. Elle établit également avoir réglé des frais de transport, à hauteur de 4 350 euros en 2009 et 7 080 euros en 2010, des frais liés à l'organisation d'activités pour les enfants, à hauteur de 1 132 euros en 2009 et 1 880 euros en 2010, ainsi qu'avoir supporté des charges salariales afin d'organiser les séjours et les encadrer. Peuvent être justement retenus à ce dernier égard, pour chaque année, un mois de travail de la personne en charge de l'organisation administrative du séjour, correspondant à une charge de 1 663,52 euros, ainsi que, sur la base des bulletins de salaire produits pour le mois d'août 2010, la rémunération et les charges sociales afférentes à l'emploi des animateurs durant huit semaines, à hauteur de 19 110,64 euros. Les dépenses justifiées, en lien avec l'action subventionnée, peuvent ainsi être arrêtées aux sommes totales de 31 433 euros pour l'année 2009 et 41 681 euros pour l'année 2010.
10. Dès lors qu'il résulte de l'instruction que le président du Conseil régional aurait pris les mêmes décisions s'il ne s'était fondé que sur le motif tiré de la non-justification des dépenses au-delà de ces sommes, l'association requérante est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande en tant qu'elle sollicitait l'annulation du titre de recette n°4111 en ce qu'il excède la somme de 175 567 euros (207 000 - 31 433) et l'annulation du titre de recette n°4112 en ce qu'il excède la somme de 165 319 euros (207 000 - 41 681).
Quant au développement d'une activité " basket de rue " (titre n°4110, d'un montant de 30 000 euros, pour l'année 2009 ; titre n°4113, d'un montant de 30 000 euros, pour l'année 2010)
11. Par deux décisions des 29 mai 2009 et 8 février 2010, la région a attribué à l'association, pour chacune des années 2009 et 2010, une aide financière de 30 000 euros pour une dépense éligible de 85 500 euros, afin de participer au développement d'une activité " basket de rue " consistant en l'organisation, chacune de ces années, de seize demi-journées de démonstrations, de concours et de tournois en extérieur à l'attention de jeunes non adhérents à la fédération. En application de l'article IV des conventions attributives, le solde de ces subventions était versé " sur production d'un rapport final de réalisation de l'opération et d'un état définitif, signé de la personne habilitée, récapitulant les recettes et les dépenses justifiées le cas échéant par un état des factures acquittées ". Tout comme les précédentes conventions, le recouvrement d'un trop versé constaté au vu des pièces fournies était prévu de même que la possibilité pour la collectivité de se faire communiquer tout document justificatif complémentaire.
12. Si les services de la région ont mandaté le solde de ces subventions, l'association, malgré la sollicitation des services d'inspection de la région sur ces points, n'a produit ni l'état des factures acquittées accompagné des justificatifs afférents, ni la moindre explication quant aux imputations de charges de personnels effectuées.
13. S'agissant de l'année 2009, afin de justifier de la réalité de cette action, la requérante se borne à produire quelques photos dont les dates ne correspondent pas à celles mentionnées sur le rapport final comme étant celles des jours de réalisation desdites activités. Le président du conseil régional n'a dès lors, compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la réalisation effective de l'action subventionnée et l'exposition des dépenses correspondantes n'étaient pas justifiées et en sollicitant pour ces motifs le remboursement de l'aide allouée.
14. S'agissant de l'année 2010, la réalité de l'action n'est pas davantage établie, à l'exception de l'organisation d'une demi-journée d'activités, le 28 avril 2010, au sujet de laquelle sont produits un document d'information du public sur l'évènement, des photos et un article de presse. Dès lors, le président du conseil régional a commis une erreur d'appréciation en estimant que la réalisation de l'action n'était, dans son ensemble, pas justifiée et en sollicitant, pour ce motif, le remboursement intégral de l'aide.
15. Cependant, la requérante ne justifie pas avoir exposé de frais de déplacement pour l'évènement en cause qui s'est déroulé à Fos-sur-Mer. Elle ne justifie pas davantage avoir exposé de charges salariales pour l'emploi d'animateurs sportifs. Si elle a sollicité huit joueurs et deux entraîneurs de son équipe professionnelle pour l'animation de l'évènement, la charge moyenne correspondant à une journée de travail de l'un d'entre eux s'élève, au regard du tableau de bilan de rémunérations qu'elle produit pour l'année 2010 s'agissant de l'organisation des stages sport et découverte, à 171,99 euros. La charge salariale en cause, pour dix demi-journée, s'élève ainsi à la somme globale de 860 euros. Eu égard au taux de subvention retenu, l'aide justifiée s'élève en conséquence à 302 euros.
16. Dès lors qu'il résulte de l'instruction que le président du Conseil régional aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le motif tiré de la non-justification des dépenses au-delà de la somme de 860 euros, l'association requérante est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande en tant qu'elle sollicitait l'annulation du titre de recette n°4113 en ce qu'il excède la somme de 29 698 euros (30 000 - 302).
Quant aux subventions allouées au titre de l'année 2011 (titres n°4117 de 26 000 euros, n°4115 de 39 000 euros, n°4114 de 32 553,60 euros et n°4116 de 25 000 euros)
17. Par une décision du 29 avril 2011, la région a attribué à l'association une aide financière de 26 000 euros, pour une dépense éligible de 42 467 euros, afin de soutenir la réalisation de stages de perfectionnement de jeunes basketteurs de la région, encadrés par des entraîneurs professionnels de haut niveau. Par une seconde décision du même jour, une aide de 39 000 euros, correspondant à une dépense éligible de 52 406 euros, a été décidée afin de participer au financement d'actions de " beach basket / basket de rue ", consistant en l'organisation de séances d'initiation et de tournois en extérieur. Une aide de 35 000 euros, pour une dépense éligible de 70 000 euros, a également été octroyée par une décision du 21 octobre 2011, visant à soutenir des interventions de l'association auprès des clubs de la région, consistant en des aides au management, à l'entrainement et à la structuration, d'une part, et en des actions d'animation auprès de jeunes joueurs, d'autre part. Enfin, par une seconde décision du même jour, la région a attribué une subvention de 25 000 euros, pour une dépense éligible de 124 140 euros, afin de participer au financement d'une opération " basket-respect ", consistant en des stages de découverte du basket-ball avec " mise en place d'actions citoyennes ".
18. Aux termes des conventions attributives des trois premières de ces subventions, le solde en était versé sur présentation d'un " rapport faisant état du déroulement technique et sportif de la manifestation ", d'un " compte-rendu financier " et d'une revue de presse. Un " état définitif des factures acquittées " pouvait être sollicité. Les conventions précisaient que si les opérations n'étaient pas conduites à leur terme ou les dépenses justifiées inférieures au montant de la dépense éligible, la subvention serait recalculée au prorata. La possibilité pour la collectivité de se faire communiquer tout document justificatif complémentaire dans le cas d'un contrôle était également prévue, ainsi que le remboursement de toute somme qui apparaîtrait indûment perçue à l'issue d'un contrôle. Des dispositions similaires étaient prévues pour le financement de l'opération " basket-respect ".
19. Si, comme pour les précédentes actions, l'association a perçu le solde de ces aides, celle portant sur l'intervention auprès des clubs régionaux n'ayant toutefois été mandatée qu'à hauteur de 32 553,60 euros, les services d'inspection de la région ont a posteriori considéré que les factures qui leur étaient présentées pour justifier des dépenses engagées étaient dépourvues de toute force probante et que la démonstration de la réalisation matérielle des actions n'était pas apportée.
20. Or, dans la présente instance, l'association n'établit pas, en produisant des documents relatifs à des actions conduites au cours de l'année 2012, avoir organisé des stages de perfectionnement de jeunes basketteurs en mars et avril 2011 comme elle le prétend. Pareillement, le " détail des activités " produit à l'instance s'agissant des actions de " beach basket / basket de rue " concerne la période 2011/2012 qui n'est pas en litige, tandis que les photos jointes ne sont pas datées, non plus d'ailleurs que les deux articles de presse produits à cet égard sur lesquels une date a été portée de façon manuscrite. Concernant l'opération " basket-respect ", l'association produit des articles de presse relatifs à des interventions dans des écoles et collèges qui ne correspondent pas aux actions prévues dans la demande de subvention ayant donné lieu à attribution de l'aide. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le président du conseil régional a estimé que la réalisation effective de ces actions subventionnées n'était pas justifiée et a sollicité le remboursement des sommes en cause.
21. En revanche, si s'agissant des interventions auprès des clubs, l'essentiel des documents produits concerne la saison suivante, l'association justifie, par la production d'un article de presse, avoir, au cours de la saison en cause 2010/2011, conduit une action d'entraînement de jeunes auprès du club de Grans dont environ cinquante adhérents ont pu également assister à un match professionnel. Le président du conseil régional a ainsi commis une erreur d'appréciation en estimant que l'action consistant à intervenir dans les clubs de la région n'était, dans son ensemble, pas justifiée et en sollicitant, pour ce motif, le remboursement intégral de l'aide.
22. Cependant, il ressort des pièces du dossier que seulement trois joueurs professionnels se sont déplacés à Grans pour cet entrainement. La charge moyenne correspondant à une journée de travail de l'un d'entre eux s'élève, au regard du tableau de bilan de rémunérations que l'association produit pour l'année 2011, s'agissant de l'organisation des stages sport et découverte, à 135,78 euros. La charge salariale en cause, pour trois demi-journée, s'élève ainsi à la somme globale de 204 euros. Les frais de déplacement correspondants peuvent être évalués forfaitairement à la somme de 34 euros. La charge relative aux places offertes à ces adhérents pour assister à un match du club, s'élève, en retenant le prix de la place proposé par l'association à 7 euros, à 350 euros. La dépense justifiée s'élève ainsi à 588 euros et, eu égard au taux de subvention retenu, l'aide due à 294 euros.
23. Dès lors qu'il résulte de l'instruction que le président du Conseil régional aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le motif tiré de la non-justification des dépenses au-delà de la somme de 588 euros, l'association requérante est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande en tant qu'elle sollicitait l'annulation du titre de recette n°4114 en ce qu'il excède la somme de 32 259,60 euros (32 553,60 - 294).
Sur les conclusions à fins d'injonction et d'expertise :
24. L'exécution du présent jugement n'implique pas que la région prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé et ne rend pas nécessaire la prescription d'une expertise. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, les conclusions de la requérante à fins d'injonction et de prescription d'une expertise doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application au bénéfice de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'en faire application au bénéfice de l'association Fos Ouest Provence basket-ball.
D É C I D E :
Article 1er : Le titre de recette n°4111 est annulé en tant qu'il excède la somme de 175 567 euros.
Article 2 : Le titre de recette n°4112 est annulé en tant qu'il excède la somme de 165 319 euros.
Article 3 : Le titre de recette n°4113 est annulé en tant qu'il excède la somme de 29 698 euros.
Article 4 : Le titre de recette n°4114 est annulé en tant qu'il excède la somme de 32 259,60 euros.
Article 5 : L'association Fos Ouest Provence basket-ball est déchargée des sommes qui excédent les montants des titres exécutoires mentionnés aux articles 1er, 2ème,3ème et 4ème du présent arrêt.
Article 6 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 2 juillet 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Fos Ouest Provence basket-ball et à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2021, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Merenne, premier conseiller,
- Mme A..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2021.
N°19MA03867 2