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23/01/2023 | FRANCE | N°22MA01533

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre, 23 janvier 2023, 22MA01533


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2021 par lequel le préfet des Alpes Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixation du pays de destination.

Par un jugement n° 2200020 du 25 avril 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de Mme C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 mai 2022, Mme D... C..

., représentée par Me Darmon, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2021 par lequel le préfet des Alpes Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixation du pays de destination.

Par un jugement n° 2200020 du 25 avril 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de Mme C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 mai 2022, Mme D... C..., représentée par Me Darmon, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la commission du titre de séjour devait être consultée dès lors qu'elle justifie d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans ;

- elle devait bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour au regard de sa longue durée de résidence en France et de son insertion professionnelle ;

- les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ont été méconnues ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle pouvait se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " et n'a pas usé de faux papiers italiens.

La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., de nationalité indienne, serait, selon ses dires, entrée en France pour la dernière fois le 1er août 2006 et s'y serait maintenue depuis lors. Elle a présenté, le 29 novembre 2021, une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail et au titre de sa vie privée et familiale, auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par arrêté du 20 décembre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Mme C... demande à la Cour d'annuler le jugement du 25 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation dudit arrêté.

Sur la légalité externe :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ".

3. La requérante fait valoir que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée dès lors qu'elle justifie d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans. Toutefois, les pièces produites, constituées pour l'essentiel de justificatifs de l'octroi de l'aide médicale d'Etat, de quelques ordonnances éparses, de rares bulletins de paye ou factures téléphoniques ne permettent pas d'établir une telle résidence habituelle au titre des années 2013, 2014, et 2016 à 2018. Par suite, la requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont écarté le moyen précité.

Sur la légalité interne :

4. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, de motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

5. En premier lieu, si Mme C... se prévaut de son concubinage avec M. B... depuis 2009, il ressort de sa demande de titre de séjour que celui-ci est de nationalité indienne et n'est pas établi qu'il serait en situation régulière sur le territoire français. Par ailleurs et en tout état de cause, la communauté de vie alléguée n'est, malgré l'attestation de concubinage produite, pas suffisamment établie par les pièces éparses versées au dossier, l'intéressée reconnaissant d'ailleurs vivre à Nice chez ses employeurs. De plus, ainsi qu'il a été dit précédemment, la résidence habituelle en France de l'intéressée n'est pas établie au titre des années 2013, 2014, et 2016 à 2018. Il est par ailleurs constant que Mme C... est mère d'un enfant, né le 3 décembre 1999, demeurant en Inde, pays dans lequel elle n'est, dès lors, pas dépourvue de toutes attaches familiales. Au vu de ces éléments, et alors même que la requérante ne constituerait pas une menace pour l'ordre public et disposerait de ressources suffisantes, le préfet des Alpes-Maritimes n'a, en refusant de l'admettre au séjour à titre exceptionnel au regard des considérations tenant à sa vie privée et familiale, pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Pour les mêmes motifs, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues.

6. En deuxième lieu, si Mme C... se prévaut de la signature d'un contrat de travail en qualité d'employée de maison daté du 1er avril 2010, elle ne conteste pas sérieusement les affirmations du préfet selon lesquelles ce travail a pu être exercé grâce à la présentation de faux documents d'identité italiens. Par suite, la durée de son activité professionnelle en France ne saurait caractériser des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées.

7. En troisième lieu, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. Par suite, le moyen tiré de ce que cette circulaire aurait été méconnue doit être écarté.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail ". Si la requérante fait valoir qu'elle aurait pu prétendre à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'établit en tout état de cause pas qu'une demande préalable d'autorisation de travail aurait été déposée par son employeur. Par suite, le moyen précité doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme C... ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Bocquet, président,

- Mme Vincent, présidente-assesseure,

- M. Mérenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023.

N° 22MA0153302


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22MA01533
Date de la décision : 23/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOCQUET
Rapporteur ?: Mme Aurélia VINCENT
Rapporteur public ?: M. PECCHIOLI
Avocat(s) : DARMON

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2023-01-23;22ma01533 ?
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