Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 30 juin 2020 par lequel le maire de Salon-de-Provence a retiré son arrêté n° 2673 du 29 novembre 2019 portant placement en congé de maladie ordinaire, à plein traitement du 29 juin au 26 septembre 2019, puis à demi-traitement, du 27 septembre au 30 octobre 2019, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Salon-de-Provence de procéder au réexamen de sa situation administrative à compter de la notification du jugement à intervenir et, enfin, de mettre à la charge de cette commune une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2008457 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 4 août 2023, Mme A..., représentée par Me Pelgrin, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 décembre 2022 ;
2°) d'annuler cet arrêté du maire de Salon-de-Provence du 30 juin 2020 ;
3°) d'enjoindre à la commune de Salon-de-Provence de procéder au réexamen de sa situation administrative, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Salon-de-Provence une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sur le jugement attaqué :
. ce jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation voire d'une erreur de droit ;
. c'est de manière arbitraire et infondée que le maire de Salon-de-Provence ne l'a pas maintenue en position de congé d'invalidité temporaire de service ;
. la circonstance que les séquelles des accidents de travail soient consolidées ne peut être regardée comme un motif suffisant pour justifier un changement de nature du congé de maladie ;
. la collectivité n'a pas objectivement géré son dossier d'accident de service ;
. elle a été contrainte d'accepter la proposition inadaptée du directeur général des services de la commune de Salon-de-Provence ;
. par son arrêté du 30 juin 2020, qui lui fait grief, le maire de Salon-de-Provence aurait dû la placer en position de congé d'invalidité temporaire de service et non pas seulement retirer l'arrêté n° 2019-2673 du 29 novembre 2019 ;
- sur le fond : l'arrêté du maire de Salon-de-Provence du 30 juin 2020 est illégal :
. l'administration territoriale a méconnu les dispositions de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique et surtout celles de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; elle a ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit ;
. la motivation de la décision contestée est erronée ;
. l'administration territoriale n'a pas respecté les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
. l'administration territoriale a méconnu les dispositions des articles L. 822-18 à
L. 822-24 du code général de la fonction publique ;
. l'administration territoriale a commis une erreur manifeste d'appréciation au vu de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, la commune de
Salon-de-Provence, représentée par Me Blanchard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête sont inopérants ou infondés et que le jugement attaqué devra donc être confirmé.
Par une ordonnance du 21 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 août 2023, à 12 heures.
Un mémoire, présenté pour la commune de Salon-de-Provence, par Me Blanchard, a été enregistré le 7 septembre 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.
Par des lettres du 6 mars 2024, la Cour a informé les parties, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu'elle était susceptible de fonder son arrêt sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la demande de première instance présentée par Mme A..., faute pour cette dernière de justifier d'un intérêt pour agir alors que l'annulation de l'arrêté du maire de Salon-de-Provence du 30 juin 2020, pris à sa demande, aurait pour effet de la placer dans une situation moins favorable que celle précédant l'édiction de ce même arrêté.
Par des observations en réponse, enregistrées le 8 mars 2024, Mme A..., représentée par Me Pelgrin, indique que l'arrêté contesté du 30 juin 2020 lui fait grief et qu'elle justifie ainsi d'un intérêt à agir dès lors que le directeur général des services ne devait pas lui proposer de poser des jours de son compte épargne temps (CET) mais il aurait dû la maintenir en congé pour invalidité temporaire imputable au service, ce qui lui aurait permis de percevoir une rémunération à plein traitement sans être contrainte de solder et de perdre les quarante-trois jours de son CET.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement de la 4ème chambre, en application des dispositions de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lombart,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- et les observations de Me Voskarides, substituant Me Blanchard, représentant la commune de Salon.
Considérant ce qui suit :
1. Rédacteur territorial de 2ème classe, Mme A... a été recrutée en 2001 au sein des services de la commune de Salon-de-Provence. Elle était affectée à la direction de l'environnement, du cadre de vie et de la santé publique lorsque, le 8 novembre 2018, elle a été victime d'un accident dont l'imputabilité au service a été reconnue par un arrêté du maire de Salon-de-Provence du 3 décembre 2018. Par un arrêté n° 2673 du 29 novembre 2019,
Mme A... a été placée en congé de maladie ordinaire à plein traitement du 29 juin au 26 septembre 2019 puis, à demi-traitement, du 27 septembre au 30 octobre 2019. Par un jugement du 15 décembre 2022, dont Mme A... relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant principalement à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2020 par lequel le maire de Salon-de-Provence a retiré cet arrêté n° 2673 du 29 novembre 2019.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, par son arrêté du 29 novembre 2019, le maire de Salon-de-Provence a placé Mme A... en congé de maladie ordinaire, à plein traitement, du 29 juin au 26 septembre 2019 puis, à demi-traitement, du 27 septembre au 30 octobre 2019. Il est constant que, à la suite d'un entretien relatif aux difficultés financières rencontrées par l'intéressée du fait du versement, en exécution de cet arrêté, d'un demi-traitement pour la période du 27 septembre au 30 octobre 2019, le directeur général des services de la commune de Salon-de-Provence lui a proposé d'utiliser des jours de congés crédités sur son compte épargne temps, afin de rétablir sa rémunération sur cette même période. Il ressort en outre des pièces du dossier que l'appelante a accepté cette proposition par un courrier du 12 mars 2020, dont les termes, pas davantage que les autres pièces versées aux débats, ne démontrent qu'elle y aurait été contrainte. En retirant, par la décision en litige, cet arrêté du 29 novembre 2019, le maire de Salon-de-Provence a fait droit à la demande de Mme A... de conserver un plein traitement du 27 septembre au 30 octobre 2019, sur la réalité et l'objet de laquelle le maire ne s'est pas mépris. Par suite, alors que l'annulation de la décision en litige n'aurait pas pour effet de placer dans une situation statutaire irrégulière Mme A..., qui a été admise, par un arrêté du 29 novembre 2019, en congé de maladie imputable au service et autorisée à reprendre ses fonctions à compter du
24 octobre 2019 en mi-temps thérapeutique, avec maintien de son salaire à taux plein, mais aurait nécessairement pour conséquence de la placer dans une situation financière moins favorable que celle précédant l'édiction de l'arrêté en litige, la requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander au juge de l'excès de pouvoir d'annuler cette dernière décision. Par conséquent, la demande de première instance dont Mme A... a saisi le tribunal administratif de Marseille n'était pas recevable et ne pouvait, pour ce motif, qu'être rejetée.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a, bien que pour des motifs de fond, rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
6. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Salon-de-Provence, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.
7. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, et sur le fondement de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de l'appelante une somme de 1 000 euros à verser à la commune.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Mme A... versera à la commune de Salon-de-Provence une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Salon-de-Provence.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, où siégeaient :
- M. Revert, président,
- M. Martin, premier conseiller,
- M. Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
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No 23MA00380