Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La métropole Aix-Marseille-Provence a demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal, de déclarer inexistante la délibération du 9 juillet 2021 par laquelle le conseil municipal de Marseille a lancé une réflexion globale d'aménagement et a décidé de mettre fin aux conventions de mise à disposition foncière conclues avec la métropole pour la mise en œuvre des tranches 2 et 3 du boulevard urbain sud et, à défaut, d'annuler cette délibération, à titre subsidiaire, dans le cadre d'un recours en contestation de la validité de la mesure de résiliation de ces conventions et tendant à la reprise des relations contractuelles, d'annuler cette délibération et d'enjoindre à la commune de Marseille de reprendre les relations contractuelles conformément aux conventions de mise à disposition au terme d'un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 000 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2107794 du 7 mai 2024, le tribunal administratif de Marseille a déclaré nulle et non avenue cette délibération et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 août 2024, la commune de Marseille, représentée par la selarl MCL Avocats, demande à la Cour, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de surseoir à l'exécution de ce jugement rendu par le tribunal administratif de Marseille le 7 mai 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel formé contre cette même décision.
Elle soutient que :
- les moyens sont sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions d'annulation accueillies par le jugement contesté ;
- les premiers juges ont commis des erreurs de droit en jugeant que la délibération du 9 juillet 2021 était entachée d'un vice d'une gravité telle que ce vice affecte non seulement sa légalité, mais son existence même, car :
* c'est à tort que le tribunal a jugé que les terrains objets des conventions des 8 octobre 2018 et 16 septembre 2019, en tant qu'ils sont " nécessaires " à l'exercice de la compétence en matière de voirie et mis de plein droit à la disposition de la communauté urbaine Marseille Provence métropole (CUMPM), avaient été automatiquement transférés à la métropole ; ces terrains ne pouvaient pas être en réalité transférés en pleine propriété de la CUMPM à la métropole, faute d'avoir été préalablement transférés en pleine propriété entre la commune de Marseille et la CUMPM, et faute d'avoir été utilisés pour l'exercice de la compétence " voirie " au jour du transfert de cette compétence ;
* c'est à tort que le tribunal a jugé que les conventions des 8 octobre 2018 et 16 septembre 2019 se bornent à réitérer les obligations légales qui pèsent sur les parties en application de l'article L. 5217-5 du CGCT ; les deux personnes publiques pouvaient en réalité librement contracter pour prévoir les modalités d'utilisation des terrains objets des conventions, lesquelles ne sont pas superfétatoires ;
* c'est à tort que le tribunal a jugé que la délibération en litige tend à faire échec aux dispositions de l'article L. 5217-5 du CGCT alors qu'elle a notamment pour objet la résiliation des conventions de mise à disposition foncière ; les parcelles objets des deux conventions conclues les 8 octobre 2018 et 16 septembre 2019 ne portaient aucunement sur des terrains utilisés pour l'exercice de la compétence voirie, qui seuls pouvaient faire l'objet d'une mise à disposition de plein droit ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la délibération en litige ne peut donc être considérée comme inexistante ;
- la délibération du 9 juillet 2021 est légale, car :
* aucune délégation n'ayant été consentie au maire de la commune, le conseil municipal était seul compétent pour prendre cette délibération en application du parallélisme des formes et des compétences ;
* la décision de résiliation des conventions de mise à disposition foncière, qui est fondée sur des enjeux de circulation, de développement urbain, d'environnement et de développement des déplacements doux, est justifiée par un motif d'intérêt général ;
* la reprise des relations contractuelles sollicitée par la métropole porterait une atteinte excessive à l'intérêt général environnemental.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, à 23 h 25, la métropole
Aix-Marseille-Provence, représentée par Mes Mialot et Poulard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Marseille la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir que les moyens qui y sont développés ne sont pas sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué ni de nature à justifier le rejet des conclusions d'annulation formulées par la métropole en première instance, la décision de résiliation en litige étant inexistante et à tout le moins illégale pour incompétence, à titre principal, et subsidiairement, cette mesure ne reposant sur aucun motif valable et est affectée d'erreur de droit de sorte que le tribunal ne pouvait qu'enjoindre la reprise des relations contractuelles.
Par une lettre du 4 novembre 2024, la Cour a informé les parties de ce que la clôture de l'instruction interviendrait à l'appel de l'affaire, lors de l'audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Revert,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- et les observations de Me Mendes Constante, représentant la commune de Marseille et de Me Poulard, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. Par trois conventions des 7 novembre 2017, 8 octobre 2018 et 16 septembre 2019, la commune de Marseille a mis à la disposition de la métropole Aix-Marseille-Provence des terrains situés dans l'emprise des tronçons destinés à la réalisation des première, deuxième et troisième tranche du boulevard urbain sud à Marseille. Par une délibération du 9 juillet 2021, le conseil municipal de Marseille a mis fin unilatéralement aux conventions des 8 octobre 2018 et 6 septembre 2019 mettant à disposition de la métropole d'Aix-Marseille Provence des terrains situés sur le tracé du boulevard urbain sud, boulevard de Sainte-Marguerite, traverse de la Gouffonne, avenue de Lattre de Tassigny, chemin Jean Roubin, traverse de la Seigneurie, chemin de Morgiou, avenue de la Jarre, rue Antoine Fortune Marion, chemin du Roy d'Espagne, traverse Pourrières, rue Jules Rimet, traverse Le Mée, traverse Musso, boulevard des Amis, traverse de la Redonne et traverse Parangon. Par un jugement du 7 mai 2024, le tribunal administratif de Marseille a déclaré nulle et non avenue cette délibération. La commune de Marseille demande à la Cour, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de surseoir à l'exécution de ce jugement jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel qu'elle a formé contre cette même décision.
2. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". En application de ces dispositions, lorsque le juge d'appel est saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement prononçant l'annulation d'une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l'argumentation développée devant lui par l'appelant et par le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu'il est tenu de soulever d'office. Après avoir analysé dans les visas ou les motifs de sa décision les moyens des parties, il peut se borner à relever qu'aucun des moyens n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué et rejeter, pour ce motif, la demande de sursis. Si un moyen lui paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, il lui appartient de vérifier si un des moyens soulevés devant lui ou un moyen relevé d'office est de nature, en l'état de l'instruction, à infirmer ou à confirmer l'annulation de la décision administrative en litige, avant, selon le cas, de faire droit à la demande de sursis ou de la rejeter.
3. Pour déclarer nulle et non avenue la délibération du 9 juillet 2021 par laquelle le conseil municipal de Marseille a mis fin aux conventions de mise à disposition conclue avec la métropole Aix-Marseille-Provence les 8 octobre 2018 et 6 septembre 2019, le tribunal administratif de Marseille a considéré que, en application des dispositions des articles
L. 5217-5 et L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales, les terrains communaux objets de ces conventions avaient été, de plein droit, mis à la disposition de la métropole, substituée à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole, dès lors que ces terrains, que la commune avait acquis pour l'aménagement du boulevard urbain sud, étaient nécessaires à l'exercice de la compétence " voirie " transférée à la métropole.
4. En l'état de l'instruction, le moyen de la commune de Marseille consistant à affirmer que les parcelles qu'elles a mises à la disposition de la Métropole Aix-Marseille-Provence par les conventions des 8 octobre 2018 et 6 septembre 2019, n'étaient pas utilisées pour l'exercice de la compétence " voirie ", ni à la date du transfert de cette compétence à la communauté urbaine, ni à celle de la substitution de la métropole à celle-ci, et que, partant, ces biens immobiliers n'ont pas été mis à la disposition de la métropole, de plein droit, en application des dispositions des articles L. 5217-5 et L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales, n'est pas sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet de la demande de la métropole. Il s'ensuit que ne sont pas non plus sérieux, en l'état de l'instruction, ses autres moyens tirés de ce que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, ces conventions de mise à disposition ont été valablement conclues et que la délibération en litige, qui met fin à ses conventions, n'a pas fait obstacle à l'application de ces dispositions législatives et n'est donc pas entachée d'inexistence juridique, ni d'illégalité.
5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Marseille n'est pas fondée à demander le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du
7 mai 2024. Sa requête doit donc être rejetée.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la métropole Aix-Marseille-Provence tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête n° 24MA02248 de la commune de Marseille est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la métropole Aix-Marseille-Provence tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Marseille et à la métropole
Aix-Marseille-Provence.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Martin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 novembre 2024,
N° 24MA02248 2