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17/12/2024 | FRANCE | N°23MA01954

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 4ème chambre, 17 décembre 2024, 23MA01954


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :





M. B... F..., Mme A... H..., M. I... J..., Mme E... K..., épouse J..., et M. D... C..., ont demandé au tribunal administratif de Nice, en premier lieu, d'annuler la décision par laquelle le président de la métropole Nice Côte d'Azur a implicitement rejeté leur demande tendant à la réalisation de travaux de consolidation et de débouchage sur l'ouvrage hydraulique situé route de Cagnes à La Gaude, en deuxième lieu, d'enjoindre à la métropole Nice Côte d'Azur de pr

endre toutes mesures nécessaires pour prévenir tout risque lié à l'effondrement de la voie d'acc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... F..., Mme A... H..., M. I... J..., Mme E... K..., épouse J..., et M. D... C..., ont demandé au tribunal administratif de Nice, en premier lieu, d'annuler la décision par laquelle le président de la métropole Nice Côte d'Azur a implicitement rejeté leur demande tendant à la réalisation de travaux de consolidation et de débouchage sur l'ouvrage hydraulique situé route de Cagnes à La Gaude, en deuxième lieu, d'enjoindre à la métropole Nice Côte d'Azur de prendre toutes mesures nécessaires pour prévenir tout risque lié à l'effondrement de la voie d'accès, consistant notamment en des travaux de consolidation et de débouchage sur l'ouvrage hydraulique précité, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 400 euros par jour de retard et en dernier lieu, de mettre à la charge de la métropole les frais de l'expertise judiciaire, les frais de constat d'huissier réalisé le 19 février 2019 et la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1902989 du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Nice n'a pas admis l'intervention de M. G..., a rejeté la demande de M. F... et autres et a mis à leur charge la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juillet 2023 et 23 mars 2024, M. F..., Mme H... épouse F..., M. J... et Mme K... épouse J..., représentés par Me Paloux, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 30 mai 2023 ;

2°) d'annuler cette décision implicite de refus ;

3°) d'enjoindre à la métropole Nice Côte d'Azur de prendre toutes mesures nécessaires pour prévenir tout risque lié à l'effondrement de la voie d'accès, consistant notamment en des travaux de consolidation et de débouchage sur l'ouvrage hydraulique, situé aux droits du 6791 route de Cagnes, à La Gaude, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 6 100 euros, à verser à Mme et M. J... ;

5°) de mettre à la charge de la métropole la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier, d'une part, pour ne pas avoir répondu à leurs conclusions, d'excès de pouvoir et non de pleine juridiction, qui ne tendaient pas à l'engagement de la responsabilité de la métropole, mais à l'annulation d'une décision implicite de refus et au prononcé d'une injonction, et d'autre part, pour insuffisance de motivation, faute d'indiquer les motifs du rejet de telles conclusions ainsi requalifiées ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré que leur était fermée la voie du recours pour excès de pouvoir, en application de surcroît d'une nouvelle jurisprudence, au mépris du principe de sécurité juridique, et a rejeté leur demande de prise en charge des frais d'expertise qui se rattachaient nécessairement à cette instance ;

- la décision en litige est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il appartenait à la métropole de réaliser les travaux nécessaires pour faire cesser tout risque ou dommage résultant de l'état dégradé et du caractère dangereux de l'ouvrage hydraulique en cause, lequel constitue un ouvrage public relevant de la compétence assainissement de la métropole, en application de l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales ;

- pour le surplus et le fond de leurs prétentions, ils entendent se prévaloir de leurs écritures de première instance que le tribunal n'a pas examinées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, la métropole Nice Côte d'Azur, représentée par Me Lanfranchi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des appelants, in solidum, la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La métropole fait valoir que :

- les demandes additionnelles de première instance, relatives au remboursement des frais d'expertise et des frais d'huissier, absentes de la demande préalable, étaient irrecevables, comme l'a jugé le tribunal ;

- la demande contentieuse, tendant à l'engagement de la responsabilité de la puissance publique était également irrecevable, faute de contenir des conclusions indemnitaires ;

- les moyens ayant trait au bien-fondé de la demande contentieuse ne sont pas fondés ;

- l'ouvrage en litige n'est pas public mais un ouvrage privé d'accès sur piliers venant s'appuyer sur le lit du vallon existant, et ce vallon, qui n'est pas un cours d'eau domanial, ne présente pas non plus le caractère d'un ouvrage public, nonobstant la présence d'une canalisation métropolitaine ;

- la métropole doit donc être mise hors de cause.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Revert,

- et les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme F..., et M. et Mme J... sont riverains, au n° 6791 sis route de Cagnes à La Gaude, d'une voie privée construite sur un ouvrage hydraulique qui reçoit les eaux de ruissellement du bassin versant du vallon des Prés. A la suite de fortes intempéries le 3 octobre 2015, une partie de cette voie s'est affaissée, mettant au jour une partie du réseau d'évacuation des eaux usées et l'alimentation électrique. Au vu du rapport d'expertise judiciaire rendu le 3 août 2017 sur ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse, les époux F... et les époux J... ont demandé au président de la métropole Nice Côte d'Azur, le 5 avril 2019, de prendre toute mesure nécessaire afin d'éviter toute aggravation du dommage subséquent à la détérioration de l'ouvrage hydraulique, qu'ils considèrent comme un ouvrage public métropolitain, ainsi que la mise en danger des riverains et de leurs biens, et consistant notamment en des travaux de consolidation et de débouchage de cet ouvrage. Par un jugement du 30 mai 2023, dont ils relèvent appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande, qu'il a qualifiée de recours tendant à l'engagement de la responsabilité de la métropole Nice Côte d'Azur, et qui tendait, premièrement, à l'annulation de la décision par laquelle le président de la métropole Nice Côte d'Azur a implicitement rejeté leur demande du 5 avril 2019, deuxièmement, à ce qu'il soit enjoint à la métropole Nice Côte d'Azur de prendre toutes mesures nécessaires pour prévenir tout risque lié à l'effondrement de la voie d'accès, consistant notamment en des travaux de consolidation et de débouchage sur l'ouvrage hydraulique précité, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 400 euros par jour de retard, et enfin, à la prise en charge par la métropole des frais d'huissier et d'expertise judiciaire.

Sur la régularité du jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. et Mme F... et de M. et Mme J... tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de leur demande du 5 avril 2019 et à ce qu'il soit enjoint à la métropole Nice Côte d'Azur de réaliser des travaux :

En ce qui concerne le cadre juridique applicable :

2. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d'une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l'indemniser des conséquences dommageables de ce comportement.

3. Elle peut également, lorsqu'elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu'elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d'en pallier les effets. De telles conclusions à fin d'injonction ne peuvent être présentées qu'en complément de conclusions indemnitaires.

4. De la même façon, le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d'une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu'il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu'en complément de conclusions indemnitaires (CE, avis, 12 avril 2022, Société La Closerie, n° 458176).

5. S'il appartient en principe au juge administratif de faire application de la règle jurisprudentielle nouvelle à l'ensemble des litiges, quelle que soit la date des faits qui leur ont donné naissance, sauf si cette application a pour effet de porter rétroactivement atteinte au droit au recours, les règles précédemment énoncées, qui explicitent celles posées par l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 6 décembre 2019, Syndicat des copropriétaires du Monte Carlo Hill, n° 417167, et qui contrairement à ce que soutiennent les appelants, ne portent pas atteinte au principe de sécurité juridique, sont applicables aux instances en cours au jour du prononcé de cet avis. Les appelants ne sont pas fondés à soutenir que l'application de ces règles à leurs recours enregistré au greffe du tribunal administratif de Nice le 21 juin 2019, serait contraire au principe de sécurité juridique.

En ce qui concerne la nature du litige soumis au tribunal et la recevabilité de la demande :

6. Il ressort des écritures soumises par les requérants au tribunal, ainsi d'ailleurs que de leur demande préalable adressée le 5 avril 2019 à la métropole Nice Côte d'Azur, qu'en sollicitant tout à la fois l'annulation du refus tacite de faire droit à cette demande et d'enjoindre à la métropole de réaliser des travaux de débouchage et de consolidation de l'ouvrage hydraulique de collecte et d'évacuation des eaux de ruissellement se trouvant sous la voie privée desservant leurs propriétés, qui constitue selon eux un ouvrage public, ceux-ci ont recherché qu'il soit ainsi mis fin au dommage causé à cet ouvrage et aux dommages causés par ce dernier, et que soit prévenue l'apparition de nouveaux dommages aux biens et aux personnes. De la sorte, alors même qu'ils n'ont pas également demandé l'indemnisation de préjudices et que, par leurs prétentions, ils visaient également à conjurer les risques pour leur sécurité et celle de leurs biens, ils ont conféré à leur recours, qui ne pouvait pas revêtir le caractère d'un recours pour excès de pouvoir, la nature d'une action tendant à l'engagement de la responsabilité de la métropole du fait de dommages imputés à cet ouvrage.

7. Or, en se bornant à cet effet à présenter des conclusions à fin d'injonction, sans solliciter l'indemnisation de préjudices, les requérants n'ont pas soumis au tribunal des conclusions recevables suivant les règles énoncées aux points 3 et 4.

8. Il suit de là que c'est sans entacher son jugement d'omission à statuer sur leurs conclusions à fin d'annulation et d'injonction ni se méprendre sur son office, et en motivant suffisamment, aux points 2 et 3, la qualification ainsi donnée aux conclusions dont il était saisi, que pour rejeter les demandes des époux F... et des époux J... dirigées contre la métropole Nice Côte d'Azur, le tribunal administratif de Nice a jugé qu'elles étaient irrecevables. Ceux-ci ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté de telles prétentions.

Sur la régularité du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. et Mme F... et de M. et Mme J... tendant à la prise en charge de leurs frais d'expertise et de leurs frais d'huissier :

9. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / (...). ".

10. Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les conclusions des époux F... et des époux J..., en ce qu'elles tendaient à ce que les frais de l'expertise judiciaire du 3 août 2017, et les frais d'huissier exposés par les époux F..., soient mis à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur, ne tendaient pas à l'indemnisation des préjudices correspondant à ces débours, mais à la mise en œuvre des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. C'est donc à tort que pour les rejeter, le tribunal a relevé leur irrecevabilité au regard de l'exigence de décision préalable posée par l'article R. 421-1 du même code. Il y a donc lieu d'annuler son jugement dans cette mesure, et au cas d'espèce, d'évoquer l'affaire dans cette même mesure et de statuer immédiatement sur ces conclusions.

11. Or, alors que ni les frais d'huissier de justice, ni les frais d'une expertise judiciaire ordonnée à la demande des requérants dans une instance judiciaire, ne constituent des dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 8 que la demande principale des époux F... et des époux J... est rejetée, et qu'ils ont donc la qualité de partie perdante dans cette instance. Leurs conclusions tendant à ce que de tels frais soient mis à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, au titre des frais exposés par les appelants et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la métropole tendant à l'application de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1902989 rendu le 30 mai 2023 par le tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. et Mme F... et de M. et Mme J... tendant à la prise en charge des frais d'expertise judiciaire et des frais d'huissier.

Article 2 : Les conclusions de M. et Mme F... et de M. et Mme J... tendant à la prise en charge des frais d'expertise judiciaire et des frais d'huissier et le surplus des conclusions de leur requête d'appel sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la métropole Nice Côte d'Azur tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... F..., Mme A... H... épouse F..., M. I... J..., Mme E... K..., épouse J... et à la métropole Nice Côte d'Azur.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2024, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.

N° 23MA019542


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23MA01954
Date de la décision : 17/12/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-01 Travaux publics. - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. - Notion de dommages de travaux publics.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Michaël REVERT
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : PALOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 05/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-17;23ma01954 ?
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