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04/02/2025 | FRANCE | N°24MA00038

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 4ème chambre, 04 février 2025, 24MA00038


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

I. Sous le n° 2101354, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia, d'une part, d'annuler la décision du 4 novembre 2021 par laquelle la ministre de la transition écologique a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle, d'autre part, d'enjoindre à ladite ministre, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ou de réexaminer son dossier dans le sens d

u jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

I. Sous le n° 2101354, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia, d'une part, d'annuler la décision du 4 novembre 2021 par laquelle la ministre de la transition écologique a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle, d'autre part, d'enjoindre à ladite ministre, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ou de réexaminer son dossier dans le sens du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de celui-ci et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II. Sous le n° 2101355, M. B... a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner l'Etat à lui verser une somme de 80 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation indemnitaire préalable, en réparation des préjudices résultant de la situation de harcèlement moral qu'il estime avoir subie ou résultant du syndrome anxiodépressif qu'il impute à cette situation, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Après avoir joint ces deux demandes, le tribunal administratif de Bastia les a, par un jugement nos 2101354, 2101355 du 22 décembre 2023, rejetées.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier et 22 novembre 2024, M. B..., représenté par la SELAFA cabinet Cassel, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 22 décembre 2023 ;

2°) d'annuler cette décision de la ministre de la transition écologique et solidaire du 4 novembre 2021 ;

3°) d'annuler cette décision implicite par laquelle la ministre de la transition écologique et solidaire a rejeté sa réclamation indemnitaire préalable ;

4°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de lui accorder la protection fonctionnelle et, en toute hypothèse, de réexaminer son dossier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser cette somme de 80 000 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts de droit à compter du dépôt de sa réclamation indemnitaire préalable ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- victime de harcèlement moral, il avait droit au bénéfice de la protection fonctionnelle définie par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi qu'à l'indemnisation de ses préjudices en découlant ;

- en méconnaissance des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Bastia n'a pas répondu à son moyen, opérant, tendant à l'indemnisation de ses préjudices découlant d'une maladie imputable au service ;

- le syndrome anxiodépressif dont il est atteint est imputable au service et les préjudices à caractère personnel qui en découlent doivent donc être indemnisés par l'administration ;

- il justifie d'un préjudice moral dont il sera fait une juste indemnisation par le versement d'une somme de 80 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistrée le 24 octobre 2024, la ministre chargée de la transition écologique, du climat, de l'énergie et de la prévention des risques, et la ministre chargée du partenariat avec les territoires et de la décentralisation concluent au rejet de la requête.

Elles font valoir que :

- le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué n'est pas fondé ;

- aucune présomption d'agissements constitutifs de harcèlement moral n'a été établie et l'administration était donc fondée à refuser à M. B... le bénéfice de la protection fonctionnelle ;

- pour le surplus, et dans la mesure où M. B... reprend la même argumentation que celle qu'il a développée en première instance, elles s'en rapportent aux écritures produites en défense au nom de l'Etat le 5 juillet 2023 devant le tribunal administratif de Bastia.

Par une ordonnance du 25 novembre 2024, la clôture de l'instruction, initialement fixée au 25 novembre 2024, a été reportée au 10 décembre 2024, à 12 heures.

Un mémoire, présenté par la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, a été enregistré le 15 janvier 2025, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lombart,

- et les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Commandant adjoint des ports de Haute-Corse depuis le 1er septembre 2015, et capitaine de port de 2ème classe, M. B... a sollicité, par un courrier du 17 septembre 2021, adressé à la ministre de la transition écologique et solidaire, l'octroi du bénéfice de la protection fonctionnelle en raison des actes constitutifs de harcèlement moral dont il s'estime être victime ainsi que l'indemnisation des préjudices en découlant ou résultant du syndrome anxiodépressif qu'il impute à ces actes. Dans la présente instance, M. B... relève appel du jugement du 22 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 4 novembre 2021 par laquelle la ministre a refusé de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle et de la décision implicite portant rejet de sa réclamation indemnitaire préalable et, d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation de ces préjudices.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort de ses écritures de première instance qu'après avoir affirmé souffrir d'un syndrome anxiodépressif, M. B... a demandé au tribunal administratif de Bastia, à supposer qu'il ne reconnaisse pas les faits dont il se plaint comme étant constitutifs d'actes de harcèlement moral, de condamner l'administration à l'indemniser des préjudices à caractère personnel subis en conséquence de cette maladie, selon lui, imputable au service. Or, ainsi que l'appelant le soutient devant la Cour, il ressort des énonciations du jugement attaqué que le tribunal administratif de Bastia ne s'est pas prononcé sur ces conclusions. Il s'ensuit que ce jugement est entaché d'une irrégularité dans cette mesure. Mais, compte tenu du lien existant entre ces conclusions et celles présentées au titre du harcèlement moral allégué, et alors que le recours présenté par M. B... contre la décision par laquelle l'autorité administrative a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ce syndrome anxiodépressif est encore pendant devant le tribunal administratif de Bastia, il y a lieu, dans ces circonstances particulières, d'annuler le jugement attaqué en son entier et de renvoyer l'ensemble de l'affaire devant cette juridiction pour qu'il soit à nouveau statué sur la demande de M. B....

Sur les frais liés au litige :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement nos 2101354, 2101355 du tribunal administratif de Bastia du 22 décembre 2023 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Bastia.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Lombart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.

2

No 24MA00038


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA00038
Date de la décision : 04/02/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-07-10-005 Fonctionnaires et agents publics. - Statuts, droits, obligations et garanties. - Garanties et avantages divers. - Protection contre les attaques.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Laurent LOMBART
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : SELAFA CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-04;24ma00038 ?
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