Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui verser la somme de 16 901,66 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision du 15 novembre 2018 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de cumul d'activités.
Par un jugement n° 2200888 du 27 novembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, M. B..., représenté par Me Hanffou, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2200888 du 27 novembre 2023 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de totale de 16 901,66 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2021 et capitalisation à chaque date anniversaire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularités ; ainsi, il méconnaît l'article R. 741-7 du code de justice administrative faute de signature de la minute ; il méconnaît l'article L. 9 du code de justice administrative dès lors que les premiers juges n'ont pas suffisamment répondu à l'ensemble des moyens soulevés ; il méconnaît l'article L. 731-1 du code de justice administrative dès lors qu'il ne ressort d'aucune de ses mentions que l'audience du 13 novembre 2023 a été publique ; les premiers juges ont entaché le jugement d'irrégularité en fondant leur décision sur un motif, non invoqué par le ministre et non soumis au débat contradictoire, en méconnaissance de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; il s'agit, par ailleurs, d'une substitution de motifs non sollicitée par l'administration et non soumise au débat contradictoire ;
- le jugement est entaché d'une contradiction de motifs ;
- il est également entaché d'une erreur de droit dès lors que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la même décision n'aurait pas pu légalement être prise en l'absence de vice de procédure ;
- la décision du 15 novembre 2018 est entachée d'un vice de procédure ;
- cette décision est insuffisamment motivée et méconnaît l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que l'assertion selon laquelle l'activité envisagée porterait une atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service est bien trop générale et n'est assortie d'aucun élément permettant d'en comprendre le bien-fondé ;
- elle est entachée du vice d'incompétence de son signataire ;
- elle est intervenue en méconnaissance du champ d'application de la loi ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits ;
- cette décision est donc manifestement illégale ; une décision similaire n'aurait pas pu être prise à l'issue d'une procédure régulière ; cette illégalité fautive lui ouvre droit à réparation de ses préjudices ;
- ainsi, il justifie avoir subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il conviendra d'indemniser en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 4 000 euros ;
- il est fondé à demander le versement de la somme de 12 901,66 euros en réparation de son préjudice économique ;
- ces préjudices résultent directement de la décision illégale de refus de cumul d'activités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.
Par une décision du 28 juin 2024, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Un courrier du 31 octobre 2024 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 9 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- et les observations de Me Hanffou, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse, en poste à la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse sud-est, s'est vu infliger, par arrêté du 29 octobre 2018, une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de vingt-quatre mois, dont quatorze avec sursis. A la suite de cette sanction, il a saisi son employeur, le 2 novembre 2018, d'une demande d'autorisation de cumul d'activités à titre accessoire afin d'exercer des fonctions de travailleur pour l'association " Groupe SOS Solidarités ", plus précisément au sein de l'unité d'hébergement d'urgence (UHU) La Madrague à Marseille. Par un jugement définitif du 10 mai 2021 rendu sous le n° 1900383, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 15 novembre 2018 par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse sud-est Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse a rejeté la demande de cumul d'activités de M. B.... Ce dernier a alors saisi l'administration d'une demande indemnitaire préalable, tendant à la réparation des préjudices résultant de l'illégalité fautive entachant la décision du 15 novembre 2018, demande rejetée par lettre du 5 janvier 2022. Par un jugement du 27 novembre 2023, dont M. B... relève appel dans la présente instance, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de l'intéressé tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 16 901,66 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. Pour rejeter la demande de M. B..., les premiers juges se sont bornés à relever que, par courrier du 1er mars 2019, la direction de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice l'a informé de ce que sa demande d'autorisation de cumul d'activités méconnaissait les dispositions de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 selon lequel le fonctionnaire consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées, dès lors que le contrat signé avec l'UHU La Madrague était à durée indéterminée. Il en a déduit que la décision de refus de cumul d'activités du 15 novembre 2018 aurait pu trouver son fondement de ce fait.
4. Toutefois, le tribunal administratif de Marseille n'a pas répondu au moyen soulevé par M. B..., qui n'était pas inopérant, tiré de ce que l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 n'était pas applicable à sa situation, qui est celle d'un agent ayant cessé définitivement ou temporairement ses fonctions. Le tribunal administratif de Marseille n'a pas davantage répondu aux autres moyens soulevés par le requérant, qui n'étaient pas inopérants, tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du défaut de motivation, du défaut de consultation de la commission de déontologie, de l'inopposabilité des dispositions de l'article 2 du décret du 27 janvier 2017, et de l'erreur de qualification juridique des faits. En omettant de répondre à ces moyens, les premiers juges ont entaché leur jugement d'une irrégularité. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens portant sur la régularité du jugement attaqué, il y a lieu d'annuler celui-ci et de statuer par la voie de l'évocation sur l'ensemble des conclusions de M. B....
Sur les conclusions indemnitaires :
5. La responsabilité d'une personne publique n'est susceptible d'être engagée que s'il existe un lien de causalité suffisamment direct entre les fautes qu'elle a commises et le préjudice subi par la victime.
6. Il résulte de l'instruction que, par un contrat à durée indéterminée conclu avec l'association " Groupe SOS Solidarités " dès le 5 novembre 2018, soit seulement trois jours après avoir saisi son employeur d'une demande d'autorisation de cumul d'activités alors qu'en application des dispositions de l'article 2 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publique, alors applicables, il était tenu d'informer son employeur trois mois au moins avant le début de l'exercice de son activité privée, M. B... a été recruté en qualité d'éducateur spécialisé et qu'il a perçu, à ce titre, une rémunération mensuelle brute de 2 300,52 euros. Si l'intéressé soutient qu'en raison de la décision illégale du 15 novembre 2018, il a été contraint de démissionner de ce poste, il résulte des pièces qu'il produit dans l'instance, notamment du tableau de calcul du montant de ce préjudice, qu'il a perçu des revenus au titre de cette activité privée jusqu'au mois de mars 2019 inclus. En outre, par un courriel du 17 janvier 2019, les services de la protection judiciaire de la jeunesse lui ont expressément conseillé de ne pas présenter sa démission, et ce, dans l'attente d'une réponse de l'administration centrale sur sa situation au regard du recours gracieux qu'il avait formé contre la décision du 15 novembre 2018. A cet égard, par courrier du 1er mars 2019, l'administration a informé M. B... qu'après réexamen de sa situation, il est apparu que les fonctions occupées au sein de l'UHU de La Madrague à Marseille n'étaient pas incompatibles, par principe, avec celles exercées à la protection judiciaire de la jeunesse, seule la durée indéterminée du contrat conclu avec l'association " Groupe SOS Solidarités " devant être remplacée par une durée déterminée afin de tenir compte du caractère temporaire de la sanction d'exclusion de fonctions dont il a fait l'objet. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la rupture anticipée du contrat de travail conclu par M. B... avec l'association " Groupe SOS Solidarités ", intervenue sans aucune demande explicite en ce sens de son administration, à une date qui n'est pas clairement précisée par l'intéressé mais qui se situe nécessairement plusieurs mois après la notification de la décision du 15 novembre 2018, ne saurait résulter de celle-ci dès lors qu'elle relève uniquement d'une démarche personnelle et volontaire de sa part. Par suite, tant le préjudice économique allégué, correspondant à la perte de revenus qui aurait été induite par sa démission, que le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence, qui résulteraient de la situation financière précaire subséquente, ne trouvent pas leur origine directe dans la décision du 15 novembre 2018, et ce, indépendamment même de la circonstance qu'elle serait entachée des illégalités soulevées par l'appelant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. B... doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie essentiellement perdante dans la présente instance, la somme que sollicite M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2200888 du 27 novembre 2023 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande de M. B... présentée devant le tribunal administratif de Marseille ainsi que ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Hanffou et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 4 février 2025.
N° 24MA00165 2