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04/02/2025 | FRANCE | N°24MA02321

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 4ème chambre, 04 février 2025, 24MA02321


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du 29 décembre 2021 par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a refusé de reconnaître l'imputabilité au service du malaise dont il a été victime le 9 décembre 2020, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux, d'autre part, d'enjoindre à cette métropole de reconnaître ce malaise ainsi que son état pathologique comme étant imputables au servi

ce, de le placer en congé d'invalidité temporaire imputable au service à compte...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du 29 décembre 2021 par laquelle la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a refusé de reconnaître l'imputabilité au service du malaise dont il a été victime le 9 décembre 2020, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux, d'autre part, d'enjoindre à cette métropole de reconnaître ce malaise ainsi que son état pathologique comme étant imputables au service, de le placer en congé d'invalidité temporaire imputable au service à compter du 9 décembre 2020, et de procéder à la reconstitution de sa carrière et à la régularisation de sa situation financière, dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et, enfin, de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2201624 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Marseille a annulé tant cette décision de la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence du 29 décembre 2021 que cette décision implicite portant rejet du recours gracieux présenté par M. B.... Il a également enjoint à la métropole Aix-Marseille-Provence de replacer M. B... en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter de la date à laquelle elle l'avait initialement placé dans cette position, et de procéder à la reconstitution de sa carrière et à la régularisation de sa situation financière, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Le tribunal administratif de Marseille a enfin mis à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, avant de rejeter le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Vergnon, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 juillet 2024 et de rejeter la demande de première instance présentée par M. B... ;

2°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif de Marseille s'est mépris sur la valeur du courriel du 23 avril 2021, qui, au demeurant, ne remplit pas les conditions fixées à l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, en estimant que celui-ci valait reconnaissance de l'imputabilité au service de son accident ; en tout état de cause, si ce courriel devait avoir une quelconque valeur, l'émission de réserves hiérarchiques au 9 juin 2021 ainsi que l'édiction d'un avis défavorable à l'imputabilité de l'accident de service ont eu pour effet de retirer ou, à tout le moins, d'abroger, toute décision contraire, d'autant que celle-ci a nécessairement été prise par une personne incompétente ; en ce sens, le tribunal a commis une erreur d'appréciation et a dénaturé les faits de l'espèce ;

- le tribunal administratif de Marseille a commis une erreur en droit en ne retenant pas qu'elle était placée dans une situation de compétence liée pour refuser la demande irrégulière d'imputabilité au service présentée par M. B..., celle-ci étant tardive car présentée après l'expiration du délai prévu à l'article 37-3 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; à cet égard, elle peut se prévaloir d'une substitution de motifs ;

- le tribunal administratif de Marseille s'est mépris en considérant que la décision de sa présidente du 29 décembre 2021 devait être annulée, les moyens invoqués à son encontre par M. B... n'étant pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, M. B..., représenté par Me Leturcq, conclut, à titre principal, à la confirmation du jugement attaqué, à titre subsidiaire, à l'annulation de la décision de la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence du 29 décembre 2021 et à ce qu'il soit enjoint à cette métropole de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service, et de procéder à la reconstitution de sa carrière et à la régularisation de sa situation financière, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que les conclusions présentées par cette métropole sur ce même fondement soient rejetées.

Il fait valoir que :

- le jugement devra être confirmé dès lors que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de la métropole Aix-Marseille-Provence tendant à ce qu'il soit opéré une substitution de motifs ;

- si, par extraordinaire, la Cour devait retenir un des moyens d'appel comme fondé, elle devra néanmoins annuler la décision de la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence du 29 décembre 2021 :

. cette décision est entachée du vice d'incompétence ;

. elle est entachée d'incompétence négative, l'administration s'étant estimée à tort liée par l'avis de la commission de réforme ;

. elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été convoqué à la séance de la commission de réforme, qu'il n'est pas démontré que le médecin de prévention a été averti de la tenue de cette séance, qu'aucun médecin spécialiste n'était présent et que l'administration a méconnu le délai d'un mois pour se prononcer sur sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service ;

. elle est entachée d'un défaut de motivation ;

. elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

. elle a procédé de manière illégale au retrait d'une décision créatrice de droits, à savoir son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service ;

. elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

Un courrier du 6 novembre 2024, adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article

R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code.

Par une ordonnance du 3 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lombart,

- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,

- les observations de Me Laurent, substituant Me Vergnon, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence, et celles de Me Broeckaert, substituant Me Leturcq, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Titulaire du grade d'adjoint technique territorial de deuxième classe, M. B... a intégré les services de la communauté d'agglomération du Pays d'Aubagne et de l'Etoile, à compter du 29 juin 2009, puis ceux de la métropole Aix-Marseille-Provence, après l'intégration de cette communauté d'agglomération à celle-ci. M. B... était affecté sur le poste de chargé d'études de bâtiment lorsque, le 9 décembre 2020, il a été victime d'un malaise sur son lieu de travail. Par une décision du 29 décembre 2021, la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a refusé d'en reconnaître l'imputabilité au service. Mais, saisi par M. B..., le tribunal administratif de Marseille a, par un jugement du 4 juillet 2024, annulé cette décision, ensemble la décision implicite portant rejet du recours gracieux que ce dernier avait présenté, avant d'enjoindre à la métropole Aix-Marseille-Provence de le replacer en congé pour invalidité temporaire imputable au service, à compter de la date à laquelle elle l'avait initialement placé dans cette position, et de procéder à la reconstitution de sa carrière et à la régularisation de sa situation financière, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Par la présente requête, la métropole Aix-Marseille-Provence demande à la Cour d'annuler ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. D'une part, aux termes de l'article 21 bis de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. (...) ". Selon l'article 37-5 du décret susvisé du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Pour se prononcer sur l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie, l'autorité territoriale dispose d'un délai : / 1° En cas d'accident, d'un mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l'article 37-2 ; / 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l'article 37-2 et, le cas échéant, des résultats des examens complémentaires prescrits par les tableaux de maladies professionnelles. / Un délai supplémentaire de trois mois s'ajoute aux délais mentionnés au 1° et au 2° en cas d'enquête administrative diligentée à la suite d'une déclaration d'accident de trajet ou de la déclaration d'une maladie mentionnée au troisième alinéa du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, d'examen par le médecin agréé ou de saisine de la commission de réforme compétente. Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, l'employeur doit en informer l'agent ou ses ayants droit. / Au terme de ces délais, lorsque l'instruction par l'autorité territoriale n'est pas terminée, l'agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée d'incapacité de travail indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l'article 37-2 ou au dernier alinéa de l'article 37-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu'elle peut être retirée dans les conditions prévues à l'article 37-9. " Aux termes de l'article 37-9 du même décret, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Au terme de l'instruction, l'autorité territoriale se prononce sur l'imputabilité au service et, le cas échéant, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l'arrêt de travail. / Lorsque l'administration ne constate pas l'imputabilité au service, elle retire sa décision de placement à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service et procède aux mesures nécessaires au reversement des sommes indûment versées. (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. "

4. Il résulte des dispositions de l'article 37-9 du décret du 30 juillet 1987 citées au

point 2 que lorsque l'administration décide de placer un agent en congé pour invalidité temporaire imputable au service, elle doit être regardée comme ayant, au terme de son instruction, reconnu l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie à l'origine de cette invalidité temporaire. Cette décision est créatrice de droits au profit de l'agent. Par suite, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande de l'agent, l'autorité territoriale ne peut retirer ou abroger un tel arrêté, s'il est illégal, que dans le délai de quatre mois suivant son adoption, et ne saurait ultérieurement, en l'absence de fraude, remettre en cause l'imputabilité au service ainsi reconnue. Tel n'est pas le cas, toutefois, lorsque cette autorité, en application des dispositions de l'article 37-5 du décret du 30 juillet 1987, a entendu faire usage de la possibilité qui lui est offerte, lorsqu'elle n'est pas en mesure d'instruire la demande de l'agent dans les délais impartis, de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre seulement provisoire et que la décision précise qu'elle peut être retirée dans les conditions prévues à l'article 37-9 du décret du 30 juillet 1987, un tel placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire ne valant pas reconnaissance d'imputabilité, et pouvant être retiré si, au terme de l'instruction de la demande de l'agent, cette imputabilité n'est pas reconnue.

5. Au cas particulier, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes de l'arrêté de la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence du 19 mai 2022, qu'après que les services de cet établissement public de coopération intercommunale ont été destinataires, le 19 janvier 2021, de la déclaration d'accident de service de M. B..., complétée le 11 février suivant, ce dernier a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service, à compter du 9 décembre 2020. Mais, s'il ressort également de ces mêmes pièces que cette décision de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service a été portée à la connaissance de M. B... par un courriel du 23 avril 2021, la métropole Aix-Marseille-Provence n'établit, ni même n'allègue l'avoir simultanément informé du caractère provisoire de cette décision, ni de la circonstance que celle-ci pourrait être retirée dans les conditions prévues à l'article 37-9 du décret susvisé du 30 juillet 1987. Dans ces conditions, cette décision ne peut être regardée comme ayant placé M. B... en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre seulement provisoire mais doit être regardée comme reconnaissant l'imputabilité au service du malaise dont l'intimé a été victime le 9 décembre 2020. Si, par un courrier daté du 9 juin 2021, la présidente de la métropole a informé M. B... que son avis sur l'imputabilité était défavorable et qu'elle attendait l'avis de la commission de réforme pour prendre une décision définitive après réception de cet avis, un tel courrier ne saurait être regardé comme retirant cette décision individuelle créatrice de droits, en l'absence de toute mention en ce sens. En revanche, eu égard à sa teneur, la décision contestée de la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence du 29 décembre 2021 opère ce retrait. Toutefois, et ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Marseille, ladite présidente n'a pas pu y procéder légalement, en l'absence de demande en ce sens de M. B... ou de fraude établie, cette décision ayant été édictée postérieurement à l'expiration du délai de quatre mois fixé par les dispositions précitées de l'article L. 242-1 du code des relations entre le publics et l'administration, lequel a couru, en l'espèce, au plus tard, à compter du 23 avril 2021.

6. La métropole Aix-Marseille-Provence a sollicité des premiers juges une substitution de motifs en faisant valoir que la décision contestée de sa présidente du 29 décembre 2021 était légalement justifiée car cette dernière était en situation de compétence liée pour refuser la demande d'imputabilité au service présentée par M. B..., celle-ci ayant été présentée après l'expiration du délai prévu à l'article 37-3 du décret susvisé du 30 juillet 1987. Toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit, cette décision ne constitue pas un tel refus mais procède au retrait d'une décision individuelle créatrice de droits et, comme les premiers juges l'ont à raison relevé, un tel retrait ne pouvait être légalement opéré, hormis l'hypothèse d'une fraude, à la date du 29 décembre 2021. Par suite, c'est à bon droit que lesdits juges ont rejeté cette demande de substitution de motifs.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la métropole Aix-Marseille-Provence n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de sa présidente du 29 décembre 2021 ainsi que la décision implicite portant rejet du recours gracieux présenté par M. B..., et qu'il lui a enjoint de replacer ce dernier en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter de la date à laquelle elle l'avait initialement placé dans cette position, et de procéder à la reconstitution de sa carrière et à la régularisation de sa situation financière.

Sur les frais liés au litige :

8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la métropole Aix-Marseille-Provence et non compris dans les dépens.

10. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, et sur le fondement de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de la métropole appelante une somme de 2 000 euros à verser à l'intimé.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la métropole Aix-Marseille-Provence est rejetée.

Article 2 : La métropole Aix-Marseille-Provence versera une somme de 2 000 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la métropole Aix-Marseille-Provence et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Lombart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.

2

No 24MA02321


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA02321
Date de la décision : 04/02/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Laurent LOMBART
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS VEDESI

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-02-04;24ma02321 ?
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