Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, de condamner l'Etat à lui verser une somme globale de 45 283 euros, représentant le total des sommes qu'elle allègue avoir versées à ses assurés, M. B... J... et Mme H... G... épouse J..., en réparation des préjudices que ces derniers estiment avoir subis du fait de l'inondation de leur propriété et, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les frais et honoraires de l'expertise confiée par le juge des référés à un collège d'experts liquidés et taxés, en ce qui les concernent, à la somme de 4 280,63 euros.
Par un jugement n° 2104804 du 11 avril 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 7 juin, 8 novembre et 20 décembre 2024, la MAIF, représentée par Me Duffay, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 avril 2024 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser cette somme de 45 283 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires d'expertise.
Elle soutient que :
- les inondations de décembre 2003 ne relèvent pas d'un cas de force majeure ;
- l'évènement de décembre 2003 a été aggravé par l'état défectueux des ouvrages de protection ;
- sur la responsabilité pour dommages de travaux publics :
. la responsabilité de l'Etat en matière de prévention du risque d'inondation est établie ;
. la responsabilité de la puissance publique pour manquement au principe de précaution peut être retenue ;
. il apparaît que l'inondation résulte très fortement du débordement des roubines ainsi que des épis Girardon ;
. le Rhône est inscrit à la nomenclature du domaine public fluvial navigable ; l'Etat est chargé de l'entretien et du curage des cours d'eaux domaniaux ; les manquements de l'Etat dans l'entretien et l'aménagement hydraulique du Rhône, fleuve qui revêt le qualificatif d'ouvrage public, ont favorisé les inondations que M. et Mme J... ont subies ;
. l'Etat a manqué à ses obligations liées à la police de l'eau ;
- sur la responsabilité pour faute :
. c'est en faisant une appréciation inexacte de la législation applicable que le tribunal administratif de Marseille a retenu que M. et Mme J... n'établissaient pas, en l'absence de production de permis de construire ou d'autorisation d'urbanisme concernant leur maison, qu'un plan de prévention du risque inondation (PPRI) était exigible à la date de leur délivrance ;
- M. et Mme J... établissent le caractère certain de leurs préjudices ;
- elle a produit la quittance subrogative à hauteur de de 45 283 euros représentant l'indemnité due en application de la garantie " Dommages ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- contrairement à ce que soutient la MAIF, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;
- l'inondation de 2003 constitue un cas de force majeure ;
- la responsabilité sans faute de l'Etat ne saurait être engagée :
. à supposer que les évènements météorologiques ayant mené à la situation, objet du présent litige, ne relèvent pas de la force majeure, c'est sans erreur de droit que le tribunal administratif de Marseille a jugé qu'il n'était pas en mesure d'apprécier le défaut d'entretien d'un ouvrage public spécifique et, par suite, son lien de causalité avec les dommages allégués ; en tout état de cause, les expertises concluent à la parfaite gestion des ouvrages dont l'Etat avait la responsabilité ;
. dans sa requête d'appel, la MAIF ne démontre pas que les roubines qu'elle met en cause sont des ouvrages appartenant à l'Etat, ni le lien de causalité entre un prétendu manquement et les dommages subis par ses assurés ; si la MAIF soutient également que les épis Girardon seraient à l'origine de ces dommages, elle cite un extrait d'un rapport du collège d'experts qui ne concerne pas la commune de Pujaut ;
. la MAIF n'établit pas un défaut d'entretien normal du lit du fleuve ;
- la responsabilité pour faute de l'Etat ne saurait être engagée :
. la MAIF ne peut pas se prévaloir d'un retard fautif pris par l'Etat dans l'élaboration d'un PPRI ;
. la responsabilité pour faute de l'Etat ne peut être recherchée sur le fondement de la délivrance d'un permis de construire d'une maison d'habitation dans une zone à risque ;
. la sécurité des biens n'est pas, en elle-même, au nombre des intérêts que le principe de précaution a vocation à protéger ;
- sur les préjudices :
. le montant des préjudices dont la MAIF se prévaut est excessif ;
. le lien de causalité entre les ouvrages publics, dont l'Etat assure la maîtrise d'ouvrage, et les préjudices subis n'est pas établi ;
- les conclusions présentées par la MAIF au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions principales.
Un courrier du 22 octobre 2024 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 24 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Le 14 février 2025, la MAIF, représentée par Me Duffay, a produit une copie des quatre ordonnances n° 0608837 du premier vice-président du tribunal administratif de Marseille du 16 janvier 2018 portant taxation et liquidation des frais et honoraires d'expertise, en réponse à une mesure d'instruction qui lui a été adressée par la Cour, le 10 février 2025, par application des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Par des lettres du 5 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du défaut de qualité et d'intérêt de la MAIF pour solliciter que les frais et honoraires d'expertise soient mis à la charge de l'Etat alors qu'elle ne justifie pas avoir été subrogée dans les droits de ses assurés s'agissant du paiement de ces frais et honoraires d'expertise.
En réponse, la MAIF, représentée par Me Duffay, a produit, le 5 mars 2025, une nouvelle copie de la quittance subrogatoire signée le 3 octobre 2017 par Mme H... J..., laquelle avait été déjà versée aux débats.
Vu
- les quatre ordonnances nos 0608837 du 16 janvier 2018 par lesquelles le premier vice-président du tribunal administratif de Marseille a taxé et liquidé les frais et honoraires des membres du collège d'experts ;
- le jugement n° 1800308 du tribunal administratif de Bastia du 19 décembre 2019 qui ramène à la somme globale de 954 579,55 euros ces frais et honoraires, et les met provisoirement à la charge des parties ayant sollicité la désignation du collège d'experts ou l'extension des opérations d'expertise ;
- le jugement n° 2104792 du tribunal administratif de Marseille du 27 juin 2023 ;
- l'ordonnance n° 24MA01452 du président de la 4ème chambre de la Cour du 18 juin 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 95-101 du 2 février 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lombart,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- et les observations de Me Duffay, représentant la MAIF.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... J... et Mme H... G... épouse J... sont les propriétaires d'une maison d'habitation située chemin des Bonnelles, sur le territoire de la commune de Pujaut (30131). Leur assureur, la MAIF, relève appel du jugement du 11 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme globale de 45 283 euros qui représenterait le total des sommes qu'elle aurait versées à ses assurés, en réparation des préjudices que ces derniers allèguent avoir subis du fait de l'inondation de leur propriété suite aux fortes pluies survenues sur la vallée du Rhône, du 1er au 4 décembre 2003, auxquelles s'est ajoutée, dans la nuit du 3 au 4 décembre 2003, une tempête marine, et à ce qu'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les frais et honoraires de l'expertise confiée par le juge des référés à un collège d'experts liquidés et taxés, en ce qu'ils concernent
M. et Mme J..., à la somme de 4 280,63 euros, soient mis à la charge de l'Etat.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
S'agissant de la force majeure :
2. Il résulte de l'instruction que les précipitations qui ont touché le quart sud-est du territoire métropolitain en décembre 2003 ont été d'une ampleur exceptionnelle et ont provoqué la saturation des sols et des ouvrages hydrauliques. Ainsi qu'il ressort des travaux de la conférence de consensus, initiée par le ministère de l'écologie et du développement durable, chargée d'étudier l'importance de cette crue du Rhône et dont les conclusions ont été rendues publiques le 25 octobre 2005, l'événement de décembre 2003 a été caractérisé par une situation météorologique peu courante avec une forte extension spatiale des pluies supérieures à 150 mm et que, comparé aux événements pluviométriques historiques connus, il est sans précédent.
Cet événement, qui est au nombre des trois plus grands des deux derniers siècles, a été qualifié de plus important depuis deux cents ans, pour un phénomène météorologique dit " méditerranéen extensif ", par le rapport intitulé " La sécurité des digues du delta du Rhône - Politique de constructibilité derrière les digues " établi le 20 octobre 2004 par le même ministère. A ce premier phénomène exceptionnel d'une particulière intensité s'est ajoutée une tempête marine, qui a débuté dans la nuit du 3 au 4 décembre 2003 et qui a freiné le déversement des eaux du Rhône. Il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions, non sérieusement contestées, de la conférence de consensus auxquelles fait directement référence le collège d'experts désigné par une ordonnance n° 0608837 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 1er mars 2007, que le débit de cette crue du Rhône, alors même qu'il est resté inférieur à celui des crues de 1840 et de 1856, était particulièrement fort. La circonstance que les experts désignés par le juge des référés n'aient pas retenu le phénomène marin comme cause des inondations ne fait pas obstacle à ce que soit prise en compte la conjonction exceptionnelle des phénomènes de grande intensité qui présente un caractère imprévisible et irrésistible et qui caractérise un cas de force majeure.
3. Il s'ensuit que la responsabilité de l'Etat à l'occasion de cette inondation de décembre 2003 ne peut être retenue que pour autant que les conséquences dommageables de cet événement ont été aggravées par le défaut de conception ou le mauvais état d'entretien d'un ouvrage lui appartenant ou par des fautes commises par ses services.
S'agissant de la responsabilité de l'Etat :
Quant à la responsabilité pour dommage de travaux publics :
4. Le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel. Le maître d'ouvrage ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure.
5. Par ailleurs, la qualification d'ouvrage public peut être déterminée par la loi. Présentent aussi le caractère d'ouvrage public notamment les biens immeubles résultant d'un aménagement, qui sont directement affectés à un service public, y compris s'ils appartiennent à une personne privée chargée de l'exécution de ce service public.
6. La MAIF recherche tout d'abord la responsabilité de l'Etat à raison des dommages accidentels causés par l'inondation que M. et Mme J... ont subie en invoquant l'existence ou le mauvais entretien des ouvrages du Rhône par rapport auxquels ils ont la qualité de tiers. Toutefois, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a relevé à bon droit que la MAIF n'établissait pas de lien de causalité entre un ouvrage public identifié, dont l'Etat serait le gardien, et les dommages que M. et Mme J... alléguaient dès lors qu'ils mettaient en cause l'intégralité des ouvrages de protection du Rhône, fleuve qui s'étend sur plusieurs centaines de kilomètres, et alors qu'au surplus, l'Etat n'est pas le gestionnaire de la plupart de ces ouvrages. Devant la Cour, la MAIF soutient que l'inondation " résulte très fortement du débordement des roubines ". Toutefois, elle ne donne pas davantage de précisions, et n'établit, ni même n'allègue que ces petits canaux d'irrigation seraient des ouvrages publics dont la charge et l'entretien incombent à l'Etat et, par son argumentation, elle n'établit en tout état de cause pas l'existence d'un lien de causalité entre ces roubines et les dommages que M. et Mme J... prétendent avoir subis. Par ailleurs, l'appelante critique également les " épis ", ou " casiers ", Girardon, du nom de leur inventeur, Henri Girardon, qui sont des aménagements réalisés au cours du XIXème siècle sur le Rhône afin de fixer son lit, et de définir et de figer un chenal de navigation. A cet égard, elle se prévaut d'un extrait du rapport déposé par le collège d'experts dans lequel il est indiqué que " [l]'es effets des aménagements Girardon sur la ligne d'eau du fleuve en crue sont indéniables " mais sans établir de lien de causalité entre ces " épis " et ses dommages. Plus généralement, en reprenant une argumentation reposant sur une succession d'affirmations et de citations de textes ou de rapports, et demeurant, par là-même, imprécise, la MAIF n'établit pas davantage en appel qu'en première instance un lien de causalité entre un quelconque ouvrage public identifié appartenant à l'Etat, ou dont ce dernier serait gardien, et les dommages allégués par M. et Mme J.... En outre, en se bornant à citer les dispositions de l'ancien article 14 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, et d'autres textes ou documents, l'appelante ne démontre pas que des manquements imputables à l'Etat dans l'entretien du Rhône, et notamment son curage, auraient favorisé les inondations survenues en décembre 2003, d'autant que, dans son rapport, après s'être livré à un examen du rôle des services de l'Etat dans l'application des règles contractuelles de gestion des ouvrages, le collège d'experts n'a relevé aucun lien de causalité entre l'intervention des services de l'Etat et le phénomène d'inondation en décembre 2003, et il n'a pas retenu de manquement particulier de l'Etat et de ses services dans leurs missions de conception des ouvrages et de contrôle de l'application des consignes contractuelles imposées à la compagnie nationale du Rhône pour la gestion de ces mêmes ouvrages, avant et pendant les événements de décembre 2003. Enfin, faute de démontrer que le Rhône aurait fait l'objet d'un aménagement suffisant, l'appelante n'établit pas que ce fleuve devrait être regardé comme constituant, dans son intégralité, un ouvrage public.
Il résulte, par ailleurs, du rapport d'expertise que si certains des aménagements dont ce cours d'eau domanial a fait l'objet pourraient être regardés comme constituant des ouvrages publics, la MAIF n'identifie avec précision aucun de ces ouvrages, dont la gestion n'incombe au demeurant pas, ainsi que les premiers juges l'ont à juste titre relevé, à l'Etat, pour la plupart d'entre eux. Il s'ensuit que l'appelante ne démontre pas que la présence ou le fonctionnement défectueux d'un ouvrage public dont l'Etat serait le gardien, ni qu'un défaut d'entretien ou de curage imputable à l'Etat auraient aggravé les effets de l'inondation de décembre 2003. Elle n'est dès lors pas fondée à rechercher la responsabilité sans faute de l'Etat.
Quant au principe de précaution :
7. Si, dans le cadre des développements de sa requête consacrés à la responsabilité sans faute pour dommage de travaux publics, la MAIF invoque la méconnaissance du principe de précaution, elle le fait en tout état de cause sans les précisions utiles permettant à la Cour d'apprécier ce fondement de responsabilité, à supposer même qu'elle puisse être regardée comme l'ayant invoqué de manière autonome.
Quant à la responsabilité pour faute :
Au sujet de la carence de l'Etat dans l'exercice de ses pouvoirs de police spéciale :
8. Toujours, au sein de ses développements consacrés à la responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, la MAIF invoque un autre fondement de responsabilité en soutenant que l'Etat aurait manqué à ses obligations liées à la police de l'eau. Toutefois, et ainsi qu'il a été déjà dit au point 6 ci-dessus du présent arrêt, par son argumentation imprécise, elle n'établit pas l'existence d'une carence fautive de l'Etat au titre de cette police spéciale.
Au sujet de l'élaboration des documents d'urbanisme et de la délivrance des autorisations d'urbanisme :
9. D'une part, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, applicable aux projets de construction : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Selon l'article R. 111-3 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " La construction sur des terrains exposés à un risque tel que : inondation, érosion, affaissement, éboulement, avalanches, peut, si elle est autorisée, être subordonnée à des conditions spéciales. / Ces terrains sont délimités par arrêté préfectoral pris après consultation des services intéressés et enquête dans les formes prévues par le décret n° 59-701 du 6 juin 1959 relatif à la procédure d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et avis du conseil municipal ".
10. D'autre part, en vertu de l'article L. 562-1 du code de l'environnement en vigueur au moment des faits, l'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles, en particulier pour les risques d'inondations, qui ont notamment pour objet de délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de leur nature et de leur intensité, d'y interdire les constructions ou la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages ou de prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités. L'article L. 562-4 du même code précise que : " le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique (...) ".
11. Les prescriptions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, élaboré par l'Etat conformément aux articles L. 562-1 et suivants du code de l'environnement, destinées notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés à certains risques naturels et valant servitude d'utilité publique, s'imposent directement aux autorisations de construire, sans que l'autorité administrative soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la délivrance du permis de construire. Il appartient toutefois à l'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'urbanisme, si les particularités de la situation l'exigent, de préciser dans l'autorisation, le cas échéant, les conditions d'application d'une prescription générale contenue dans le plan ou de subordonner, en application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, la délivrance du permis de construire sollicité à d'autres prescriptions spéciales,
si elles lui apparaissent nécessaires, que celles qui résultent du plan de prévention des risques naturels prévisibles. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme peut aussi, si elle estime, au vu d'une appréciation concrète de l'ensemble des caractéristiques de la situation d'espèce qui lui est soumise et du projet pour lequel l'autorisation de construire est sollicitée,
y compris d'éléments déjà connus lors de l'élaboration du plan de prévention des risques naturels, que les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique le justifient, refuser, sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de délivrer un permis de construire, alors même que le plan n'aurait pas classé le terrain d'assiette du projet en zone à risques ni prévu de prescriptions particulières qui lui soient applicables.
12. L'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'urbanisme est susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard du bénéficiaire de cette dernière lorsque, en application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme précitées, il lui appartenait, soit de refuser l'autorisation, soit de l'assortir de prescriptions spéciales nécessaires à la préservation de la salubrité ou de la sécurité publique, à la condition qu'il existe un lien de causalité suffisamment direct entre les fautes commises pour délivrer cette autorisation et le préjudice subi par la victime. Si la compétence de l'autorité délivrant l'autorisation d'urbanisme ne fait pas obstacle à ce que la responsabilité de l'Etat puisse être recherchée ou à ce que ce dernier soit appelé à garantir cette autorité, en raison du contenu du plan de prévention des risques approuvé ou des informations figurant dans les documents graphiques, comme la carte des aléas, portés à la connaissance de l'autorité délivrant l'autorisation d'urbanisme, ce n'est qu'à la condition qu'il existe un lien de causalité suffisamment direct entre la faute ainsi imputable à l'Etat et le préjudice subi par la victime.
13. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, le préfet du Gard a approuvé le plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) applicable sur le territoire de la commune de Pujaut, par un arrêté n° 30-2019-02-11-008 du 11 février 2019. Si les dispositions de l'article L. 566-7 du code de l'environnement imposent à l'Etat, depuis le 22 décembre 2015, la réalisation de plans de gestion des risques d'inondation dans certains bassins ou groupements de bassins à risques naturels importants, en 1975, date de la délivrance du permis de construire de la maison d'habitation acquise par M. et Mme J... le 26 juin 1981, les dispositions de l'article L. 562-1 du code de l'environnement issues de la loi susvisée du 2 juillet 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, n'étaient pas entrées en vigueur. Par ailleurs, ces mêmes dispositions ne fixent pas de date butoir pour la réalisation de ces plans. Dans ces conditions, et alors que les PPRI ne sont pas les seuls documents de planification au regard desquels les zones à risques peuvent être identifiées et leur aménagement envisagé en conséquence, la MAIF n'est pas fondée à soutenir que l'Etat aurait commis une faute en s'abstenant d'adopter des documents d'urbanisme dans un secteur inondable ou en les adoptant tardivement.
14. En second lieu, il résulte de l'instruction que M. et Mme J... ont acquis, le 26 juin 1981, la parcelle cadastrée section AM n° 68, située chemin des Bonnelles, sur le territoire de la commune de Pujaut, sur laquelle a été édifiée une maison d'habitation. La MAIF soutient que l'Etat a commis une faute en ayant autorisé la construction de cette maison en zone naturelle (NC) au sein de laquelle les constructions à usage d'habitation seraient interdites au regard du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Pujaut du 30 mars 1978. Mais, il résulte de l'instruction que ce permis de construire, que l'appelante ne produit pas davantage devant la Cour que devant le tribunal administratif de Marseille, a été délivré en 1975, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de ce POS. Ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, il a également été délivré antérieurement à l'approbation, par décret ministériel du 6 août 1982, du plan des surfaces submersibles (PSS) relatif à la vallée du Rhône applicable aux départements de Vaucluse et du Gard qui détermine les zones submersibles et les conditions de leur urbanisation. Par suite, et alors que la MAIF n'établit, ni même n'allègue que les connaissances scientifiques antérieures au PSS auraient permis l'édiction de prescriptions à l'autorisation d'urbanisme en cause, dont elle ne précise au demeurant pas la nature, aucune faute ne saurait être imputée à l'Etat dans la délivrance de celle-ci. De même, si aucune indication quant au risque d'inondabilité ne figure dans l'acte de vente que M. et Mme J... ont produit au cours des opérations expertales, la MAIF ne saurait reprocher un défaut d'information à l'Etat en s'abstenant de verser aux débats une copie de l'autorisation d'urbanisme afférente à la maison d'habitation de ses assurés ou du permis de construire PC30.209.98N0020 délivré en 1989 dont font état un certificat de conformité et un courrier du maire de Pujaut du 6 octobre 2008. Au demeurant, après avoir relevé que, malgré plusieurs demandes auprès de la mairie de Pujaut, aucun permis de construire ne lui a été communiqué, le collège d'experts indique, dans son rapport, que " l'analyse de l'urbanisme sur la commune de Pujaut conclut qu'aucune cause relevant de l'urbanisme ne peut être retenue. ".
15. Il s'ensuit que la MAIF n'est pas fondée à rechercher la responsabilité pour faute de l'Etat.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la MAIF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur la charge des frais et honoraires d'expertise :
17. Selon l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ".
18. Les frais et honoraires de l'expertise confiée au collège d'experts par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille ont été liquidés et taxés à la somme totale de 954 579,55 euros par le jugement susvisé du tribunal administratif de Bastia du 19 décembre 2019, lequel a également fixé la part incombant, par sinistre, à chaque partie demanderesse aux opérations d'expertise, à 1/223ème. Il résulte de l'instruction que, par un jugement n° 2104792 du 27 juin 2023, devenu définitif suite au rejet, par une ordonnance n° 24MA01452 du président de la 4ème chambre de la Cour du 18 juin 2024, de l'appel que M. et Mme J... avaient interjeté, le tribunal administratif de Marseille a mis, à ce titre, la somme de 4 280,63 euros à la charge de M. et Mme J.... Si, dans la présente instance, la MAIF, en sa qualité d'assureur subrogé de ces derniers, demande à la Cour de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise, compte tenu du rejet de ses conclusions principales à fin d'indemnisation, ces conclusions accessoires doivent en tout état de cause également être rejetées.
Sur les frais liés au litige d'appel :
19. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
20. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la MAIF de la somme qu'elle sollicite au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la MAIF est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée à Mme L... D..., à Mme I... A..., à M. F... C... et à M. K... E..., experts de justice.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
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No 24MA01450
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