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25/03/2025 | FRANCE | N°24MA01461

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 4ème chambre, 25 mars 2025, 24MA01461


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :





M. E... J... et Mme H... I... épouse J... ont demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, de condamner solidairement l'Etat et la commune de Sauveterre, ou l'un à défaut de l'autre, à leur verser des sommes globales de 4 214,13 et de 209 126,92 euros, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de l'inondation de leur propriété, respectivement en 2002 puis en 2003, d'autre part, d'assortir ces sommes des intérêts au taux l

égal à compter du 8 juin 2020, avec capitalisation, et, enfin, de mettre à la charge solidaire de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... J... et Mme H... I... épouse J... ont demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, de condamner solidairement l'Etat et la commune de Sauveterre, ou l'un à défaut de l'autre, à leur verser des sommes globales de 4 214,13 et de 209 126,92 euros, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de l'inondation de leur propriété, respectivement en 2002 puis en 2003, d'autre part, d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2020, avec capitalisation, et, enfin, de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la commune de Sauveterre, ou de l'un à défaut de l'autre, une somme de 4 560 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens, dont les frais et honoraires de l'expertise confiée par le juge des référés à un collège d'experts.

Par un jugement n° 2104803 du 11 avril 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande et mis à leur charge ces frais et honoraires d'expertise liquidés et taxés, en ce qu'ils les concernent, à la somme de 4 280,63 euros.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 10 juin et 22 décembre 2024, et le 20 janvier 2025, M. et Mme J..., représentés par Me Allégret-Dimanche, demandent à la Cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 avril 2024 ;

2°) de condamner solidairement l'Etat et la commune de Sauveterre, ou l'un à défaut de l'autre, à leur verser les sommes de :

. 4 214,13 euros, en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi consécutivement aux inondations de 2002 ;

. 25 580,92 euros, en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subis consécutivement à l'inondation de décembre 2003 ;

. 6 000 euros, en réparation du préjudice moral qu'ils estiment avoir subi consécutivement aux inondations de septembre 2002, de novembre 2002 et de décembre 2003 ;

. 91 000 euros, au titre de la perte de valeur de leur bien ;

. 32 577 euros, au titre des frais liés à l'acquisition du bien immobilier ;

. 44 175 euros, au titre des travaux d'extension ;

. 3 809 euros, au titre des frais non pris en charge pour se conformer aux prescriptions du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) de Sauveterre ;

3°) d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2020, avec capitalisation ;

4°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la commune de Sauveterre, ou de l'un à défaut de l'autre, une somme 8 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les frais et honoraires d'expertise d'un montant de 4 280,63 euros.

Ils soutiennent que :

- contrairement à ce qu'ont retenus les premiers juges, il ne leur appartenait pas d'incriminer précisément un ouvrage public à la charge de l'Etat dès lors qu'il est démontré que les désordres résultent directement des inondations dont les acteurs publics restent responsables sans faute ; en tout état de cause, ils ont établi avec certitude le lien de causalité entre l'insuffisance de l'ouvrage public ne permettant pas de contenir les inondations et les dommages subis ; les premiers juges ont commis une erreur de droit en écartant la responsabilité sans faute des acteurs publics qui devait être engagée en raison de l'insuffisance de l'ouvrage public ne permettant pas de contenir les inondations ;

- les premiers juges ont également entaché leur jugement d'une erreur de droit et ont méconnu les pièces du dossier en écartant toute faute :

. l'Etat a commis une faute dès lors qu'aucun plan de prévention du risque inondation (PPRI) n'a été approuvé sur la commune de Sauveterre avant 2013 ;

. l'Etat et la commune de Sauveterre ont commis une faute dans la délivrance des autorisations d'urbanisme :

. l'Etat a commis une faute dans la délivrance du permis de construire initial du 13 mars 1982 :

. s'agissant de la délivrance des permis de construire des 16 décembre 1993 et 11 mars 1996, la commune de Sauveterre a commis une erreur dans l'instruction ;

. le maire de Sauveterre aurait dû émettre un avis négatif au certificat d'urbanisme qu'ils ont sollicité et s'opposer à leur demande d'extension de leur maison d'habitation ;

- la crue de décembre 2003 ne relève pas d'un cas de force majeure s'agissant de sa survenance dans la vallée du Rhône excluant le secteur de la commune d'Arles ;

- au regard du caractère accidentel du dommage, et du lien de causalité direct entre les inondations et les désordres subis sur leur propriété tant en 2002 qu'en 2003, ils sont bien fondés à obtenir réparation de leur préjudice sur le fondement de la responsabilité sans faute ;

- ils sont bien fondés à solliciter l'indemnisation des préjudices en raison de l'absence de réparation par leur compagnie d'assurance de l'intégralité des dégâts matériels subis par les meubles, équipements et murs de leur habitation imputables aux inondations ;

- aucun élément n'est transmis en défense permettant d'exclure la responsabilité de l'Etat et de la commune de Sauveterre au titre des inondations de 2002 ;

- la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques occulte le sinistre de novembre 2002 qui pourtant a été reconnu comme étant une crue cinquantennale du Rhône et qui ne présente aucun caractère exceptionnel ;

- la faute de l'Etat en déclassant en 1982 la plaine de Sauveterre de la classe A à la

classe B est bien la cause des sinistres ;

- la conception de l'ouvrage de la Caramude, partie de l'ouvrage de Villeneuve, était en cause dans le sinistre de septembre 2002 ;

- au regard de la gravité des sinistres et du traumatisme important en résultant, la ministre ne peut, dans le cadre de sa défense, faire état de leur imprudence ;

- s'agissant des préjudices qu'ils justifient, en particulier s'agissant de la perte de valeur vénale de leur bien, ils persistent dans leurs demandes, qui ne peuvent être considérées, eu égard à la nature et à l'importance des sinistres, comme étant excessives.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- contrairement à ce que soutiennent M. et Mme J..., l'inondation de 2003 constitue un cas de force majeure ;

- la responsabilité sans faute de l'Etat ne saurait être engagée :

. à supposer que les évènements météorologiques ayant mené à la situation, objet du présent litige, ne relèvent pas de la force majeure, c'est sans erreur de droit que le tribunal administratif de Marseille a jugé qu'il n'était pas en mesure d'apprécier le défaut d'entretien d'un ouvrage public spécifique et, par suite, son lien de causalité avec les dommages allégués ;

de même, M. et Mme J... ne procèdent devant la Cour à aucune identification de l'ouvrage public dont l'Etat serait maître d'ouvrage et qui serait à l'origine de leur dommage ; en tout état de cause, les expertises concluent à la parfaite gestion des ouvrages dont l'Etat avait la responsabilité ;

- la responsabilité pour faute de l'Etat ne saurait être engagée :

. M. et Mme J... ne peuvent pas se prévaloir d'un retard fautif pris par l'Etat dans l'élaboration d'un plan de prévention des risques ;

. aucune faute ne saurait être reprochée à l'Etat pour faute sur le fondement de la délivrance d'une autorisation d'urbanisme et du défaut d'information ;

- sur les préjudices ;

. le montant des préjudices dont M. et Mme J... se prévalent est excessif ;

. le lien de causalité entre les ouvrages publics dont l'Etat assure la maîtrise d'ouvrage et les préjudices subis n'est pas établi ;

. si M. et Mme J... sollicitent la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 4 214,13 euros au titre des inondations de septembre 2002, ils n'apportent aucun élément permettant de démontrer que ces dommages ont été subis lors de ces inondations ;

. si M. et Mme J... sollicitent également l'indemnisation de leur préjudice lié à la perte de la valeur vénale de leur maison, pour un montant de 91 000 euros, ils n'apportent aucune pièce de nature à démontrer ce préjudice ; en tout état de cause, à supposer cette perte de valeur vénale réelle, le lien de causalité avec la prétendue faute de l'Etat n'est pas établi ;

. les troubles allégués dans leurs conditions d'existence ne sont pas établis ;

. si, par extraordinaire, la Cour devait estimer les préjudices établis, M. et Mme J... ont commis une imprudence en acquérant la maison en zone inondable en toute connaissance de cause et cette imprudence est de nature à exonérer l'Etat de toute responsabilité ;

- les conclusions présentées par M. et Mme J... au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de leurs conclusions principales.

Le 16 février 2025, M. et Mme J..., représentés par Me Allégret-Dimanche, ont produit une copie des quatre ordonnances n° 0608837 du premier vice-président du tribunal administratif de Marseille du 16 janvier 2018 portant taxation et liquidation des frais et honoraires d'expertise, en réponse à une mesure d'instruction qui leur a été adressée par la Cour, le 10 février 2025, par application des dispositions de l'article R. 611-10 du code de justice administrative.

Un courrier du 22 octobre 2024 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code.

Par une ordonnance du 27 février 2025, mise à la disposition, sur l'application informatique Télérecours, des parties, à 7 heures 51, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Une pièce, présentée, pour M. et Mme J..., par Me Allégret-Dimanche, a été enregistrée le 27 février 2025, à 18 heures 35, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiquée.

La procédure a été communiquée à la commune de Sauveterre qui n'a pas produit de mémoire.

Par des lettres du 5 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de M. et Mme J... à fin d'indemnisation des préjudices résultant de l'inondation survenue en novembre 2002, pour défaut de liaison du contentieux, en l'absence de réclamation indemnitaire préalable présentée au titre de ce fait générateur.

Vu

- les quatre ordonnances nos 0608837 du 16 janvier 2018 par lesquelles le premier vice-président du tribunal administratif de Marseille a taxé et liquidé les frais et honoraires des membres du collège expertal ;

- le jugement n° 1800308 du tribunal administratif de Bastia du 19 décembre 2019 qui ramène à la somme globale de 954 579,55 euros ces frais et honoraires et mis provisoirement à la charge des parties ayant sollicité la désignation du collège d'experts ou l'extension des opérations d'expertise ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 95-101 du 2 février 1995 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Lombart,

- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,

- et les observations tant de Me Allégret-Dimanche, représentant M. et Mme J..., que de M. J....

Une note en délibéré, présentée par Me Allégret-Dimanche, pour M. et Mme J...,

a été enregistrée le 14 mars 2025.

Considérant ce qui suit :

1. Propriétaires d'une maison à usage d'habitation, sise 78 chemin Armand Combe, sur le territoire de la commune de Sauveterre (30150), M. et Mme J... relèvent appel du jugement du 11 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, rejeté leur demande tendant principalement à la condamnation solidaire de l'Etat et de la commune de Sauveterre, ou de l'un à défaut de l'autre, à leur verser des sommes globales de 4 214,13 euros et de 209 126,92 euros, augmentées des intérêts à taux légal à compter du 8 juin 2020, avec capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait des inondations de leur propriété survenues en 2002 puis en 2003 et, d'autre part, mis à leur charge les frais d'expertise liquidés et taxés, en ce qu'ils les concernent, à la somme de 4 280,63 euros.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

S'agissant de la recevabilité des conclusions à fin d'indemnisation des préjudices résultant de l'inondation survenue en novembre 2002 :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour être recevable, la demande présentée au juge tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un fait qui est lui imputé par l'administration doit être précédée d'une réclamation donnant lieu à une décision liant le contentieux indemnitaire à l'égard du demandeur pour l'ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Si la victime est alors recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l'administration à l'indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n'étaient pas mentionnés dans sa réclamation, elle ne saurait, en revanche, saisir le juge d'une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par un fait générateur dont elle n'a pas fait état dans sa réclamation.

3. Si M. et Mme J... demandent à la Cour de condamner solidairement l'Etat et la commune de Sauveterre, ou l'un à défaut de l'autre, à indemniser les préjudices qu'ils auraient subis consécutivement à l'inondation de leur propriété survenue en novembre 2002, il ne résulte pas de l'instruction que le contentieux ait été préalablement lié sur ce point, les réclamations indemnitaires préalables adressées aux ministres et au maire de Sauveterre par les appelants n'évoquant que les préjudices résultant des inondations subies en septembre 2002 et en décembre 2003. Dans ces conditions, et ainsi que les parties en ont été dûment informées conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les conclusions à fin d'indemnisation des préjudices résultant de l'inondation subie par M. et Mme J... en novembre 2002 sont irrecevables et ne peuvent, pour ce motif, qu'être rejetées.

S'agissant de la force majeure :

4. D'une part, malgré leur importance et leur intensité exceptionnelles, et alors même que l'état de catastrophe naturelle a été reconnu, pour la commune de Sauveterre, par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire du 19 septembre 2002, il ne résulte pas de l'instruction que, en l'état des connaissances scientifiques de l'époque, et alors que le Sud de la vallée du Rhône connaît des crues très importantes, dont les principales au cours des deux derniers siècles ont été celles de 1840, 1856 et de 1994, les inondations survenues du 8 au 10 septembre 2002, notamment, sur le territoire de cette commune, ont présenté un caractère de violence imprévisible constituant un cas de force majeure.

5. D'autre part, il résulte de l'instruction que les précipitations qui ont touché le quart sud-est du territoire métropolitain en décembre 2003 ont été d'une ampleur exceptionnelle et ont provoqué la saturation des sols et des ouvrages hydrauliques. Ainsi qu'il ressort des travaux de la conférence de consensus, initiée par le ministère de l'écologie et du développement durable, chargée d'étudier l'importance de cette crue du Rhône et dont les conclusions ont été rendues publiques le 25 octobre 2005, l'événement de décembre 2003 a été caractérisé par une situation météorologique peu courante avec une forte extension spatiale des pluies supérieures à 150 mm et que, comparé aux événements pluviométriques historiques connus, il est sans précédent. Cet événement, qui est au nombre des trois plus grands des deux derniers siècles, a été qualifié de plus important depuis deux cents ans, pour un phénomène météorologique dit " méditerranéen extensif ", par le rapport intitulé " La sécurité des digues du delta du Rhône - Politique de constructibilité derrière les digues " établi le 20 octobre 2004 par le même ministère. A ce premier phénomène exceptionnel d'une particulière intensité s'est ajoutée une tempête marine, qui a débuté dans la nuit du 3 au 4 décembre 2003 et qui a freiné le déversement des eaux du Rhône. Il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions, non sérieusement contestées, de la conférence de consensus auxquelles fait directement référence le collège d'experts désigné par une ordonnance n° 0608837 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 1er mars 2007, que le débit de cette crue du Rhône, alors même qu'il est resté inférieur à celui des crues de 1840 et de 1856, était particulièrement fort. Une telle conjonction exceptionnelle de phénomènes de grande intensité présente un caractère imprévisible et irrésistible et qui caractérise un cas de force majeure.

6. Il s'ensuit que la responsabilité de l'Etat comme celle de la commune de Sauveterre à l'occasion de cette inondation de décembre 2003 ne peut être retenue que pour autant que les conséquences dommageables de cet événement ont été aggravées par le défaut de conception ou le mauvais état d'entretien d'un ouvrage lui appartenant ou par des fautes commises par ses services.

S'agissant de la responsabilité pour dommage de travaux publics :

7. Le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel. Le maître d'ouvrage ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure.

8. Par ailleurs, la qualification d'ouvrage public peut être déterminée par la loi. Présentent aussi le caractère d'ouvrage public notamment les biens immeubles résultant d'un aménagement, qui sont directement affectés à un service public, y compris s'ils appartiennent à une personne privée chargée de l'exécution de ce service public.

9. M. et Mme J... ont tout d'abord recherché devant le tribunal administratif de Marseille la responsabilité de l'Etat à raison des dommages accidentels causés par les inondations qu'ils ont subies en invoquant l'existence ou le mauvais entretien des ouvrages du Rhône par rapport auxquels ils ont la qualité de tiers. Toutefois, par son jugement attaqué, ledit tribunal a relevé à bon droit qu'ils n'établissaient pas de lien de causalité entre un ouvrage public identifié, dont l'Etat serait le gardien, et les dommages qu'ils alléguaient dès lors qu'ils mettaient en cause l'intégralité des ouvrages de protection du Rhône, fleuve qui s'étend sur plusieurs centaines de kilomètres, et alors qu'au surplus, l'Etat n'est pas le gestionnaire de la plupart de ces ouvrages. Devant la Cour, dans le premier état de leurs écritures, les appelants n'identifient pas davantage un tel ouvrage, avant de soutenir, dans leurs mémoires complémentaires susvisés, que la conception de l'ouvrage de la Caramude, partie de l'ouvrage de Villeneuve, était en cause dans le sinistre de septembre 2002 et de renvoyer la Cour, sans autre précision utile, à des extraits d'une étude du service GEMAPI de l'agglomération du Grand Avignon. Toutefois, dans son rapport déposé le 30 juillet 2017 au greffe du tribunal administratif de Marseille, le collège d'experts indique que cet ouvrage de la Caramude, qui a pour but de retarder l'inondation des plaines latérales, est un " ouvrage CNR ", pour compagnie nationale du Rhône. Dans ces conditions, et alors que, dans son rapport, le même collège d'experts indique encore qu'après un examen du rôle des services de l'Etat dans l'application des règles contractuelles de gestion des ouvrages, il n'a relevé aucun lien de causalité entre l'intervention des services de l'Etat et les phénomènes d'inondations en septembre 2002 et décembre 2003, et qu'il n'a pas retenu de manquement particulier de l'Etat et de ses services dans leurs missions de conception des ouvrages et de contrôle de l'application des consignes contractuelles imposées à la compagnie nationale du Rhône pour la gestion de ces mêmes ouvrages, avant et pendant les événements de décembre 2003,

M. et Mme J... ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité sans faute de l'Etat. En l'absence de tout lien de causalité établi entre un ouvrage dont elle serait la gestionnaire ou la gardienne, et les dommages allégués, les appelants ne sont pas davantage fondés à rechercher la responsabilité sans faute de la commune de Sauveterre.

S'agissant de la responsabilité pour faute :

10. D'une part, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, applicable aux projets de construction : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Selon l'article R. 111-3 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " La construction sur des terrains exposés à un risque tel que : inondation, érosion, affaissement, éboulement, avalanches, peut, si elle est autorisée, être subordonnée à des conditions spéciales. / Ces terrains sont délimités par arrêté préfectoral pris après consultation des services intéressés et enquête dans les formes prévues par le décret n° 59-701 du 6 juin 1959 relatif à la procédure d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et avis du conseil municipal ".

11. D'autre part, en vertu de l'article L. 562-1 du code de l'environnement en vigueur au moment des faits, l'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles, en particulier pour les risques d'inondations, qui ont notamment pour objet de délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de leur nature et de leur intensité, d'y interdire les constructions ou la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages ou de prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités. L'article L. 562-4 du même code précise que : " le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique (...) ".

12. Les prescriptions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, élaboré par l'Etat conformément aux articles L. 562-1 et suivants du code de l'environnement, destinées notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés à certains risques naturels et valant servitude d'utilité publique, s'imposent directement aux autorisations de construire, sans que l'autorité administrative soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la délivrance du permis de construire. Il appartient toutefois à l'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'urbanisme, si les particularités de la situation l'exigent, de préciser dans l'autorisation, le cas échéant, les conditions d'application d'une prescription générale contenue dans le plan ou de subordonner, en application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, la délivrance du permis de construire sollicité à d'autres prescriptions spéciales,

si elles lui apparaissent nécessaires, que celles qui résultent du plan de prévention des risques naturels prévisibles. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme peut aussi, si elle estime, au vu d'une appréciation concrète de l'ensemble des caractéristiques de la situation d'espèce qui lui est soumise et du projet pour lequel l'autorisation de construire est sollicitée,

y compris d'éléments déjà connus lors de l'élaboration du plan de prévention des risques naturels, que les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique le justifient, refuser, sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de délivrer un permis de construire, alors même que le plan n'aurait pas classé le terrain d'assiette du projet en zone à risques ni prévu de prescriptions particulières qui lui soient applicables.

13. L'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'urbanisme est susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard du bénéficiaire de cette dernière lorsque, en application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme précitées, il lui appartenait, soit de refuser l'autorisation, soit de l'assortir de prescriptions spéciales nécessaires à la préservation de la salubrité ou de la sécurité publique, à la condition qu'il existe un lien de causalité suffisamment direct entre les fautes commises pour délivrer cette autorisation et le préjudice subi par la victime. Si la compétence de l'autorité délivrant l'autorisation d'urbanisme ne fait pas obstacle à ce que la responsabilité de l'Etat puisse être recherchée ou à ce que ce dernier soit appelé à garantir cette autorité, en raison du contenu du plan de prévention des risques approuvé ou des informations figurant dans les documents graphiques, comme la carte des aléas, portés à la connaissance de l'autorité délivrant l'autorisation d'urbanisme, ce n'est qu'à la condition qu'il existe un lien de causalité suffisamment direct entre la faute ainsi imputable à l'Etat et le préjudice subi par la victime.

14. En premier lieu, M. et Mme J... soutiennent que, malgré l'urgence induite par le risque de réitération des inondations dont ils avaient connaissance, ce n'est que le 12 octobre 2012 que les services de l'Etat ont décidé de prescrire l'ouverture d'une enquête publique relative au projet de PPRI applicable sur le territoire de la commune de Sauveterre,

ce document ayant été finalement approuvé par arrêté préfectoral du 14 mars 2013. Ils précisent que, depuis cette approbation, leur terrain est classé en zone FU, soit " inconstructible à fort aléa " et en concluent que ce retard est fautif avant d'ajouter que si l'Etat avait adopté un tel document dans un " délai raisonnable ", ils auraient été " mieux informés " lors de l'acquisition de leur bien en 1999. Toutefois, et ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, si les dispositions de l'article L. 566-7 du code de l'environnement imposent à l'Etat, depuis le 22 décembre 2015,

la réalisation de plans de gestion des risques d'inondation dans certains bassins ou groupements de bassins à risques naturels importants, les dispositions de l'article L. 562-1 du même code issues de la loi susvisée du 2 juillet 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement ne fixent pas de date butoir pour la réalisation de ces plans. En outre, les appelants ne peuvent utilement se prévaloir de la circulaire du 21 janvier 2004 relative à la maîtrise de l'urbanisme et adaptation des constructions en zone inondable qui est postérieure à la date des dommages allégués et qui, au surplus, ne présente pas de caractère impératif lui conférant une portée règlementaire. L'absence d'élaboration, avant 2012, d'un plan de prévention des risques naturels, dont il ne résulte pas de l'instruction que l'adoption aurait modifié ce qu'il était alors possible de connaître du risque existant, est sans lien avec les préjudices invoqués et ne constitue pas une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat. Par ailleurs, les PPRI ne sont pas les seuls documents de planification au regard desquels les zones à risques peuvent être identifiées et leur aménagement envisagé en conséquence. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le territoire de la commune de Sauveterre était couvert par un plan de surface submersible (PSS), sans que M. et Mme J... n'établissent qu'au regard de l'état des connaissances scientifiques, les prescriptions de ce document étaient insuffisantes. Enfin, il résulte également de l'instruction que tant l'acte de vente du 9 janvier 1999 que le certificat d'urbanisme du 20 septembre 1999 faisaient état de ce que le terrain d'assiette se situe " dans la zone submersible du Rhône ". M. et Mme J... ne sont dès lors pas fondés à soutenir que l'Etat aurait commis une faute en s'abstenant d'adopter ou en tardant à adopter des documents d'urbanisme dans un secteur inondable.

15. En second lieu, M. et Mme J... sont les propriétaires d'une maison à usage d'habitation, située sur la parcelle cadastrée section AS n° 105, au 78 chemin Armand Combe, sur le territoire de la commune de Sauveterre, qu'ils ont acquise en 1999. Ils soutiennent que l'Etat et la commune de Sauveterre ont engagé leur responsabilité pour faute en délivrant plusieurs autorisations d'urbanisme sur ce terrain, soit des permis de construire les 13 mars 1982, 16 décembre 1993, le 11 mars 1996 et 11 octobre 2000, ainsi qu'un certificat d'urbanisme positif à l'occasion du compromis de vente en septembre 1999 alors même qu'ils ne pouvaient ignorer les risques d'inondation. Toutefois, ainsi que l'ont relevé à raison les premiers juges, le permis de construire initial a été délivré par le maire de Sauveterre, au nom de l'Etat, antérieurement à l'approbation, par décret ministériel du 6 août 1982, du PSS relatif à la vallée du Rhône applicable aux départements de Vaucluse et du Gard, lequel détermine les zones submersibles et les conditions de leur urbanisation, et les appelants n'établissent pas que les connaissances scientifiques antérieures à ce PSS auraient permis l'édiction de prescriptions afférentes au risque d'inondation. En outre, ainsi qu'il a été dit, il résulte de l'instruction que tant l'acte de vente du 9 janvier 1999 que le certificat d'urbanisme du 20 septembre 1999 faisaient état de ce que le terrain d'assiette se situe " dans la zone submersible du Rhône " et, comme l'ont rappelé à raison les premiers juges, les autorisations d'urbanisme délivrées les 16 décembre 1993 et 11 mars 1996 au précédent propriétaire, au demeurant visées dans le compromis de vente du 23 juillet 1999, tout comme le permis de construire délivré le 11 octobre 2000 mentionnaient également ce risque. Dans ces conditions, les appelants ne sauraient soutenir que l'autorité administrative aurait commis une faute en s'abstenant de les prévenir du caractère inondable et submersibles de leurs parcelles et ils n'établissent pas les erreurs dans l'instruction des dossiers de demande de permis de construire ou une erreur manifeste d'appréciation dans le classement du terrain d'assiette dans le plan d'occupation des sols (POS) qu'ils allèguent en se bornant à citer, à cet égard, un extrait du rapport d'expertise dans lequel le collège d'experts observe que, dans les visas de l'arrêté du 11 octobre 2000, il est indiqué que le terrain d'assiette est classé en zone UC et non, dans sa déclinaison UCr, " couvrant une partie des zones submersibles du Rhône " qui impose de surélever les planchers, et ce, alors qu'ainsi qu'il a été dit, cet arrêt fait précisément état de ce que : " Le pétitionnaire est informé que le terrain est situé dans la zone submersible du Rhône ". Par leur argumentation, M. et Mme J... ne démontrent pas davantage que l'Etat aurait commis une faute, au regard des connaissances de l'époque, en reclassant, en 1982, le terrain d'assiette, jusqu'alors classé en zone A, dite " zone de grand écoulement ", du PSS en en zone B, dite " complémentaire ". Enfin, les appelants n'établissent pas que la délivrance des autorisations d'urbanisme, dont celles qu'ils ont au demeurant eux-mêmes sollicitées en toute connaissance de cause après leur acquisition de la parcelle cadastrée section AS n° 105, constituerait une faute imputable à l'Etat ou à la commune de Sauveterre et présentant un lien de causalité suffisamment direct avec les dommages qu'ils ont subis du fait des inondations de leur propriété. Au demeurant, dans son rapport, le collège d'experts désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille indique, s'agissant de M. et Mme J..., " B... responsabilité de l'ordre de l'urbanisme n'est relevée pour ce[s] requérant[s] ".

16. Il s'ensuit que M. et Mme J... ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité pour faute de l'Etat et de la commune de Sauveterre.

En ce qui concerne la charge des frais et honoraires d'expertise :

17. Selon l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ".

18. Eu égard au sens du présent arrêt, il n'y a pas lieu de revenir sur la charge des frais et honoraires d'expertise, seuls dépens auxquels a donné lieu le présent litige, telle que dévolue par les premiers juges. Les conclusions afférentes présentées par M. et Mme J... doivent donc également être rejetées.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme J... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande et mis à leur charge définitive les frais et honoraires d'expertise taxés et liquidés, en ce qu'ils les concernent, à la somme de 4 280,63 euros.

Sur les frais liés au litige d'appel :

20. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

21. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat et de la commune de Sauveterre, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement à

M. et Mme J... de la somme qu'ils sollicitent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme J... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... J..., à Mme H... I... épouse J..., à la commune de Sauveterre, et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.

Copie en sera adressée à Mme M... D..., à Mme K... A..., à M. G... C... et à M. L... F..., experts de justice.

Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Lombart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.

2

No 24MA01461

ot


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA01461
Date de la décision : 25/03/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Régime de la responsabilité - Qualité de tiers.

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Causes d'exonération - Force majeure.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Laurent LOMBART
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : ALLEGRET DIMANCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-25;24ma01461 ?
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