Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G... C... et Mme J... E... épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement l'Etat et le syndicat mixte d'aménagement des digues du delta du Rhône et de la mer (SYMADREM), ou l'un à défaut de l'autre, à leur verser une somme globale de 67 806,40 euros, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de l'inondation de leur propriété et de mettre, d'une part, à leur charge solidaire ou à la charge de l'un à défaut de l'autre, une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens, dont les frais et honoraires de l'expertise confiée par le juge des référés à un collège d'experts.
Par un jugement n° 2104764 du 11 avril 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande, mis à leur charge ces frais et honoraires d'expertise liquidés et taxés, en ce qu'ils les concernent, à la somme de 4 280,63 euros et rejeté les conclusions présentées par le SYMADREM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 11 juin, 8 novembre et 20 décembre 2024, M. et Mme C..., représentés par Me Duffay, demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 avril 2024 ;
2°) de condamner solidairement l'Etat et le SYMADREM, ou l'un à défaut de l'autre, à leur verser les sommes de :
. 380 euros, au titre de la franchise contractuelle ;
. 9 774 euros, au titre de la vétusté non récupérable sur les meubles meublant, et 5 512 euros, sur les appareils électriques ;
. 47 172 euros, au titre de la perte de la valeur vénale du bien immobilier sur la base de l'expertise du 28 juillet 2005 ;
. 4 968,40 euros, au titre des troubles dans leurs conditions d'existence ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et le SYMADREM, ou de l'un à défaut de l'autre, une somme 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires d'expertise d'un montant de 4 280,63 euros.
Ils soutiennent que :
- les inondations de décembre 2003 ne relèvent pas d'un cas de force majeure ; contrairement à ce que prétend le SYMADREM, il ne s'agit pas d'un évènement inédit ;
- l'évènement de décembre 2003 a été aggravé par l'état défectueux des ouvrages de protection ;
- sur la responsabilité pour dommages de travaux publics :
. la responsabilité de l'Etat en matière de prévention du risque d'inondation est établie ;
. la responsabilité de la puissance publique pour manquement au principe de précaution peut être retenue ;
. la responsabilité de l'Etat est établie compte tenu du fonctionnement défectueux des digues et des ouvrages servant de digues, à leur défaut d'entretien normal, au titre des défaillances dans la protection et l'entretien du fleuve Rhône ;
. la responsabilité du SYMADREM est établie compte tenue de la rupture de la digue de la Petite Argence, à Fourques, laquelle constitue un ouvrage public ;
. le Rhône est inscrit à la nomenclature du domaine public fluvial navigable ; l'Etat est chargé de l'entretien et du curage des cours d'eaux domaniaux ; les manquements de l'Etat dans l'entretien et l'aménagement hydraulique du Rhône, fleuve qui revêt le qualificatif d'ouvrage public, ont favorisé les inondations qu'ils ont subies ;
. l'Etat a manqué à ses obligations liées à la police de l'eau ;
- sur la responsabilité pour faute :
. c'est par une appréciation inexacte de la législation applicable que le tribunal administratif de Marseille a retenu que les dispositions de l'article L. 562-1 du code de l'environnement s'imposaient à l'Etat depuis le 22 décembre 2015 ;
. l'Etat a commis une faute en autorisant la construction des 35 logements composant le groupe d'habitations " Au Bas de la Tour ", à Bellegarde ;
. l'Etat a commis une faute au titre du manquement à l'élaboration des documents d'urbanisme, à savoir les plans de prévention des risques d'inondation (PPRI) ;
- ils établissent le lien de causalité entre l'action ou l'omission de l'Etat et le dommage ;
- ils demandent l'indemnisation de leurs préjudices en raison de l'absence de réparation de l'intégralité des dégâts matériels subis, soit les meubles, les équipements et les murs de leur habitation causés par les inondations, par leur compagnie d'assurance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, le syndicat mixte interrégional d'aménagement des digues du delta du Rhône et de la Mer (SYMADREM), représenté par
Me Hequet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 600 euros toutes taxes comprises (TTC) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens soient mis à la charge de M. et Mme C....
Il fait valoir que :
- les conclusions présentées par M. et Mme C... à son encontre sont irrecevables :
. M. et Mme C... ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
. ils ne justifient pas davantage avoir formulé de demande indemnitaire auprès de ses services dans le délai de prescription quadriennale ;
- les conclusions présentées par M. et Mme C... à son encontre sont mal fondées :
. ces conclusions sont mal dirigées et il devra être mis hors de cause : en décembre 2003, son champ d'intervention était limité à la rive gauche du Rhône, c'est-à-dire aux territoires des Bouches-du-Rhône, et l'extension de sa compétence à la rive languedocienne a été décidée par un arrêté préfectoral du 27 décembre 2004 ; sa responsabilité ne peut donc être utilement recherchée pour des faits antérieurs à l'extension de sa compétence des lors que ceux-ci ne concernaient, à leur date, que des territoires extérieurs à son champ de compétence territoriale ; il appartenait à M. et Mme C... de rechercher la responsabilité du gestionnaire des ouvrages incriminés, le syndicat intercommunal des digues du Rhône à la Mer (SDIR) ; au surplus, quand bien même le principe de la responsabilité du SIDR serait retenu, sa propre responsabilité ne pourrait être utilement recherchée à raison d'un fait préjudiciable dont il n'est pas l'auteur et dont il n'a pas accepté d'assumer la responsabilité alors que cette dernière ne pouvait lui être transférée de plein droit et il appartenait à M. et Mme C... de rechercher la responsabilité incombant aux communes antérieurement compétentes en vertu des dispositions de l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales ;
. le défaut d'entretien normal de la digue n'est pas établi et, comme le SDIR, il n'a pas manqué à ses missions ;
. la crue de décembre 2003 a revêtu, au droit de Petite Argence, une violence et une intensité exceptionnelles et imprévisibles qui caractérise une situation de force majeure qui l'exonère de facto de toute responsabilité ;
- à titre infiniment subsidiaire, sur les préjudices : alors que M. et Mme C... ont déjà perçu en réparation de leur préjudice des indemnités conséquentes, réparant normalement leurs préjudices, certains postes de réparation ne peuvent être que rejetés ; il en est ainsi de la revendication pour perte de valeur vénale qui est nulle, comme en conclut l'expert judiciaire ; le préjudice moral n'est pas non plus établi par les pièces du dossier, ni le préjudice de santé ; ainsi, en l'état des pièces du dossier, il ne saurait être fait droit à leurs demandes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- contrairement à ce que soutiennent M. et Mme C..., le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;
- l'inondation de 2003 constitue un cas de force majeure ;
- la responsabilité sans faute de l'Etat ne saurait être engagée :
. à supposer que les évènements météorologiques ayant mené à la situation, objet du présent litige, ne relèvent pas de la force majeure, c'est sans erreur de droit que le tribunal administratif de Marseille a jugé qu'il n'était pas en mesure d'apprécier le défaut d'entretien d'un ouvrage public spécifique et, par suite, son lien de causalité avec les dommages allégués ; en tout état de cause, les expertises concluent à la parfaite gestion des ouvrages dont l'Etat avait la responsabilité ;
. si, dans leur requête d'appel, M. et Mme C... soutiennent que la rupture de la digue de la Petite Argence est à l'origine de leurs dommages, comme il le relève eux-mêmes, le gestionnaire et le maître d'ouvrage de cette digue est le SYMADREM ;
. M. et Mme C... n'établissent ni le prétendu manque d'entretien dans la zone en cause, ni l'existence d'un lien de causalité entre ce prétendu manquement et l'aggravation du préjudice subi ;
- la responsabilité pour faute de l'Etat ne saurait être engagée :
. M. et Mme C... ne peuvent pas se prévaloir d'un retard fautif pris par l'Etat dans l'élaboration d'un PPRI ;
. la responsabilité pour faute de l'Etat ne peut être recherchée sur le fondement de la délivrance d'une autorisation de construire ;
- la sécurité des biens n'est pas, en elle-même, au nombre des intérêts que le principe de précaution a vocation à protéger ;
- sur les préjudices :
. le montant des préjudices dont M. et Mme C... se prévalent est excessif ;
. le lien de causalité entre les ouvrages publics dont l'Etat assure la maîtrise d'ouvrage et les préjudices subis n'est pas établi ;
. en tout état de cause, le lien de causalité entre la perte de valeur vénale, à la supposer établie, et la crue de 2003 n'est pas établi ;
. les préjudices moral et de santé ne sont établis par aucune pièce du dossier ;
. au regard de l'insuffisance des pièces produites à l'appui de leur demande, les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme C... doivent être rejetées ;
. si, par extraordinaire, la Cour devait estimer les préjudices établis, M. et Mme C... ont commis une imprudence en achetant leur maison dans une zone submersible, comme cela leur avait été précisé au moment de l'achat en 1993, le plan d'occupation des sols de la commune de Bellegarde, approuvé en 1991 et visé dans l'acte d'achat, le mentionnant ; cette imprudence est de nature à exonérer l'Etat de toute responsabilité ;
- les conclusions présentées par M. et Mme C... au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de leurs conclusions principales.
Un courrier du 22 octobre 2024 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 28 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le conseil de M. et Mme C... a été invité, le 10 février 2025, à produire :
. une copie complète des courriers du 2 juin 2020 adressés au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, et au SYMADREM, produits devant la Cour comme pièces jointes sous les nos 11 et 15 ;
. une copie des quatre ordonnances n° 0608837 du premier vice-président du tribunal administratif de Marseille du 16 janvier 2018 portant taxation et liquidation des frais et honoraires d'expertise.
Le 14 février 2025, M. et Mme C..., représentés par Me Duffay, ont produit une copie des quatre ordonnances n° 0608837 du premier vice-président du tribunal administratif de Marseille du 16 janvier 2018 portant taxation et liquidation des frais et honoraires d'expertise.
Vu
- les quatre ordonnances nos 0608837 du 16 janvier 2018 par lesquelles le premier
vice-président du tribunal administratif de Marseille a taxé et liquidé les frais et honoraires des membres du collège d'experts ;
- le jugement n° 1800308 du tribunal administratif de Bastia du 19 décembre 2019 qui ramène à la somme globale de 954 579,55 euros ces frais et honoraires, et les met provisoirement à la charge des parties ayant sollicité la désignation du collège d'experts ou l'extension des opérations d'expertise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 95-101 du 2 février 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lombart,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- et les observations de Me Duffay, représentant M. et Mme C..., et celles de Me Hequet, représentant le SYMADREM.
Considérant ce qui suit :
1. Propriétaires d'une maison à usage d'habitation, située 527 chemin de la Carrière Torte, sur le territoire de la commune de Bellegarde (30127), M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 11 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, rejeté leur demande tendant principalement à la condamnation solidaire de l'Etat et du SYMADREM, ou de l'un à défaut de l'autre, à leur verser une somme globale de 67 806,40 euros, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de l'inondation de leur propriété suite aux fortes pluies survenues sur la vallée du Rhône, du 1er au 4 décembre 2003, auxquelles s'est ajoutée, dans la nuit du 3 au 4 décembre 2003, une tempête marine, et, d'autre part, mis à leur charge les frais d'expertise liquidés et taxés, en ce qu'ils les concernent, à la somme de 4 280,63 euros.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
S'agissant de la force majeure :
2. D'une part, si M. et Mme C... demandent à la Cour de " déclarer que les inondations de septembre 2002 (...) ne revêt[ent] pas le caractère d'un évènement de force majeure ", il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport déposé au greffe du tribunal administratif de Marseille le 30 juillet 2017 par le collège d'experts désigné par une ordonnance n° 0608837 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 1er mars 2007, ainsi que des propres dires et écritures de M. et Mme C... qu'ils demandent l'indemnisation des dommages qu'ils ont subis consécutivement à l'inondation de leur propriété en décembre 2003.
Il n'y a, par suite, pas lieu pour la Cour de déterminer si les inondations de septembre 2002 ont constitué un cas de force majeure.
3. D'autre part, il résulte de l'instruction que les précipitations qui ont touché le quart sud-est du territoire métropolitain en décembre 2003 ont été d'une ampleur exceptionnelle et ont provoqué la saturation des sols et des ouvrages hydrauliques. Ainsi qu'il ressort des travaux de la conférence de consensus, initiée par le ministère de l'écologie et du développement durable, chargée d'étudier l'importance de cette crue du Rhône et dont les conclusions ont été rendues publiques le 25 octobre 2005, l'événement de décembre 2003 a été caractérisé par une situation météorologique peu courante avec une forte extension spatiale des pluies supérieures à 150 mm et que, comparé aux événements pluviométriques historiques connus, il est sans précédent. Cet événement, qui est au nombre des trois plus grands des deux derniers siècles, a été qualifié de plus important depuis deux cents ans, pour un phénomène météorologique dit " méditerranéen extensif ", par le rapport intitulé " La sécurité des digues du delta du Rhône - Politique de constructibilité derrière les digues " établi le 20 octobre 2004 par le même ministère. A ce premier phénomène exceptionnel d'une particulière intensité s'est ajoutée une tempête marine, qui a débuté dans la nuit du 3 au 4 décembre 2003 et qui a freiné le déversement des eaux du Rhône. Il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions, non sérieusement contestées, de la conférence de consensus auxquelles fait directement référence le collège d'experts désigné par une ordonnance n° 0608837 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 1er mars 2007, que le débit de cette crue du Rhône, alors même qu'il est resté inférieur à celui des crues de 1840 et de 1856, était particulièrement fort. La circonstance que les experts désignés par le juge des référés n'aient pas retenu le phénomène marin comme cause des inondations ne fait pas obstacle à ce que soit prise en compte la conjonction exceptionnelle des phénomènes de grande intensité qui présente un caractère imprévisible et irrésistible et qui caractérise un cas de force majeure.
4. Il s'ensuit que la responsabilité de l'Etat à l'occasion de cette inondation de décembre 2003 ne peut être retenue que pour autant que les conséquences dommageables de cet événement ont été aggravées par le défaut de conception ou le mauvais état d'entretien d'un ouvrage lui appartenant ou par des fautes commises par ses services.
S'agissant de la responsabilité pour dommage de travaux publics :
Quant à la responsabilité de l'Etat :
5. Le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel. Le maître d'ouvrage ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure.
6. Par ailleurs, la qualification d'ouvrage public peut être déterminée par la loi. Présentent aussi le caractère d'ouvrage public notamment les biens immeubles résultant d'un aménagement, qui sont directement affectés à un service public, y compris s'ils appartiennent à une personne privée chargée de l'exécution de ce service public.
7. M. et Mme C... recherchent tout d'abord la responsabilité de l'Etat à raison des dommages accidentels causés par les inondations qu'ils ont subies en invoquant l'existence ou le mauvais entretien des ouvrages du Rhône par rapport auxquels ils ont la qualité de tiers. Toutefois, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a relevé à bon droit qu'ils n'établissaient pas de lien de causalité entre un ouvrage public identifié, dont l'Etat serait le gardien, et les dommages qu'ils alléguaient dès lors qu'ils mettaient en cause l'intégralité des ouvrages de protection du Rhône, fleuve qui s'étend sur plusieurs centaines de kilomètres, et alors qu'au surplus, l'Etat n'est pas le gestionnaire de la plupart de ces ouvrages. Par ailleurs, si les appelants critiquent également les " épis ", ou " casiers ", Girardon, du nom de leur inventeur, Henri Girardon, qui sont des aménagements réalisés au cours du XIXème siècle sur le Rhône afin de fixer son lit et de définir et de figer un chenal de navigation, en se bornant à reprendre un seul paragraphe du rapport déposé par le collège d'experts, puis à affirmer que " l'Etat a pris du retard dans l'entretien, la réhabilitation, le renforcement et l'aménagement du Rhône ", sans autre précision, ils n'établissent pas de lien de causalité entre un quelconque manquement imputable à l'Etat s'agissant de ces " épis " et leurs dommages. Plus généralement, en reprenant une argumentation reposant sur une succession d'affirmations et de citations de textes ou de rapports, et demeurant, par là-même, imprécise, M. et Mme C... n'établissent pas davantage en appel qu'en première instance un lien de causalité entre un quelconque ouvrage public identifié appartenant à l'Etat, ou dont ce dernier serait gardien, et leurs dommages. En outre, en se bornant à citer les dispositions de l'ancien article 14 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, et d'autres textes ou documents, les appelants ne démontrent pas que des manquements imputables à l'Etat dans l'entretien du Rhône, et notamment son curage, auraient favorisé les inondations survenues en décembre 2003. Faute de démontrer que le Rhône aurait fait l'objet d'un aménagement suffisant, les appelants n'établissent pas que ce fleuve devrait être regardé comme constituant, dans son intégralité, un ouvrage public. Il résulte, par ailleurs, du rapport d'expertise que si certains des aménagements dont ce cours d'eau domanial a fait l'objet pourraient être regardés comme constituant des ouvrages publics, M. et Mme C... n'identifient avec précision aucun de ces ouvrages, dont la gestion n'incombe au demeurant pas, ainsi que les premiers juges l'ont à juste titre relevé, à l'Etat, pour la plupart d'entre eux. Enfin, il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport du collège d'experts, que l'inondation de la propriété de M. et Mme C... est consécutive à la rupture de la digue, sur une longueur de deux cent-trente mètres, située sur la rive droite du petit-Rhône, au lieu-dit de la " Petite Argence ", sur le territoire de la commune de Fourques, au point kilométrique 287, le 3 décembre 2003, vers 10 heures 15 ou 10 heures 30.
Or, la gestion de cet ouvrage était assurée par le syndicat intercommunal des digues du Rhône à la Mer (SDIR) jusqu'au 31 décembre 2004, puis, à compter du 1er janvier 2005, par le SYMADREM. Il s'ensuit que les appelants ne démontrent pas que la présence ou le fonctionnement défectueux d'un ouvrage public dont l'Etat serait le gardien, ni qu'un défaut d'entretien ou de curage imputable à l'Etat auraient aggravé les effets de l'inondation de décembre 2003. Ils ne sont dès lors pas fondés à rechercher la responsabilité sans faute de l'Etat.
Quant à la responsabilité du SYMADREM :
8. Ainsi qu'il vient d'être dit, l'inondation de la propriété de M. et Mme C... est consécutive à la rupture, le 3 décembre 2003, de la digue de la Petite Argence. En leur qualité de riverain, bénéficiaires de l'ouvrage de protection contre les inondations du Rhône que constitue cette digue, les appelants sont des usagers de cet ouvrage public. Le maître de l'ouvrage ou la personne en charge de son entretien doivent donc, pour s'exonérer de leur responsabilité, soit établir qu'ils ont normalement entretenu l'ouvrage, soit démontrer que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
9. Il résulte de l'instruction que la digue de la Petite Argence résulte de travaux commencés en 1846, à la suite des inondations de 1840, 1841 et 1843, de moindre importance que celle du mois de décembre 2003, et achevés en 1865. Il résulte également de l'instruction que la digue était entretenue, notamment par fauchage et élagage, et avait fait l'objet de travaux de réparation et de confortement aux endroits qui, après études, paraissaient les plus fragiles. Dans son rapport, le collège d'experts désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille estime que le point de rupture initial se situerait le long du mur aval de la maison anciennement destinée au garde-digue, un " renard " s'étant développé contre ce mur en contact avec les matériaux du corps de l'ouvrage. Cependant, la construction d'un tel bâtiment sur la digue, utile à l'origine pour permettre la surveillance des lieux, ne peut être regardée comme constituant un vice de conception. Par ailleurs, la digue de la Petite Argence a cédé lorsqu'en raison d'une montée des eaux supérieure à celles observées en 1840, 1841 et 1843, la pression exercée sur elle a dépassé celle pour laquelle elle avait été conçue. Par suite, et alors qu'au surplus, ainsi qu'il a été dit, les inondations de 2003 constituent un cas de force majeure, il ne résulte en tout état de cause pas de l'instruction que la rupture de la digue de la Petite Argence aurait contribué à l'aggravation des effets de ces inondations de décembre 2003. Sans qu'il soit besoin de trancher la question de savoir si le SYMADREM peut répondre des conséquences dommageables attachées à l'existence et au fonctionnement de cette digue survenues avant le 1er janvier 2005 en lieu et place du SDIR, la responsabilité du SYMADREM ne peut dès lors être recherchée sur ce fondement.
S'agissant du principe de précaution :
10. Si, dans le cadre des développements de leur requête consacrés à la responsabilité sans faute pour dommage de travaux publics, M. et Mme C... invoquent la méconnaissance du principe de précaution, ils le font en tout état de cause sans les précisions utiles permettant à la Cour d'apprécier ce fondement de responsabilité, à supposer même qu'ils puissent être regardés comme l'ayant invoqué de manière autonome.
S'agissant de la responsabilité pour faute :
Quant à la responsabilité de l'Etat :
Au sujet de la carence de l'Etat dans l'exercice de ses pouvoirs de police spéciale :
11. Toujours, au sein de leurs développements consacrés à la responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, M. et Mme C... invoquent un autre fondement de responsabilité en soutenant que l'Etat aurait manqué à ses obligations liées à la police de l'eau. Toutefois, et ainsi qu'il a été déjà dit au point 7 ci-dessus du présent arrêt, par leur argumentation imprécise, ils n'établissent pas l'existence d'une carence fautive de l'Etat au titre de cette police spéciale.
Au sujet de l'élaboration des documents d'urbanisme et de la délivrance des autorisations d'urbanisme :
12. D'une part, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, applicable aux projets de construction : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Selon l'article R. 111-3 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " La construction sur des terrains exposés à un risque tel que : inondation, érosion, affaissement, éboulement, avalanches, peut, si elle est autorisée, être subordonnée à des conditions spéciales. / Ces terrains sont délimités par arrêté préfectoral pris après consultation des services intéressés et enquête dans les formes prévues par le décret n° 59-701 du 6 juin 1959 relatif à la procédure d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et avis du conseil municipal ".
13. D'autre part, en vertu de l'article L. 562-1 du code de l'environnement en vigueur au moment des faits, l'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles, en particulier pour les risques d'inondations, qui ont notamment pour objet de délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de leur nature et de leur intensité, d'y interdire les constructions ou la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages ou de prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités. L'article L. 562-4 du même code précise que : " le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique (...) ".
14. Les prescriptions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles, élaboré par l'Etat conformément aux articles L. 562-1 et suivants du code de l'environnement, destinées notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés à certains risques naturels et valant servitude d'utilité publique, s'imposent directement aux autorisations de construire, sans que l'autorité administrative soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la délivrance du permis de construire. Il appartient toutefois à l'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'urbanisme, si les particularités de la situation l'exigent, de préciser dans l'autorisation, le cas échéant, les conditions d'application d'une prescription générale contenue dans le plan ou de subordonner, en application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, la délivrance du permis de construire sollicité à d'autres prescriptions spéciales, si elles lui apparaissent nécessaires, que celles qui résultent du plan de prévention des risques naturels prévisibles. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme peut aussi, si elle estime, au vu d'une appréciation concrète de l'ensemble des caractéristiques de la situation d'espèce qui lui est soumise et du projet pour lequel l'autorisation de construire est sollicitée, y compris d'éléments déjà connus lors de l'élaboration du plan de prévention des risques naturels, que les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique le justifient, refuser, sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de délivrer un permis de construire, alors même que le plan n'aurait pas classé le terrain d'assiette du projet en zone à risques ni prévu de prescriptions particulières qui lui soient applicables.
15. L'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'urbanisme est susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard du bénéficiaire de cette dernière lorsque, en application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme précitées, il lui appartenait, soit de refuser l'autorisation, soit de l'assortir de prescriptions spéciales nécessaires à la préservation de la salubrité ou de la sécurité publique, à la condition qu'il existe un lien de causalité suffisamment direct entre les fautes commises pour délivrer cette autorisation et le préjudice subi par la victime. Si la compétence de l'autorité délivrant l'autorisation d'urbanisme ne fait pas obstacle à ce que la responsabilité de l'Etat puisse être recherchée ou à ce que ce dernier soit appelé à garantir cette autorité, en raison du contenu du plan de prévention des risques approuvé ou des informations figurant dans les documents graphiques, comme la carte des aléas, portés à la connaissance de l'autorité délivrant l'autorisation d'urbanisme, ce n'est qu'à la condition qu'il existe un lien de causalité suffisamment direct entre la faute ainsi imputable à l'Etat et le préjudice subi par la victime.
16. En premier lieu, si les dispositions de l'article L. 566-7 du code de l'environnement imposent à l'Etat, depuis le 22 décembre 2015, la réalisation de plans de gestion des risques d'inondation dans certains bassins ou groupements de bassins à risques naturels importants, à la date de la délivrance du permis de construire en vue de l'édification de la maison d'habitation que M. et Mme C... ont acquis le 15 septembre 1993, soit le 6 avril 1976, les dispositions de l'article L. 562-1 du code de l'environnement issues de la loi susvisée du 2 juillet 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, n'étaient pas entrées en vigueur. Par ailleurs, ces mêmes dispositions ne fixent pas de date butoir pour la réalisation de ces plans. Dans ces conditions, et alors que les plans de prévention des risques d'inondation (PPRI) ne sont pas les seuls documents de planification au regard desquels les zones à risques peuvent être identifiées et leur aménagement envisagé en conséquence, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que l'Etat aurait commis une faute en s'abstenant d'adopter des documents d'urbanisme dans un secteur inondable.
17. En second lieu, M. et Mme C... soutiennent que l'Etat aurait commis une faute en autorisant la construction, sur le territoire de la commune de Bellegarde,
de trente-cinq logements groupés sous le nom de " A... bas de la Tour ", dont la maison à usage d'habitation, située 527 chemin de la Carrière Torte, qu'ils ont acquise le 15 septembre 1993. Toutefois, les appelants ne produisent pas davantage devant la Cour que devant le tribunal administratif de Marseille une copie de la décision de non-opposition à la déclaration préalable afférente. Par ailleurs, et ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, il résulte de l'instruction, et en particulier des conclusions expertales qui ne sont pas contestées par les appelants sur ce point, que l'acte d'achat de leur bien faisait état de ce que le terrain d'assiette était classé en zone UCr du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Bellegarde approuvé le 19 décembre 1991, l'indice " r " marquant, d'après le collège d'experts, le risque, et qu'il était grevé de la servitude EL2 (zone submersible). Dans ces conditions, et alors qu'ils étaient informés du risque inondation au moment où ils ont acheté leur maison d'habitation, M. et Mme C... n'établissent pas la faute qu'ils allèguent.
18. Il s'ensuit que M. et Mme C... ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité pour faute de l'Etat.
Quant à la responsabilité du SYMADREM :
19. Pour les motifs que ceux mentionnés au point 9 ci-dessus du présent arrêt, le SYMADREM n'a pas commis de faute dans l'entretien de la digue qui s'est rompue le 3 décembre 2003.
En ce qui concerne la charge des frais et honoraires d'expertise :
20. Selon l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. "
21. Eu égard au sens du présent arrêt, il n'y a pas lieu de modifier la charge des frais et honoraires d'expertise, seuls dépens auxquels a donné lieu le présent litige, telle que dévolue par les premiers juges. Les conclusions afférentes présentées par M. et Mme C... doivent donc être rejetées.
22. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir et l'exception de prescription quadriennale opposées en défense par le SYMADREM, M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande et mis à leur charge définitive les frais et honoraires d'expertise taxés et liquidés, en ce qu'ils les concernent, à la somme de 4 280,63 euros.
Sur les frais liés au litige d'appel :
23. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
24. D'une part, ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat et du SYMADREM, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement à
M. et Mme C... de la somme qu'ils sollicitent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
25. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le SYMADREM sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le SYMADREM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... C..., à Mme J... E... épouse C..., au syndicat mixte d'aménagement des digues du delta du Rhône et de la mer (SYMADREM), et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressé à Mme M... F..., à Mme K... B..., à M. I... D... et à M. L... H..., experts de justice.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
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No 24MA01477