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28/03/2025 | FRANCE | N°24MA00217

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 5ème chambre, 28 mars 2025, 24MA00217


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision de la ministre des armées du 21 octobre 2021 limitant le renouvellement de son contrat d'engagement à la durée strictement nécessaire à la préparation de sa reconversion, d'enjoindre au ministre des armées de renouveler son contrat et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis.





Par un jugement n° 2103364 du

29 décembre 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.





Procédure devant la Cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision de la ministre des armées du 21 octobre 2021 limitant le renouvellement de son contrat d'engagement à la durée strictement nécessaire à la préparation de sa reconversion, d'enjoindre au ministre des armées de renouveler son contrat et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis.

Par un jugement n° 2103364 du 29 décembre 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, M. B..., représenté par Me Siharath, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 décembre 2023 ;

2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal ne s'est pas prononcé sur son moyen tiré du détournement de pouvoir ;

- la décision litigieuse devait être motivée, en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, particulièrement son 8°, ou de l'article R. 4125-10 du code de la défense ; elle ne l'a en l'espèce pas été ;

- au regard des besoins du service et de sa manière de servir, son contrat aurait dû être renouvelé sans limite ; ses notations n'ont pas régressé et son travail a fait l'objet de commentaires positifs ; l'appréciation faite par son supérieur durant la mission Tangara, lequel s'est rendu coupable de harcèlement et de violences physiques à son encontre, ne peut être prise en compte ;

- le refus qui lui est opposé est en lien avec ce harcèlement moral et ces violences physiques ; il méconnait les dispositions des articles L. 4123-10-2 et L. 4122-4 du code de la défense et est entaché d'un détournement de pouvoir ;

- le contentieux indemnitaire a été lié ;

- il a subi et subit de nombreux préjudices du fait de l'agression dont il a été victime ; l'Etat a manqué à l'obligation d'assurer sa sécurité ; il lui a en outre infligé une sanction à raison de ces faits et lui a opposé le refus de renouvellement de son contrat en lien avec ceux-ci ; la volonté de l'exclure est également en lien avec son état de santé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions indemnitaires en lien avec l'agression dont M. B... a été victime et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que :

- un protocole transactionnel est en cours et le tribunal judiciaire est saisi des intérêts civils ;

- les conclusions indemnitaires n'ont pas fait l'objet du recours préalable obligatoire ;

- celles en lien avec les violences subies sont sans rapport avec la décision attaquée ;

- la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Poullain,

- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,

- et les observations de Me Carrière, substituant Me Siharath, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Engagé dans la marine nationale depuis le 14 décembre 2015, M. B... a fait l'objet, le 6 mai 2021, d'une décision portant refus de renouvellement de son contrat d'engagement militaire à l'échéance de celui-ci, le 13 décembre 2021. Après le recours formé par l'intéressé, la ministre des armées a décidé, le 21 octobre 2021, de renouveler son contrat, mais pour la seule durée strictement nécessaire à la préparation de sa reconversion. M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulon ayant rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de cette décision en tant qu'elle ne fait pas plus amplement droit à son recours, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à l'indemniser de ses préjudices.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort du jugement attaqué, particulièrement de son point 7, que le tribunal administratif de Toulon a dûment examiné le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'un détournement de pouvoir. M. B... n'est dès lors pas fondé à soutenir que ce jugement serait irrégulier.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " I. - Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. / (...) ". Aux termes de l'article R. 4125-10 du même code : " Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. (...) ".

4. Il ressort de la décision attaquée qu'elle comporte les textes et les principes dont elle fait application et relève notamment que le comportement militaire et professionnel de l'intéressé n'a pas été conforme aux valeurs attendues, en faisant précisément référence aux appréciations portées sur les notations du militaire et à la régression de sa condition physique. Elle est dès lors suffisamment motivée quant au refus de renouvellement qu'elle oppose au regard des exigences de motivation résultant de l'article R. 4125-10 du code de la défense, alors même qu'elle ne répondrait pas à l'ensemble des arguments présentés par M. B... à l'appui de son recours et qu'elle n'indique pas précisément quelles sont les circonstances particulières de l'espèce qui justifient que le contrat soit néanmoins renouvelé le temps pour l'intéressé de préparer sa reconversion.

5. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 19 du décret du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés : " Pour les contrats d'une durée égale ou supérieure à un an, le ministre de la défense (...) notifie par écrit son intention de renouveler ou non le contrat d'engagement d'un militaire au moins six mois avant le terme. / (...) ". L'administration peut toujours, pour des motifs tirés de l'intérêt du service ou pris en considération de la personne, qu'ils aient ou non un caractère disciplinaire, ne pas renouveler le contrat d'un agent public recruté pour une durée déterminée et, par là même, mettre fin aux fonctions de l'intéressé.

6. D'autre part, aux termes de l'article L. 4123-10-2 du code de la défense : " Aucun militaire ne doit subir les propos ou les comportements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / (...) ". Les mêmes dispositions précisent qu'aucun militaire ne peut faire l'objet d'une mesure notamment relative à la radiation des cadres en considération du fait qu'il a subi de tels agissements ou les a dénoncés. Il en est de même s'agissant de tout autre délit dont il aurait témoigné en application de l'article L. 4122-4 du même code.

7. M. B... fait valoir qu'alors qu'il était en mission d'escorte d'un navire civil transportant du matériel militaire entre le 27 mars et le 9 mai 2020, il a été victime de la part de plusieurs de ses collègues, et notamment son chef de détachement, de faits relevant de harcèlement moral et de graves violences physiques, à raison desquels ses agresseurs ont été condamnés à des peines de prison ferme par un jugement du tribunal judiciaire de Cayenne du 15 décembre 2023. A la suite de ces évènements, particulièrement certains intervenus dans la nuit du 8 au 9 mai 2020, il n'a pas pu reprendre le service et a été placé en congé pour maladie puis en congé de longue durée pour maladie en lien avec le service. Toutefois, le refus de renouveler de son contrat au-delà de la période strictement nécessaire à la préparation de sa reconversion n'est pas motivé par ces évènements mais, ainsi qu'il a été dit précédemment, par la circonstance que M. B... n'a pas donné satisfaction dans son travail avant leur survenance.

8. Il ressort en effet de son évaluation établie le 21 avril 2020 par son autorité de premier niveau en poste à Toulon, que son service a été apprécié de qualité " passable ", mentionnant qu'il " restitue un travail correct et s'attache à améliorer sa condition physique " mais que ses " connaissances professionnelles demeurent encore trop fragiles et son manque d'investissement et de dynamisme viennent altérer la qualité des services rendus ". Cette évaluation apparait dégradée par rapport à celle dont l'intéressé avait bénéficié pour l'année précédente, de la part du même évaluateur, qui avait retenu un service de bonne qualité, mais équivalente à celle établie au cours de l'année 2018. Il ne ressort aucunement de cette évaluation, eu égard notamment à sa date d'établissement, que des appréciations émanant du chef de détachement de sa mission d'escorte, intervenue entre 27 mars et le 9 mai 2020, aient pu être prises en compte.

9. Dès lors, alors même que M. B... avait précédemment obtenu un renouvellement malgré le caractère passable de ses évaluations, il résulte de ce qui vient d'être exposé que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 4123-10-2 et L. 4122-4 du code de la défense doivent être écartés, de même que ceux tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et du détournement de pouvoir dont la décision litigieuse serait entachée.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2021, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation :

11. Il résulte des écritures de M. B... qu'il sollicite l'indemnisation des préjudices subis à raison tant de l'illégalité alléguée de la décision du 21 octobre 2021 que du harcèlement et des violences physiques dont il a été victime dans le cadre du service. Si, s'agissant de ces derniers préjudices, le ministre fait valoir, d'une part, que le juge judiciaire est saisi du litige concernant les intérêts civils opposant M. B... à ses agresseurs et, d'autre part, qu'il a admis le principe de leur indemnisation par l'Etat, il est constant qu'aucune somme n'a à ce jour été proposée ni a fortiori versée au requérant à ce titre. L'exception de non-lieu opposée en défense ne peut qu'être écartée.

12. En revanche, aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Lorsqu'un requérant a introduit devant le juge administratif un contentieux indemnitaire à une date où il n'avait présenté aucune demande en ce sens devant l'administration et qu'il forme, postérieurement à l'introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de l'administration sur laquelle le silence gardé par celle-ci fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge de première instance ne statue, cette décision lie le contentieux.

13. Si M. B... invoquait effectivement les faits dont il a été victime dans son recours préalable du 26 mai 2021, il ne formulait aucune demande d'indemnisation à quel titre que ce soit. Dès lors, il ne saurait contester qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, aucune réclamation indemnitaire ni aucune décision refusant d'y faire droit n'est intervenue avant que les premiers juges ne statuent. C'est dès lors à juste titre que le tribunal a écarté l'ensemble des conclusions indemnitaires comme irrecevables et le requérant ne peut se prévaloir, à cet égard, d'une liaison du contentieux postérieure au jugement attaqué, qui serait intervenue à la suite de la demande qu'il a formulée par courrier du 31 janvier 2024.

14. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande indemnitaire.

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- Mme Poullain, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 mars 2025.

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N° 24MA00217

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA00217
Date de la décision : 28/03/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

08-01-01-07 Armées et défense. - Personnels militaires et civils de la défense. - Questions communes à l'ensemble des personnels militaires. - Cessation des fonctions.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: Mme Caroline POULLAIN
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : SIHARATH

Origine de la décision
Date de l'import : 04/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-03-28;24ma00217 ?
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