La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/04/2025 | FRANCE | N°24MA00766

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 4ème chambre, 15 avril 2025, 24MA00766


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Gardanne a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions de deux mois.



Par un jugement n° 2106706 du 1er février 2024, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 21 mai 2021 et mis à la charge de la commune de Gardanne une somme de 1 500 euros au titre des frais li

és au litige.



Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 29 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Gardanne a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions de deux mois.

Par un jugement n° 2106706 du 1er février 2024, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 21 mai 2021 et mis à la charge de la commune de Gardanne une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, la commune de Gardanne, représentée par Me Del Prete, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2106706 du 1er février 2024 du tribunal administratif de Marseille et de rejeter la demande Mme B... ;

2°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qui est indiqué par le tribunal, l'arrêté est parfaitement motivé en ce que l'agent a connaissance des griefs reprochés ; l'avis du conseil de discipline est également suffisamment motivé au sens de la jurisprudence administrative et de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 en vigueur au moment des faits ;

- les droits de la défense ont été respectés dans la mesure où Mme B... a bien eu connaissance des griefs et des pièces qui ont justifié la sanction ;

- les faits reprochés sont bien constitutifs d'une faute disciplinaire ;

- sur les faits liés à la commande publique, il ne peut s'agir de simples erreurs relevant de l'insuffisance professionnelle ; la Cour relèvera qu'il n'y a aucune note de mise en garde des élus sur le recours au bon de commande et sur les risques juridiques de la part de l'ancienne directrice générale des services ;

- en outre, l'agent a pris la liberté de signer un certificat de paiement en lieu et place de l'adjointe déléguée aux finances ;

- la sanction n'est pas disproportionnée.

La requête a été communiquée à Mme B..., qui n'a pas produit d'observations.

Un courrier du 17 octobre 2024 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code.

Par une ordonnance du 13 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la Cour a désigné M. Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement de la 4ème chambre, en application des dispositions de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin,

- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,

- et les observations de Me Baillargeon, substituant Me Del Prete, représentant la commune de Gardanne et de Me Extremet, substituant Me Ladouari, représentant Mme B....

Une note en délibéré, présentée pour Mme B..., par Me Ladouari, a été enregistrée le 25 mars 2025.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 21 mai 2021, le maire de la commune de Gardanne a prononcé à l'encontre de Mme B..., attachée territoriale hors classe, exerçant depuis 2014 les fonctions de directrice générale des services, une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux mois. Par un jugement du 1er février 2024, dont la commune de Gardanne relève appel, le tribunal administratif de Marseille, saisi par Mme B..., a annulé cet arrêté.

2. Pour annuler l'arrêté du 21 mai 2021, le tribunal administratif de Marseille s'est fondé, d'une part, sur le motif tiré du défaut de motivation de l'avis du conseil de discipline, et, d'autre part, sur le motif tiré de ce que cet arrêté est intervenu en méconnaissance des droits de la défense.

3. Aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable au litige : " (...) Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. (...) ". Et aux termes de l'article 12 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " (...) La proposition ayant recueilli l'accord de la majorité des membres présents doit être motivée (...) ".

4. Ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Marseille, si le procès-verbal de la séance du 13 avril 2021 du conseil de discipline reproduit des échanges portant essentiellement sur deux séries de griefs, tenant au fonctionnement du service de la commande publique et à la circonstance que Mme B... a apposé sa signature sur des certificats de paiement en lieu et place de l'adjointe aux finances, il ne précise toutefois pas les griefs que le conseil a estimé établis, et de nature à justifier la proposition de sanction ayant recueilli l'accord de la majorité des membres présents. Dans ces conditions, l'exigence de motivation de l'avis du conseil de discipline prévue par les dispositions citées au point précédent, qui constitue une garantie pour l'agent, ne peut être regardée comme ayant été respectée. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur le motif tiré du défaut de motivation de l'avis du conseil de discipline, lequel, à lui seul, justifie l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2021.

5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Gardanne n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 21 mai 2021 par lequel son maire a infligé à Mme B... la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux mois. Sa requête d'appel doit donc être rejetée, y compris ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Gardanne est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Gardanne et à Mme A... B....

Délibéré après l'audience du 25 mars 2025, où siégeaient :

- M. Revert, président,

- M. Martin, premier conseiller,

- M. Lombart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe, le 15 avril 2025.

2

N° 24MA00766


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA00766
Date de la décision : 15/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09 Fonctionnaires et agents publics. - Discipline.


Composition du Tribunal
Président : M. REVERT
Rapporteur ?: M. Stéphen MARTIN
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : MCL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-15;24ma00766 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award