Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 8 février 2021 par lequel le maire de la commune de Gardanne a prononcé son changement d'affectation, ainsi que la décision du 10 mars 2021 rejetant son recours gracieux contre cette mesure.
Par un jugement n° 2106707 du 1er février 2024, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 8 février 2021 ainsi que la décision du 10 mars 2021, a enjoint à la commune de Gardanne de réexaminer la situation de Mme B... dans un délai de deux mois, et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, la commune de Gardanne, représentée par Me Del Prete, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2106707 du 1er février 2024 du tribunal administratif de Marseille et de rejeter la demande Mme B... ;
2°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, dans la mesure où, d'une part, l'arrêté attaqué procède à l'affectation de l'agent sur un emploi correspondant au grade d'attaché territorial, d'autre part, Mme B... n'a jamais exercé ses fonctions dans les bureaux du cimetière qui étaient en travaux, et, enfin, l'arrêté en litige n'a pas emporté une modification de son régime indemnitaire, le tribunal administratif de Marseille ne pouvait accueillir le moyen tiré de ce que la nouvelle affectation de Mme B... était constitutive d'une sanction déguisée intervenue en méconnaissance des garanties de la procédure disciplinaire.
La requête a été communiquée à Mme B..., qui n'a pas produit d'observations.
Un courrier du 13 novembre 2024 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 2 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Le président de la Cour a désigné M. Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement de la 4ème chambre, en application des dispositions de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- et les observations de Me Baillargeon, substituant Me Del Prete, représentant la commune de Gardanne, et de Me Extremet, substituant Me Ladouari, représentant Mme B....
Une note en délibéré, présentée pour Mme B..., par Me Ladouari, a été enregistrée le 25 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 février 2021, le maire de la commune de Gardanne a affecté Mme B..., attachée territoriale hors classe, ayant occupé l'emploi fonctionnel de directrice générale des services entre 2014 et le 21 janvier 2021, au service de l'état civil, cimetière et élections. Par un jugement du 1er février 2024, dont la commune de Gardanne relève appel, le tribunal administratif de Marseille, saisi par Mme B..., a annulé cet arrêté ainsi que la décision du 10 mars 2021 par laquelle le maire de la commune de Gardanne a rejeté le recours gracieux de l'agent.
2. Une mutation d'office revêt le caractère d'une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
3. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite des élections municipales de juin 2020, le maire nouvellement élu de la commune de Gardanne a décidé, après avoir sollicité la réalisation d'audits sur le fonctionnement des services, de suspendre Mme B... de ses fonctions par un arrêté du 22 septembre 2020, à la suite duquel elle a été raccompagnée à son domicile par les services de la police municipale selon ses affirmations en première instance,
non contredites par la commune. Alors que, par arrêté du 21 janvier 2021, le maire a par ailleurs mis fin au détachement de Mme B... sur l'emploi fonctionnel de directrice générale des services, il a décidé de l'affecter, par l'arrêté en litige, au sein du service " Etat civil - cimetière ".
4. D'autre part, si la commune de Gardanne soutient que cette nouvelle affectation correspondait à un poste relevant de la catégorie A, ainsi que cela ressort de la déclaration de vacance d'emploi effectuée auprès du centre de gestion des Bouches-du-Rhône, visée par l'arrêté en litige et correspondant au poste de directeur de la régie funéraire, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du formulaire de la déclaration de vacance d'emploi, qu'à la date de la décision en litige, le poste de directeur de la régie funéraire n'était pas encore ouvert. A rebours des affirmations de la commune, il ressort des pièces du dossier que le poste auquel Mme B... a été effectivement affectée est celui de conservateur du cimetière communal, dont la commune ne conteste pas sérieusement qu'il a vocation à être occupé par des agents relevant des cadres d'emplois de rédacteurs territoriaux ou d'adjoints administratifs territoriaux, des catégories B
et C. Au demeurant, si la commune persiste à soutenir, en cause d'appel, que la fiche de poste de Mme B... comportait une terminologie et des objectifs correspondant à des missions d'attaché territorial, cette fiche de poste comporte un descriptif qui, pour l'essentiel, est identique à celui d'un poste de rédacteur ouvert au recrutement par la commune le 30 mars 2021, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal. Par ailleurs, la fiche de poste de Mme B... mentionne qu'elle est placée sous l'autorité du chef du service " Etat civil - cimetière ", dont la commune ne conteste pas qu'il est un agent de catégorie B. Enfin, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation du 27 septembre 2023 de la responsable de ce service, mais également d'échanges de courriels entre celle-ci et le directeur des services techniques de la commune à la suite d'une visite des bureaux du cimetière réalisée le 26 avril 2021, qu'alors que la nouvelle directrice générale adjointe des services, nommée par le maire le 19 octobre 2020, souhaitait positionner Mme B... dans des bureaux se trouvant au sein du cimetière, celle-ci n'a toutefois jamais été en mesure de les intégrer en raison tant de leur configuration que de leur état général déplorable, en dépit des quelques travaux d'aménagement mentionnés dans les bons de commande versés à l'instance.
5. Dans ces conditions, non seulement la décision d'affectation en litige a eu pour effet d'entraîner une dégradation significative de la situation professionnelle et matérielle de Mme B..., mais encore l'intention poursuivie par la commune, dans le contexte postérieur à l'élection de juin 2020, révèle une volonté manifeste de la sanctionner davantage qu'une volonté de préserver le bon fonctionnement du service. Il suit de là que la mesure litigieuse n'a pas été prise dans l'intérêt du service mais constitue en réalité une sanction, dont le prononcé était donc subordonné à l'application des garanties de la procédure disciplinaire, dont il est constant qu'elles n'ont pas été mises en œuvre préalablement à son édiction et dont Mme B... a ainsi été privée du bénéfice effectif.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Gardanne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 8 février 2021 par lequel son maire a affecté Mme B... sur le poste de conservateur du cimetière, ensemble la décision du 10 mars 2021 portant rejet du recours gracieux de l'intéressée. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Gardanne est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Gardanne et à Mme A... B....
Délibéré après l'audience du 25 mars 2025, où siégeaient :
- M. Revert, président,
- M. Martin, premier conseiller,
- M. Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 15 avril 2025.
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N° 24MA00783