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15/04/2025 | FRANCE | N°24MA00790

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 4ème chambre, 15 avril 2025, 24MA00790


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts l'a placée en congé de maladie ordinaire du 5 novembre 2020 au 30 septembre 2021 ainsi que la décision du 15 novembre 2021 rejetant son recours gracieux du 16 septembre 2021, et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Saint-Mitre-les-Remparts de reconnaître l'imputabilité au service de sa rechute du 5

novembre 2020.



Par un jugement n° 2200314 du 7 février 2024, le tribunal ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts l'a placée en congé de maladie ordinaire du 5 novembre 2020 au 30 septembre 2021 ainsi que la décision du 15 novembre 2021 rejetant son recours gracieux du 16 septembre 2021, et, d'autre part, d'enjoindre à la commune de Saint-Mitre-les-Remparts de reconnaître l'imputabilité au service de sa rechute du 5 novembre 2020.

Par un jugement n° 2200314 du 7 février 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, Mme B..., représentée par Me Harutyunyan, demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 2200314 du 7 février 2024 rendu par le tribunal administratif de Marseille, ainsi que l'arrêté n° 2021361 du 7 juillet 2021 et la décision du 15 novembre 2021 portant rejet de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Mitre-les-Remparts de reconnaître l'imputabilité au service de sa rechute du 5 novembre 2020, avec toutes conséquences de droit, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la lecture de l'arrêt à intervenir ;

3°) avant dire droit, d'ordonner, sur le fondement des articles R. 621-1 et suivants du code de justice administrative, une expertise judiciaire médicale contradictoire ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts, outre les dépens, la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif considère que l'absence d'un médecin spécialiste de la pathologie invoquée lors de la séance de la commission de réforme ne l'a pas privée d'une garantie dès lors que l'ensemble des éléments médicaux concluaient à l'imputabilité au service de la rechute ;

- le jugement ne pouvait régulièrement se prononcer sur la présence ou non du taux d'incapacité permanente de 25 % pour rejeter sa demande, sans préalablement se poser la question de savoir si son état était consolidé, et si, de ce fait, il convenait de s'interroger sur la présence d'une rechute ;

- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l'article 3 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dès lors qu'aucun médecin spécialiste en psychiatrie n'a participé aux débats de la commission de réforme, ce qui l'a nécessairement privée d'une garantie, ce d'autant que le médecin expert désigné par l'administration avait conclu à l'imputabilité au service de sa rechute ;

- en omettant de demander la détermination de son taux d'incapacité permanente partielle et en statuant sur sa demande sans même connaître ce taux, la commune a entaché sa décision d'illégalité ;

- cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'arrêt de travail du 5 novembre 2020 aurait dû être reconnu comme étant une rechute de l'accident de service dont elle a été victime ;

- il apparaît nécessaire d'ordonner une expertise médicale de manière contradictoire, afin de déterminer son taux d'incapacité permanente ainsi que la date de consolidation de son état de santé.

La requête a été communiquée à la commune de Saint-Mitre-les-Remparts, qui n'a pas produit d'observations.

Un courrier du 17 octobre 2024 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code.

Par une ordonnance du 13 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la Cour a désigné M. Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement de la 4ème chambre, en application des dispositions de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin,

- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,

- les observations de Me Harutyunyan, représentant Mme B...,

- et les observations de Me Extremet, substituant Me Ladouari, représentant la commune de Saint-Mitre-les-Remparts.

Une note en délibéré, présentée pour Mme B..., par Me Harutyunyan, a été enregistrée le 25 mars 2025.

Une note en délibéré, présentée pour la commune de Saint-Mitre-les-Remparts, par Me Ladouari, a été enregistrée le 27 mars 2025.

Considérant ce qui suit :

1. Par deux jugements définitifs du 8 janvier 2019, le tribunal administratif de Marseille, d'une part, a annulé la décision du 25 octobre 2016 par laquelle le maire de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts a déclaré non imputable au service l'arrêt de travail de Mme B... du 23 mars 2016 et enjoint à la commune de reconnaître comme imputable au service l'affection en raison de laquelle cet agent a été placée en congé de maladie à partir du 23 mars 2016, et, d'autre part, a annulé la décision du 23 juin 2016 ayant mis fin à son stage à compter du 1er juillet 2016 et l'ayant radiée des cadres de la commune, et enjoint à celle-ci de la réintégrer dans ses effectifs et de reconstituer sa carrière. A l'expiration de son dernier arrêt de maladie, Mme B... a sollicité et obtenu sa réintégration dans les effectifs de la commune à compter du 1er septembre 2020, et a été affectée sur l'emploi de chef du service " Saint Mitre information " à compter de cette date. La reprise effective des fonctions est intervenue le 21 septembre 2020 après un avis favorable du médecin du travail. Le 5 novembre 2020, Mme B... a de nouveau été placée en arrêt de travail, et a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service du congé de maladie correspondant. Après l'avoir placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) pendant la période nécessaire à l'instruction de cette demande, le maire, par une décision du 7 juillet 2021, a retiré les arrêtés de placement et de prolongation de Mme B... en CITIS et l'a placée en congé de maladie ordinaire entre les 5 novembre 2020 et 1er février 2021 à plein traitement, et entre les 2 février et 30 septembre 2021 à demi-traitement. Et par décision du 15 novembre 2021, le maire de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts a rejeté le recours gracieux de Mme B... dirigé contre l'arrêté du 7 juillet 2021. Mme B... relève appel du jugement du 7 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2021 et de la décision du 15 novembre 2021.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Il ressort sans ambiguïté des pièces du dossier, notamment du certificat d'arrêt de travail du 5 novembre 2020 ainsi que du courrier adressé le 2 décembre 2020 par Mme B... au maire de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts, que l'intéressée a sollicité la reconnaissance d'imputabilité au service de ses arrêts maladie à compter du 5 novembre 2020 au titre d'une rechute de la maladie, constatée le 23 mars 2016, qui avait été reconnue imputable au service.

3. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ".

4. L'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a institué un " congé pour invalidité temporaire imputable au service " en insérant dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires un article 21 bis qui prévoit notamment, aux termes de dispositions désormais codifiées à l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique que : " (...) II. - Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. / (...) IV. - Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions (...) / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. ".

5. Pour l'application de ces dispositions à la fonction publique territoriale, le décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale a inséré les articles 37-1 à 37-20 dans le décret du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux. Aux termes de l'article 37-3 de ce décret : " I. - La déclaration d'accident de service ou de trajet est adressée à l'autorité territoriale dans le délai de quinze jours à compter de la date de l'accident. / (...) II. - La déclaration de maladie professionnelle prévue à l'article 37-2 est adressée à l'autorité territoriale dans le délai de deux ans suivant la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. / (...) IV. Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l'agent est rejetée. / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s'il justifie d'un cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes ". Aux termes de l'article 37-17 de ce décret : " Lorsqu'il est guéri ou que les lésions résultant de l'accident de service, de l'accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l'autorité territoriale un certificat médical final de guérison ou de consolidation. / Toute modification de l'état de santé du fonctionnaire constatée médicalement postérieurement à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure qui nécessite un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. / La rechute est déclarée dans le délai d'un mois à compter de sa constatation médicale. La déclaration est transmise dans les formes prévues à l'article 37-2 à l'autorité territoriale dont relève le fonctionnaire à la date de cette déclaration. / L'autorité territoriale apprécie la demande de l'agent dans les conditions prévues au présent titre ".

6. Le même décret du 10 avril 2019, publié au Journal officiel de la République française du 12 avril 2019, comporte, à son article 15, des dispositions transitoires aux termes desquelles : " Le fonctionnaire en congé à la suite d'un accident ou d'une maladie imputable au service continue de bénéficier de ce congé jusqu'à son terme. Toute prolongation de ce congé postérieure à l'entrée en vigueur du présent décret est accordée dans les conditions prévues au chapitre Ier. / Les conditions de forme et de délais prévues aux articles 37-2 à 37-7 du décret du 30 juillet 1987 précité ne sont pas applicables aux fonctionnaires ayant déposé une déclaration d'accident ou de maladie professionnelle avant l'entrée en vigueur du présent décret. / Les délais mentionnés à l'article 37-3 du même décret courent à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret lorsqu'un accident ou une maladie n'a pas fait l'objet d'une déclaration avant cette date ".

7. Le droit des agents publics à bénéficier d'une prise en charge par l'administration à raison d'un accident ou d'une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d'une telle prise en charge en cas de rechute, c'est-à-dire d'une modification de l'état de l'agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l'accident ou de la maladie d'origine. Ainsi, quand un accident survenu avant l'entrée en vigueur de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 ou une maladie diagnostiquée avant cette date est reconnu imputable au service selon les critères prévalant avant cette même date, il convient, si de nouveaux troubles affectent le même agent après cette date, de rechercher si ces troubles proviennent de l'évolution spontanée des séquelles de l'accident ou de la maladie d'origine, en dehors de tout événement extérieur, et constituent ainsi une conséquence exclusive de cet accident ou de cette maladie. Si tel est le cas, ces troubles ouvrent droit, sans autre condition, au bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service. Dans toute autre hypothèse, il convient d'apprécier leur imputabilité au service dans les conditions prévues depuis l'entrée en vigueur de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017.

8. Les dispositions fixant des règles de forme et de délai sont immédiatement applicables aux situations en cours, sous réserve des mesures transitoires qui les accompagnent le cas échéant. Il en va ainsi des conditions de forme et de délai prévues aux articles 37-2 à 37-7 du décret du 30 juillet 1987 mentionné au point 4, sous réserve des mesures transitoires prévues à l'article 15 du décret du 10 avril 2019 cité au point 5. Il en résulte que ces conditions de forme et de délai sont applicables aux demandes initiales de congé pour invalidité temporaire imputable au service motivées par un accident ou une maladie dont la déclaration a été déposée après le 13 avril 2019, date d'entrée en vigueur du décret du 10 avril 2019, les délais impartis par l'article 37-3 du décret du 30 juillet 1987 pour déposer cette déclaration ne commençant toutefois à courir, en application de l'article 15 du premier de ces décrets, qu'à compter du 1er juin 2019. Dès lors que l'article 37-17 du décret du 30 juillet 1987 prévoit que les déclarations de rechute sont transmises dans les formes prévues à l'article 37-2 et examinées dans les mêmes conditions que les demandes initiales de congé pour invalidité temporaire imputable au service, les mêmes conditions de forme trouvent également à s'appliquer aux déclarations de rechute transmises à compter du 13 avril 2019, le délai d'un mois imparti par l'article 37-17 ne commençant toutefois à courir qu'à compter du 1er juin 2019. Pour les mêmes raisons, sont applicables aux demandes présentées au titre d'une rechute à compter du 13 avril 2019 les dispositions du IV de l'article 37-3 du décret du 30 juillet 1987, de sorte que si l'agent ne se prévaut pas de sa qualité de victime d'un acte de terrorisme au sens de l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou ne justifie pas d'un cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, l'administration est tenue de rejeter sa demande de rattachement au service lorsque celle-ci ne lui est pas remise dans le délai d'un mois à compter de sa constatation médicale, ce délai ne commençant toutefois à courir, ainsi qu'il a été dit, qu'à compter du 1er juin 2019 (Conseil d'Etat, avis, 18 février 2025, M. C..., n° 495725).

9. Ainsi qu'il a été dit au point 2, la demande de Mme B... tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de ses arrêts de travail à compter du 5 novembre 2020 a été présentée au titre d'une rechute de la maladie, diagnostiquée le 23 mars 2016, qui a été reconnue imputable au service selon les critères prévalant avant l'entrée en vigueur de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 cité au point 4. Par conséquent, saisie d'une telle demande, il appartenait à la commune, en application des dispositions et principes exposés aux points 3 à 8, de rechercher si les troubles affectant Mme B... à compter du 5 novembre 2020 provenaient de l'évolution spontanée des séquelles de la maladie d'origine, en dehors de tout événement extérieur, et s'ils constituaient, ainsi, une conséquence exclusive de cet accident ou de cette maladie, et, dans la négative, d'apprécier leur imputabilité au service dans les conditions prévues depuis l'entrée en vigueur de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017. Or, si par son courrier du 15 novembre 2021 portant rejet du recours gracieux de Mme B..., le maire de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts a dénié tout lien entre la maladie initiale et les arrêts de travail à compter du 5 novembre 2020, il ne s'est toutefois pas prononcé sur l'existence d'une rechute, en dépit de la demande dont il était saisi. De surcroît, il n'a pas davantage apprécié l'imputabilité au service de ces arrêts dans les conditions prévues depuis l'entrée en vigueur de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 en l'absence de démonstration, notamment, de ce que la pathologie en cause, non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, n'aurait pas entraîné une incapacité permanente inférieure au taux de 25 % prévu par l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. Ce faisant, et ainsi que le soutient Mme B..., le maire de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts a entaché ses décisions des 7 juillet 2021 et 15 novembre 2021 d'une erreur de droit, aucun autre moyen n'étant mieux à même de régler le litige.

10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par suite, ce jugement doit être annulé, ainsi que l'arrêté du 7 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts l'a placée en congé de maladie ordinaire du 5 novembre 2020 au 30 septembre 2021, ensemble la décision du 15 novembre 2021 rejetant son recours gracieux du 16 septembre 2021.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. L'annulation prononcée par le présent arrêt n'implique pas nécessairement, compte tenu du motif d'annulation qu'il retient, qu'il soit enjoint à la commune de Saint-Mitre-les-Remparts de placer la requérante en position de congé de maladie imputable au service du 5 novembre 2020 au 30 septembre 2021, mais seulement qu'il procède à un réexamen de sa demande. Il y a donc lieu d'enjoindre au maire de cette commune de procéder à ce réexamen, conformément aux principes exposés aux points 3 à 8 du présent arrêt, et de prendre une nouvelle décision sur la demande d'imputabilité présentée par Mme B..., dans un délai de cinq mois à compter de sa notification.

Sur les frais liés au litige :

12. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2200314 du 7 février 2024 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 7 juillet 2021 et la décision du 15 novembre 2021 du maire de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune de Saint-Mitre-les-Remparts de procéder au réexamen de la demande de Mme B... tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de ses arrêts de travail du 5 novembre 2020 au 30 septembre 2021, dans les conditions exposées au point 11 du présent arrêt, et de prendre une nouvelle décision sur cette demande, dans un délai de cinq mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : La commune de Saint-Mitre-les-Remparts versera une somme de 2 000 euros à Mme B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune de Saint-Mitre-les-Remparts.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2025, où siégeaient :

- M. Revert, président,

- M. Martin, premier conseiller,

- M. Lombart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe, le 15 avril 2025.

2

N° 24MA00790


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA00790
Date de la décision : 15/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. REVERT
Rapporteur ?: M. Stéphen MARTIN
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : MCL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-15;24ma00790 ?
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