Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du 12 septembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Marseille a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, d'autre part, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de mettre à sa disposition un hébergement d'urgence, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut, de lui accorder une aide financière de 100 euros par jour, et, enfin, d'ordonner à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le versement rétroactif de l'allocation pour demandeur d'asile à compter du mois de septembre 2024, et ce dans un délai de
quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2409496 du 4 octobre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2024, M. A..., représenté par Me Prezioso, demande à la Cour :
1°) d'annuler la décision du 12 septembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Marseille a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de mettre à sa disposition un hébergement dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir ;
3°) d'ordonner à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au versement rétroactif de l'allocation de demandeur d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête d'appel est irrecevable ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Un courrier du 16 décembre 2024 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 11 février 2025, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 29 novembre 2024, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la Cour a désigné M. Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement de la 4ème chambre, en application des dispositions de l'article
R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin,
- et les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les parents de M. A..., ressortissant mongol né le 5 septembre 2006, ont déposé une demande d'asile le 27 juillet 2023, date à laquelle l'intéressé était encore mineur. Après que cette demande a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 mars 2024, M. A..., resté seul en France et devenu majeur, a déposé une nouvelle demande d'asile le 12 septembre 2024. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Marseille a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Compte tenu de son argumentation devant la Cour, M. A... doit être regardé comme relevant appel du jugement du 4 octobre 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes, d'une part, de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (...)
3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; (...) / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". D'autre part, aux termes de l'article D. 551-17 du même code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ".
3. Si, en application des dispositions législatives et réglementaires citées au point précédent, le directeur général de l'OFII, saisi d'une demande d'octroi des conditions matérielles d'accueil, doit prendre en compte la situation particulière et la vulnérabilité du demandeur d'asile, même lorsque celui-ci a présenté une demande de réexamen, il n'est pas tenu d'exposer dans sa décision, qui doit énoncer avec suffisamment de précision le motif pour lequel les conditions matérielles sont refusées, l'ensemble des éléments d'appréciation de la situation de vulnérabilité de l'intéressé. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise que les conditions matérielles d'accueil lui sont refusées au motif qu'il a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile, serait insuffisamment motivée en l'absence de toute précision sur sa situation de vulnérabilité.
4. En second lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants. ".
5. En application de ces dispositions, la demande d'asile déposée le 12 septembre 2024 par M. A... constitue une demande de réexamen à la suite du rejet définitif de la précédente demande présentée également en son nom par ses parents le 27 juillet 2023, date à laquelle il était encore mineur.
6. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ". Et en vertu de l'article L. 522-3 de ce même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".
7. M. A... ayant présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile, ainsi qu'il a été dit au point 5, la directrice territoriale de l'OFII était fondée, en application des dispositions citées au point 2 de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, si l'évaluation de sa vulnérabilité n'y faisait pas obstacle. Si, à cet égard, M. A... soutient que sa situation personnelle n'avait pas été directement analysée par l'OFII dans le cadre de l'évaluation de vulnérabilité à laquelle il a été procédé au cours de l'instruction de la demande d'asile présentée par ses parents, il ressort toutefois de la fiche d'évaluation du 27 juillet 2023 que sa présence auprès de ses parents avait été expressément mentionnée, et qu'aucun membre de la famille n'avait été déclaré comme présentant un handicap ou un problème de santé.
En outre, alors qu'une nouvelle évaluation de vulnérabilité a été réalisée par l'OFII pour l'instruction de la demande d'octroi des conditions matérielles d'accueil présentée par l'intéressé, au cours de laquelle celui-ci a déclaré subir un handicap dans les suites d'une blessure survenue alors qu'il était engagé dans la légion étrangère, cette dernière affirmation n'est étayée par aucune des pièces versées dans l'instance, l'intéressé persistant à produire, en cause d'appel, des attestations et déclarations administratives relatives à un légionnaire qui ne répond pas à son identité. Dans ces conditions, M. A... n'établit pas que l'OFII aurait fait une appréciation erronée de sa situation de vulnérabilité ou de ses besoins en matière d'accueil.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de
non-recevoir opposée par l'OFII, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par suite, sa requête d'appel doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Prezioso et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 25 mars 2025, où siégeaient :
- M. Revert, président,
- M. Martin, premier conseiller,
- M. Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 15 avril 2025.
N° 24MA02776 2