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15/04/2025 | FRANCE | N°25MA00217

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 4ème chambre, 15 avril 2025, 25MA00217


Vu la procédure suivante :



Procédures contentieuses antérieures :



Par un jugement n° 1501136, 1503020, 1502764, 1503019 et 1505145 du 19 juillet 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes de M. A... B... tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 4 novembre 2014 par lequel le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur l'a placé en disponibilité pour raison de santé du 10 décembre 2013 au 31 octobre 2014 et l'a autorisé, à compter du 1er novembre 2014, à reprendre ses fonctions à tem

ps complet au lycée des Calanques à Marseille, d'autre part, des arrêtés du 14 janvier 201...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Par un jugement n° 1501136, 1503020, 1502764, 1503019 et 1505145 du 19 juillet 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les demandes de M. A... B... tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 4 novembre 2014 par lequel le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur l'a placé en disponibilité pour raison de santé du 10 décembre 2013 au 31 octobre 2014 et l'a autorisé, à compter du 1er novembre 2014, à reprendre ses fonctions à temps complet au lycée des Calanques à Marseille, d'autre part, des arrêtés du 14 janvier 2015, du 5 février 2015 et du 24 février 2015 par lesquels le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur l'a privé de traitement pour service non fait, et, enfin, de l'arrêté du 5 mars 2015 par lequel le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste à compter du 20 février 2015.

Par un arrêt n° 17MA03948 du 20 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Marseille, saisie par M. B..., a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 juillet 2017 ainsi que les arrêtés du président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur du 4 novembre 2014, du 14 janvier 2015, du 5 février 2015, du 24 février 2015 et du 5 mars 2015, et a enjoint au président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de prononcer la réintégration juridique de M. B... à la date du 20 février 2015, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, de réexaminer sa situation à compter du 10 décembre 2013, après une nouvelle consultation du comité médical, et de reconstituer en conséquence sa carrière et ses droits sociaux, dans le délai de trois mois à compter de cette notification.

M. B... a demandé à la Cour, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'assurer l'exécution de l'arrêt n° 17MA03948 du 20 décembre 2018.

Par un arrêt n° 21MA01510 du 8 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a enjoint au président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B... à compter du 10 décembre 2013 en tenant compte notamment de l'avis du comité médical et de procéder, le cas échéant, à la reconstitution de ses droits sociaux, et a rejeté le surplus de la demande d'exécution.

Procédure devant la Cour :

Par des mémoires enregistrés les 19 avril 2023, 31 août 2023, 25 juin 2024, 23 septembre 2024, 11 octobre 2024 et 19 février 2025, M. B... demande à la Cour d'assurer l'exécution de l'arrêt n° 21MA01510 du 8 novembre 2022, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir.

Il soutient que :

- l'administration doit lui verser la somme complémentaire de 15 762,15 euros nets à titre de reliquats de salaires pour la période du 10 décembre 2013 au 19 février 2015 ;

- l'administration doit procéder au paiement des cotisations de retraite et de retraite additionnelle de la fonction publique.

Par un mémoire et des pièces, enregistrés les 27 mai 2024, 31 mai 2024, 2 août 2024, 19 août 2024 et 6 novembre 2024, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, représentée par Me Walgenwitz, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge du requérant la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'elle a procédé à l'exécution de l'arrêt du 8 novembre 2022 et que les calculs opérés par M. B... sont erronés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Le président de la Cour a désigné M. Revert, président assesseur, pour présider la formation de jugement de la 4ème chambre, en application des dispositions de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin,

- les conclusions de Mme Balareque, rapporteure publique,

- et les observations de M. B....

Une note en délibéré, présentée par M. B..., a été enregistrée le 26 mars 2025.

Une note en délibéré, présentée par M. B..., a été enregistrée le 27 mars 2025.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêt définitif n° 17MA03948 du 20 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Marseille, saisie par M. B..., a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 1501136, 1503020, 1502764, 1503019 et 1505145 du 19 juillet 2017. Par ce même arrêt, la Cour a annulé, d'une part, l'arrêté du 4 novembre 2014 par lequel le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur a placé M. B... en disponibilité pour raison de santé du 10 décembre 2013 au 31 octobre 2014 et l'a autorisé, à compter du 1er novembre 2014, à reprendre ses fonctions à temps complet au lycée des Calanques à Marseille, d'autre part, les arrêtés du 14 janvier 2015, du 5 février 2015 et du 24 février 2015 par lesquels le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur l'a privé de traitement pour service non fait, et, enfin, l'arrêté du 5 mars 2015 par lequel le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste à compter du 20 février 2015. La Cour a également enjoint au président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de prononcer la réintégration juridique de M. B... à la date du 20 février 2015, dans le délai d'un mois à compter de la notification de son arrêt, de réexaminer sa situation à compter du 10 décembre 2013, après une nouvelle consultation du comité médical, et de reconstituer en conséquence sa carrière et ses droits sociaux, dans le délai de trois mois à compter de cette notification.

2. Saisie d'une demande d'exécution de cet arrêt sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, la Cour, par un arrêt du 8 novembre 2022, a enjoint au président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B... à compter du 10 décembre 2013 en tenant compte notamment de l'avis du comité médical et de procéder, le cas échéant, à la reconstitution de ses droits sociaux, et a rejeté le surplus de la demande d'exécution. M. B..., qui estime que la région n'a pas pris l'ensemble des mesures nécessaires à l'exécution de l'arrêt du 8 novembre 2022, doit être regardé comme demandant à la Cour de faire assurer cette exécution en prononçant une astreinte à l'encontre de la région.

Sur la demande d'exécution :

3. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".

4. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'arrêt du 8 novembre 2022, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, par un arrêté du 8 juin 2023, modifié par arrêtés des 31 juillet 2023 et 6 août 2024, a procédé à la reconstitution de la carrière de M. B... à compter du 10 décembre 2013 et précisé que, pour la période s'écoulant jusqu'au 19 février 2015 inclus, et considérée comme correspondant à un service effectif, l'intéressé conservait ses droits à la retraite et ses droits à avancement, et que l'ensemble de ses droits à pension et droits sociaux étaient rétablis. Ainsi, la région justifie de l'exécution de l'arrêt du 8 novembre 2022 non seulement en ce qu'il a ordonné à la région de réexaminer la situation administrative de M. B... à compter du 10 décembre 2013, mais encore en ce qu'il lui a enjoint de reconstituer ses droits sociaux à compter de cette date, jusqu'au 19 février 2015.

5. En deuxième lieu, l'exécution de l'arrêt du 8 novembre 2022 n'impliquait nullement, contrairement à ce que soutient M. B..., le versement d'un complément de rémunération pour la période du 10 décembre 2013 au 19 février 2015, au titre de laquelle il ne justifie d'aucun service fait. En tout état de cause, et alors que la contestation relative à la réparation des conséquences pécuniaires des arrêtés l'ayant placé en disponibilité d'office et l'ayant privé de traitement pour absence de service fait relève d'un litige distinct, il résulte de l'instruction que la région a procédé, sur la paie d'octobre 2023, au versement d'une somme complémentaire de 9 205,02 euros brut à titre de traitements, d'une somme de 17,83 euros brut correspondant à la régularisation de l'indemnité de résidence, et d'une somme de 1 322,82 euros brut au titre du régime indemnitaire, selon des modalités de calcul qui figurent dans un tableau récapitulatif non utilement critiqué par M. B... au terme d'écritures et calculs peu intelligibles. Par suite, ses prétentions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.

6. En dernier lieu, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur produit à l'instance, d'une part, un tableau au titre de la paye d'octobre 2023 indiquant un montant de cotisations de 1 208,60 euros correspondant à la régularisation de la situation de M. B..., et, d'autre part, un bordereau de synthèse du total des versements qu'elle a effectués au profit du compte d'affectation spéciale " Pensions " établi par le comptable assignataire au titre du mois d'octobre 2023. Ce faisant, et alors que M. B... se borne à soutenir, par des allégations peu précises, que ces documents non datés et signés ne " concernent pas les sommes perçues demi traitement du 10 décembre 2013 au 20 novembre 2014 ", il ne résulte pas de l'instruction que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur n'aurait pas procédé, ainsi qu'elle y était tenue, à la reconstitution exacte de ses droits sociaux pour la période du 10 décembre 2013 au 19 février 2015.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la demande d'exécution de M. B..., assortie d'une demande d'astreinte, doit être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La demande d'exécution de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Délibéré après l'audience du 25 mars 2025, où siégeaient :

- M. Revert, président,

- M. Martin, premier conseiller,

- M. Lombart, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe, le 15 avril 2025.

2

N° 25MA00217


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 25MA00217
Date de la décision : 15/04/2025
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. REVERT
Rapporteur ?: M. Stéphen MARTIN
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : SELARL WALGENWITZ AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-15;25ma00217 ?
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