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05/06/2025 | FRANCE | N°24MA01686

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 5ème chambre, 05 juin 2025, 24MA01686


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler la décision du 11 janvier 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'admettre son épouse au bénéfice du regroupement familial, d'autre part, d'enjoindre à l'administration de prononcer cette admission.



Par un jugement n° 2300265 du 15 mai 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.



Procédure devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, M. B... A..., représenté par Me Antoine, demande à la Cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler la décision du 11 janvier 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'admettre son épouse au bénéfice du regroupement familial, d'autre part, d'enjoindre à l'administration de prononcer cette admission.

Par un jugement n° 2300265 du 15 mai 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, M. B... A..., représenté par Me Antoine, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 15 mai 2024 ;

2°) d'annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 11 janvier 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de faire droit à sa demande de regroupement familial ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie de la réalité, du sérieux et de l'ancienneté de sa relation avec son épouse ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie disposer d'un logement décent au sens de ces dispositions ; le mobilier d'habitation n'a pas à être pris en compte, ni la circonstance qu'il a accueilli son beau-frère.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la Cour a désigné Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Poullain a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., de nationalité tunisienne, né le 23 août 1988, relève appel du jugement du 15 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 11 janvier 2023 du préfet des Alpes-Maritimes refusant de faire droit à la demande de regroupement familial qu'il a présentée au bénéfice de son épouse.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :/ 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / (...) ". En vertu de l'article L. 434-7 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / (...) ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / (...) ". Selon l'article R. 434-5 dudit code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / (...) / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 (...) ". L'article 2 du décret auquel il est renvoyé fixe des exigences relatives au clos et au couvert, à la protection contre les infiltrations d'air parasites, à l'état des dispositifs de retenue des personnes, à la nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements, à la conformité des réseaux et branchements d'électricité et de gaz et des équipements de chauffage et de production d'eau chaude, et enfin, à une aération et un éclairement naturel suffisants. Son article 3 précise que le logement doit comporter une installation permettant un chauffage, une installation d'alimentation en eau potable, des installations d'évacuation des eaux usées, une cuisine, une installation sanitaire et un réseau électrique dont il fixe certaines caractéristiques. Aucune de ces dispositions n'a trait à la propreté du logement ou à son équipement mobilier.

3. Pour refuser le bénéfice du regroupement familial sollicité, le préfet des Alpes-Maritimes a relevé que le logement " ne remplit pas les conditions d'hygiène ", en précisant que les agents de police avaient constaté à deux reprises que le logement était " insalubre ". Malgré la demande qui lui a été faite le 21 novembre 2024, il n'a toutefois produit à l'instance aucun document à l'appui de ces conclusions, et notamment pas les procès-verbaux de police établis auxquels il se réfère. Pour étayer l'état d'insalubrité du logement, il se borne à préciser, dans la décision attaquée, que le logement " était équipé, la première fois, d'un lit 1 place et la seconde fois, d'un matelas posé au sol ". Dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, aucune des conditions de salubrité et d'équipement exigées ne porte sur le mobilier dont est pourvu le logement, ou sur sa propreté, le préfet ne pouvait, sans méconnaître les dispositions des articles L. 434-7 et R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser le bénéfice du regroupement familial sollicité pour ce motif.

4. Si la décision contestée évoque également la circonstance que M. B... A... aurait hébergé un tiers, elle ne fait état ni d'une situation pérenne, ni d'un non-respect de la condition relative à la superficie habitable totale minimale d'un logement normal.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. B... A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 11 janvier 2023.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard à la naissance de l'enfant du couple qui était attendue pour la fin du mois de janvier 2025, la présente décision implique seulement que le préfet réexamine la situation de cette famille et se prononce à nouveau sur le droit au regroupement familial de l'épouse de M. B... A.... Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... A... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2300265 du 15 mai 2024 du tribunal administratif de Nice et la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 11 janvier 2023 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de se prononcer, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, sur le droit au regroupement familial de l'épouse de M. B... A....

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. B... A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Vincent, présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Point, premier conseiller,

- Mme Poullain, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juin 2025.

2

N° 24MA01686

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA01686
Date de la décision : 05/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINCENT
Rapporteur ?: Mme Caroline POULLAIN
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : ANTOINE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-05;24ma01686 ?
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