Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
I. Sous le n° 1902610, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner solidairement la métropole Nice-Côte d'Azur, la société par actions simplifiée (SAS) CEFAP TP et la société en commandite par actions (SCA) Veolia Eau - Compagnie générale des eaux à lui verser la somme de 9 000 euros ainsi qu'une somme mensuelle de 760 euros, à compter du mois de mars 2019 et jusqu'à la relocation de la maison située au 14 rue Pisani, sur le territoire de la commune de Vence, dont il est propriétaire, en réparation des préjudices locatifs et financiers qu'il estime avoir subis consécutivement aux travaux de requalification du boulevard Paul-André et des rues attenantes, et de mettre à la charge solidaire de ces dernières la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Sous le n° 1904712, M. B... a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner solidairement la SAS CEFAP et la SCA Veolia Eau - Compagnie générale des eaux à lui verser la somme de 9 000 euros ainsi qu'une somme mensuelle de 760 euros, à compter du mois de mars 2019 et jusqu'à la relocation de la maison située au 14 rue Pisani, sur le territoire de la commune de Vence, dont il est propriétaire, en réparation des préjudices locatifs et financiers qu'il estime avoir subis consécutivement aux travaux de requalification du boulevard Paul-André et des rues attenantes, et de mettre à la charge solidaire de ces dernières la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Après avoir joint ces deux demandes et ne pas avoir admis l'intervention de la SAS EMGC, le tribunal administratif de Nice les a, par un jugement nos 1902610, 1904712 du 7 mars 2023, rejetées tout comme il a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 28 avril et 9 juin 2023, et le 5 août 2024, M. B..., représenté par Me Boulard, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 7 mars 2023 et de condamner solidairement la métropole Nice-Côte d'Azur, et les sociétés CEFAP TP et Veolia eau - Compagnie des eaux à lui verser cette somme de 9 000 euros, outre 760 euros par mois supplémentaire, au titre de la perte de loyers, à compter du mois de mars 2019 et jusqu'à la relocation de son bien immobilier ;
2°) à titre subsidiaire, et si la Cour devait considérer que son appel n'était pas " fondé ", de transmettre le dossier au Conseil d'Etat ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge solidaire de la métropole Nice-Côte d'Azur, et des sociétés CEFAP TP et Veolia eau - Compagnie des eaux une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'irrecevabilité :
- à titre principal, contrairement à ce que font valoir les sociétés CEFAP TP et EMGC, et la métropole Nice-Côte d'Azur, ses conclusions indemnitaires dépassant le seuil de 10 000 euros, l'article R. 811-1 du code de justice administrative n'était pas applicable et le tribunal administratif de Nice n'a pas jugé en premier et dernier ressort ;
- à titre subsidiaire, et si la Cour venait à considérer que le tribunal administratif de Nice a jugé en premier et dernier ressort, il sollicite la transmission sans délai de son dossier au Conseil d'Etat, en l'absence d'irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou de constatation d'un non-lieu ;
Sur le fond :
- la responsabilité sans faute de la métropole Nice-Côte d'Azur est engagée pour dommages de travaux publics ;
- il existe un lien de causalité certain entre les désordres en cause et ses préjudices locatifs et financiers ;
- la responsabilité des sociétés CEFAP TP et Veolia Eau - Compagnie générale des eaux est engagée du fait de la pose d'un nouveau compteur d'eau ;
- aucune demande préalable n'a été notifiée à la société EMGC dès lors qu'il n'a pas été question de cette société dans les échanges comme à l'occasion des réunions ; c'est la société CEFAP TP qui est en charge du dossier et non la société EMGC ;
- il est fondé à demander l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis à hauteur de la somme de 9 000 euros, au titre des préjudices locatifs et financiers, et de 760 euros par mois supplémentaire au titre de perte de loyer jusqu'à la relocation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er juin 2023 et 17 juillet 2024, la SAS CEFAP TP et la SAS EMGC, en tant qu'intervenante volontaire, représentées par Me Pujol, concluent, dans le dernier état de leurs écritures, à titre principal, à ce que cette intervention volontaire soit admise et au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la société en commandite par actions (SCA) Veolia Eau - Compagnie générale des eaux soit condamnée à les relever et les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre et, en tout état de cause, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que le jugement attaqué a été rendu en premier et dernier ressort, conformément au 8° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, combiné avec l'article R. 222-14 du même code, le montant de la demande principale de M. B... n'excédant pas la somme de 10 000 euros ;
- à titre subsidiaire, et sur le fond :
. la SAS CEFAP TP, qui n'est pas à l'origine des travaux litigieux portant sur les compteurs d'eau et leur déplacement, doit être mise hors de cause ;
. la SAS EMGC intervient volontairement dans la présente procédure pour faire valoir ses droits ;
. aucune demande préalable à la saisine du tribunal administratif de Nice n'ayant été notifiée à la SAS EMGC, toute demande à son encontre est irrecevable ;
. si une quelconque condamnation était prononcée à leur encontre, elles devront être relevées et garanties par la société Veolia qui est propriétaire des réseaux litigieux et qui a reconnu sa responsabilité, notamment en faisant réaliser le déplacement du compteur qui était à l'origine des désordres subis par M. B... ;
. les demandes présentées par M. B... doivent être rejetées et elles seront au mieux cantonnées à la perte locative arrêtée en janvier 2019, date à laquelle les infiltrations ont cessé et alors que M. B... n'établit pas que son bien n'est pas loué ou susceptible de l'être.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 juin 2023 et 18 juillet 2024, la métropole Nice-Côte d'Azur, représentée par Me Lanfranchi, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les SAS CEFAP TP et EMGC, et la SCA Veolia Eau - Compagnie générale des eaux soient condamnées à la relever et à la garantir, en application des articles 1792 et suivants du code civil, et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, elle s'associe à la demande d'irrecevabilité des SAS CEFAP TP et EMGC, la requête étant irrecevable au titre des dispositions des articles R. 811-1 et R. 222-14 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire :
. les travaux incriminés par M. B... n'ont pas été réalisés pour son compte mais ont été commandés par la société Veolia aux sociétés CEFAP TP et EMGC, concomitamment à ceux réalisés pour son compte et sont en conséquence insusceptibles d'engager à quelque titre que ce soit sa responsabilité ; elle devra donc être mise hors de cause ;
. les demandes de M. B... sont mal dirigées : les travaux commandés par la société Veolia aux sociétés CEFAP TP / EMGC et la responsabilité qui en découle éventuellement relèvent de la compétence du juge judiciaire ;
. si, par extraordinaire, la Cour devait estimer fondées les prétentions de M. B... à son encontre, il conviendrait de condamner les sociétés les CEFAP TP, EMGC, et Veolia à la relever et la garantir, en application des articles 1792 et suivants du code civil ;
. en tout état de cause, M. B... se trouve dans l'impossibilité de caractériser la réalité de son dommage et d'établir l'existence d'une quelconque relation causale entre celui-ci et l'ouvrage public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, la société en commandite par actions (SCA) Veolia - Compagnie générale des eaux, représentée par Me Lacrouts, conclut, d'une part, au rejet tant de la requête que des demandes de métropole Nice-Côte d'Azur et des sociétés EMGC et CEFAP TP tendant à ce qu'elle soit condamnée à les relever et les garantir et, d'autre part, à ce qu'une somme de 2 000 euros sout mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle s'en rapporte à la Justice concernant le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel soulevé en défense par les sociétés CEFAP TP et EMCG, et repris à son compte par la métropole Nice-Côte d'Azur ;
- il n'existe en l'espèce aucun élément permettant à la Cour de se déterminer quant à l'origine certaines des désordres allégués ;
- la faute de la victime, s'il faut considérer M. B... comme tel, est une cause d'atténuation de responsabilité ;
- M. B... ne démontrant pas en l'état l'existence d'un lien direct et certain avec les dommages qu'il allègue par rapport à la réalisation de travaux publics, il ne saurait rechercher sa responsabilité sans faute ;
- M. B... ne rapporte pas la preuve d'un préjudice locatif qui lui serait imputable et il ne peut être mis à sa charge un quelconque préjudice locatif à durée indéterminée dépendant exclusivement de la volonté du bailleur de louer ou pas son appartement ;
- la métropole Nice-Côte d'Azur, et les sociétés EMGC et CEFAP TP doivent être déboutées de leurs demandes visant à ce qu'elle les relève et garantisse dès lors qu'elles ne démontrent pas que sa responsabilité pourrait être engagée à quelque titre que ce soit.
Par une ordonnance du 8 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 août 2024, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lombart,
- et les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique.
Une note en délibéré, présentée, pour M. B..., par Me Boulard, a été enregistrée le 28 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... est le propriétaire d'une maison individuelle secondaire située au 14 rue Pisani, sur le territoire de la commune de Vence (06140), qu'il a destinée à la location. M. B... expose avoir constaté la présence d'humidité dans cette maison, à compter du mois de septembre 2017. Estimant que cette présence d'humidité était due à des infiltrations d'eau causées par les travaux de requalification du boulevard Paul-André et des rues attenantes, dont la rue Pisani, réalisés, sous maîtrise d'ouvrage de la métropole Nice-Côte d'Azur, entre mars 2016 et mars 2017, M. B... a, après que ses réclamations indemnitaires préalables ont été rejetées, introduit deux recours devant le tribunal administratif de Nice afin d'obtenir la condamnation solidaire de la métropole Nice-Côte d'Azur, de la société par actions simplifiée (SAS) CEFAP TP et de la société en commandite par actions (SCA) Veolia Eau - Compagnie générale des eaux à lui verser la somme de 9 000 euros ainsi qu'une somme mensuelle de 760 euros, à compter du mois de mars 2019 et jusqu'à la relocation de sa maison, en réparation des préjudices locatifs et financiers qu'il estime avoir subis du fait de cette humidité. Dans la présente instance, M. B... relève appel du jugement du 7 mars 2023 par lequel, après les avoir joints, ce tribunal a rejeté ces deux recours.
Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative opposée en défense par la métropole Nice-Côte d'Azur :
2. Si la métropole Nice-Côte d'Azur soulève, de nouveau devant la Cour, l'exception d'incompétence de la juridiction administrative, il résulte de l'instruction que les désordres litigieux apparaissent comme susceptibles de résulter de la réalisation de travaux publics qui relèvent de la compétence du juge administratif. Par suite, l'exception d'incompétence de la juridiction administrative réitérée par la métropole Nice-Côte d'Azur devant la Cour doit être écartée.
Sur l'exception d'incompétence de la cour administrative d'appel opposée en défense :
3. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / (...) / 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 (...) ".
4. Il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les actions indemnitaires lorsque le montant des indemnités demandées dans le mémoire introductif d'instance, à l'exclusion des demandes d'intérêts et de celles qui sont présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 de ce code, est inférieur ou égal à 10 000 euros.
5. Alors que le présent litige ne soulève pas un litige entrant dans l'une des catégories énumérées aux 1° à 9° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, M. B... sollicitait, dans chacune de ses deux demandes de première instance susvisées, le versement de " la somme de 9 000 euros au titre des préjudices locatifs et financiers subis au titre des dommages de travaux publics effectués, décompte arrêté au mois de mars 2019 outre 760 euros par mois supplémentaire au titre de perte de loyer subséquente jusqu'à la relocation. " A la date d'enregistrement de ces deux demandes, soit les 28 mai et 27 septembre 2019, M. B... devait donc être regardé comme sollicitant le versement d'indemnités minimales, respectivement de 10 520 et de 13 560 euros. Par suite, et alors même que les courriers de notification adressés aux parties par le greffe du tribunal administratif de Nice indiquaient par erreur un pourvoi en cassation comme voie de recours, l'exception d'incompétence de la cour administrative d'appel opposée en défense doit être écartée.
Sur l'intervention de la SAS EMGC :
6. Aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct (...) ".
7. En l'espèce, l'intervention de la SAS EMGC devant la Cour a été présentée, non par un mémoire distinct, mais dans les mémoires en défense présentés dans les intérêts de la SAS CEFAP TP. Cette intervention n'est, dès lors, pas recevable et ne saurait dès lors être admise.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
8. D'une part, même en l'absence de faute, le maître d'ouvrage ainsi que, le cas échéant, les constructeurs chargés des travaux sont responsables solidairement à l'égard des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public. Ces personnes ne peuvent dégager leur responsabilité que si elles établissent que ces dommages sont imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime, sans que puisse être utilement invoqué le fait d'un tiers.
Il appartient au tiers, victime d'un dommage de travaux publics, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre, d'une part, les travaux publics et, d'autre part, le préjudice dont il se plaint.
9. D'autre part, lorsqu'un dommage causé à un immeuble engage la responsabilité d'une collectivité publique, le propriétaire peut prétendre à une indemnité couvrant, d'une part, les troubles qu'il a pu subir, du fait notamment de pertes de loyers, jusqu'à la date à laquelle, la cause des dommages ayant pris fin et leur étendue étant connue, il a été en mesure d'y remédier et, d'autre part, une indemnité correspondant au coût des travaux de réfection. Ce coût doit être évalué à cette date, sans pouvoir excéder la valeur vénale, à la même date, de l'immeuble exempt des dommages imputables à la collectivité.
10. Des travaux de requalification du boulevard Paul-André et des rues attenantes, dont la rue Pisani, ont été réalisés, sur le territoire de la commune de Vence, entre mars 2016 et mars 2017, sous la maîtrise d'ouvrage de la métropole Nice-Côte d'Azur. Il résulte de l'instruction que l'exécution de ces travaux a été confiée notamment à un groupement dont le mandataire était la SAS CEFAP TP, titulaire du lot " Voirie, VRD ". M. B..., propriétaire d'une maison d'habitation sise rue Pisani, a la qualité de tiers par rapport à ces travaux.
11. M. B... soutient que les infiltrations d'eau et l'humidité en découlant dans sa maison d'habitation sont imputables à ces travaux de requalification au cours desquels le compteur d'eau de l'un de ses voisins a été déplacé dans un nouveau regard situé sous la voie publique, à une vingtaine de centimètres du mur de façade de cette maison. M. B... précise qu'une investigation par fluorescéine a permis de démontrer que ce regard, non-étanche, placé en limite de propriété, permettait des infiltrations d'eau qu'il qualifie d'" importantes " en cas d'épisodes pluvieux et compte tenu de la déclivité de la rue. Estimant que le départ anticipé de ses locataires, le 30 juin 2018, était dû à ces infiltrations d'eau et à l'humidité qu'elles ont engendrée, M. B... sollicite la réparation de ses préjudices locatifs et financiers consistant en le versement, d'une part, d'une somme de 9 000 euros, au titre des loyers qu'il aurait dû percevoir de juin 2018 à mars 2019 et du remboursement de la taxe d'habitation dont il a dû s'acquitter, et d'autre part, d'une somme mensuelle de 760 euros, à compter du mois de mars 2019 et jusqu'à la relocation de la maison.
12. Toutefois, comme l'ont estimé les premiers juges, M. B... n'est pas fondé à réclamer une indemnisation au titre de la taxe d'habitation dont il a dû s'acquitter pour l'immeuble dont il est propriétaire dès lors que le paiement de cet impôt ne présente aucun lien avec les désordres affectant sa résidence secondaire. Par ailleurs, si M. B... demande également le versement des loyers d'un montant de 760 euros, à compter du mois de mars 2019, il indique lui-même dans ses écritures que le regard de son voisin auquel il impute lesdits désordres a été déplacé à la mi-janvier 2019. Il est donc constant qu'à cette date, la cause des dommages avait pris fin et leur étendue étant connue, M. B... était en mesure d'y remédier. Il ne peut donc prétendre au versement d'une indemnité correspondant au versement qu'il aurait dû percevoir à compter du mois de février 2019.
13. S'agissant de la perte des loyers sur la période s'étalant de juin 2018 à février 2019, dans le courriel qu'elle a adressé à M. B... le 25 juin 2018 pour lui annoncer qu'elle quitterait le logement le 1er juillet 2018, sa locataire indique qu'elle estime que celui-ci est indécent et dangereux pour sa santé, et celle de son époux. Elle précise qu'il " est anormalement humide à cause des infiltrations ", et que le balcon " constitue un danger de mort. " Puis, elle se plaint des " multiples dégâts des eaux (...) entre l'entrée et la cuisine qui ne sont toujours pas réglés puisque les murs complètement imbibés d'eau continuent à tomber et le taux d'humidité est toujours
à 100 % " et de la circonstance que les toilettes du rez-de-chaussée ont été condamnées et déposées depuis plus de trois mois " à cause des dégâts des eaux " et qu'un " dommage électrique sur le balcon avec les fils dénudés (...) a amené ENEDIS à nous interdire l'accès avec pose d'un panneau "Danger de Mort" sans aucune réparation ". Ainsi, d'une part, parmi ces multiples griefs, il ne résulte pas de l'instruction que la cause déterminante du départ des locataires de M. B... résiderait dans la présence d'humidité impliquée, d'après l'appelant, par des infiltrations d'eau en provenance du regard de compteur d'eau déplacé de son voisin, celles-ci n'étant susceptibles, compte tenu de sa localisation, d'entraîner que des désordres sur les toilettes situées au rez-de-chaussée. D'autre part, et s'agissant précisément de ces infiltrations, il résulte de l'instruction, et des propres dires de l'appelant, que sa maison a fait objet, à plusieurs reprises, de dégâts des eaux dues à des causes multiples et que la présence d'humidité a pu ainsi être constatée sur l'ensemble des murs et cloisons du niveau inférieur, même ceux situés à l'opposé de la façade au droit de laquelle a été positionné ce regard du compteur d'eau litigieux. Dans ces conditions, et à supposer que des eaux se soient également infiltrées à partir de ce regard, qui n'est au demeurant pas, par nature et destination, un ouvrage étanche, il n'est établi par aucune pièce du dossier que la cause déterminante des humidités affectant la maison de M. B... soit ces infiltrations d'eau, lesquelles n'ont au demeurant été mesurées ni dans leur importance, ni dans leur récurrence. Dans ces conditions, ainsi que l'a estimé à bon droit le tribunal administratif de Nice, le lien de causalité direct et certain entre les travaux publics et les dommages affectant l'habitation dont l'appelant demande réparation n'est pas établi. Il s'ensuit que ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
14. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Sur les appels en garantie :
15. Compte tenu du rejet des conclusions indemnitaires présentées par M. B..., les conclusions d'appel en garantie formées par la SAS CEFAP TP, la métropole Nice-Côte d'Azur et la SCA Veolia Eau - Compagnie générale des eaux sont sans objet. Elles ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
17. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser chacune des parties supporter ses propres frais. Leurs conclusions respectives fondées sur les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent donc être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L'intervention de la SAS EMGC n'est pas admise.
Article 2 : La requête de M. B... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions d'appel en garantie ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les autres parties sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la métropole Nice-Côte d'Azur, à la société par actions simplifiée (SAS) CEFAP TP, à la société par actions simplifiée (SAS) EMGC et à la société en commandite par actions (SCA) Veolia Eau - Compagnie générale des eaux.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2025, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
2
No 23MA01071
ot