Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle la directrice par intérim du centre d'accueil spécialisé (CAS) de Forcalquier-Mane a mis fin à son stage dans le grade de moniteur-éducateur à compter du 1er juin 2022 et l'a radiée des effectifs de l'établissement à compter de cette même date.
Par un jugement n° 2205488 du 16 janvier 2024, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 24 mai 2022 et enjoint au directeur du CAS de Forcalquier-Mane de procéder à la titularisation de Mme A... à compter du 1er janvier 2018.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mars et 9 avril 2024, le CAS de Forcalquier-Mane, représenté par Me Moreau, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2205488 du 16 janvier 2024 du tribunal administratif de Marseille et de rejeter la demande de Mme A... tendant à l'annulation de la décision du 24 mai 2022 ;
2°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé s'agissant de l'injonction adressée par le tribunal administratif ;
- la juridiction de première instance a commis des erreurs de droit et de fait ;
- la décision attaquée était légale dès lors que l'agent stagiaire n'a pas droit au reclassement, et qu'en tout état de cause, aucun poste sur lequel la reclasser n'existait au sein de la structure ; dès lors, il n'a commis aucune erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation des faits en considérant que Mme A... présentait une inaptitude définitive à l'exercice de ses fonctions de monitrice-éducatrice ;
- de nombreux avis médicaux et rapports ont été rendus et, contrairement à ce que le tribunal administratif a jugé, tous concluent à l'inaptitude absolue de Mme A... à exercer ses fonctions au sein du centre ;
- le tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit en jugeant que l'annulation de la décision de refus de titularisation implique la titularisation ;
- tous les autres moyens soulevés en première instance par Mme A... seront écartés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2024, Mme A..., représentée par Me Pelgrin, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge du requérant la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le CAS de Forcalquier-Mane ne sont pas fondés.
Un courrier du 28 novembre 2024 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 16 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,
- les observations de Me Ramos, substituant Me Moreau, représentant le CAS de Forcalquier-Mane,
- et les observations de Me Pelgrin représentant Mme A....
Une note en délibéré, présentée pour Mme A... par Me Pelgrin, a été enregistrée le 27 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., qui a obtenu le diplôme d'État de moniteur-éducateur le 30 juin 2014, a été recrutée par le centre d'accueil spécialisé (CAS) de Forcalquier-Mane le 5 février 2016 en contrat à durée déterminée pour occuper les fonctions de moniteur-éducateur. Par une décision du 26 janvier 2017, elle a été nommée stagiaire dans le corps des moniteurs-éducateurs, au grade de moniteur-éducateur, à compter du 1er janvier 2017. Si, le 12 février 2018, le directeur de ce centre a refusé de la titulariser et a prononcé un licenciement pour insuffisance professionnelle en conséquence de ce refus, cette décision a été annulée par un jugement définitif du tribunal administratif de Marseille du 13 juillet 2020, qui a également enjoint audit directeur de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A... dans un délai de deux mois. À la suite de ce nouvel examen, la directrice par intérim de cet établissement a, par une décision du 24 mai 2022, mis fin au stage de Mme A... en qualité de moniteur-éducateur à compter du 1er juin suivant et l'a radiée des cadres à compter de cette même date en raison de son inaptitude physique. Par la présente requête, le CAS de Forcalquier-Mane demande à la Cour d'annuler le jugement du 16 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision et enjoint à son directeur de procéder à la titularisation de Mme A... à compter du 1er janvier 2018.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 31 du décret du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière : " Sauf lorsqu'il se trouve placé dans l'une des positions de congé prévues aux articles 26 à 29 et 29-2 du présent décret, l'agent stagiaire a droit au congé de maladie, au congé de longue maladie et au congé de longue durée mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ainsi qu'au congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné à l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux agents titulaires de la fonction publique hospitalière, sous réserve des dispositions suivantes : (...) / 2° Lorsque, à l'expiration des droits à congé avec traitement ou d'une période de congé sans traitement accordés pour raison de santé, l'agent stagiaire est reconnu par la commission de réforme inapte à reprendre ses fonctions de façon définitive et absolue, il est licencié (...) ".
3. Pour annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle la directrice par intérim du CAS de Forcalquier-Mane a mis fin, en raison de son inaptitude physique, au stage de Mme A... à compter du 1er juin 2022 et l'a radiée des effectifs de l'établissement à compter de cette même date, le tribunal administratif de Marseille a estimé qu'il ne ressortait d'aucune des pièces du dossier que Mme A... était inapte physiquement de manière définitive et totale à l'exercice des fonctions de monitrice-éducatrice, et qu'en se fondant sur un tel motif matériellement inexact, le CAS de Forcalquier-Mane a entaché sa décision à la fois d'une erreur de fait et d'une erreur de droit.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de l'examen de la situation de Mme A..., qui a sollicité une reprise de fonctions à compter du 16 novembre 2021, le médecin du travail a expressément relevé l'incompatibilité de l'état de santé de l'intéressée avec le poste de moniteur-éducateur au sein du CAS de Forcalquier-Mane, sans aucune perspective de reclassement au sein de la structure. Cet avis confirme une première expertise réalisée dès le 3 juillet 2021, aux termes de laquelle le médecin agréé spécialiste en psychiatrie a conclu à l'inaptitude définitive de l'agent à tout poste au CAS de Forcalquier-Mane. Une troisième expertise médicale diligentée à la demande de l'établissement, réalisée le 3 janvier 2022 par le chef du pôle de psychiatrie du centre hospitalier de Digne-les-Bains, conclut là encore sans aucune ambiguïté à l'inaptitude définitive de Mme A..., dont l'état de santé justifie, selon cet expert, sa mise à la retraite pour invalidité. S'il est certes exact que, par son avis du 24 mars 2022, visé par la décision attaquée, le conseil médical réuni en formation plénière, qui a également conclu à l'inaptitude définitive de Mme A... à l'exercice de ses fonctions au CAS de Forcalquier-Mane, a néanmoins précisé que l'intéressée ne serait pas inapte à exercer des fonctions de monitrice-éducatrice dans un autre établissement, une telle circonstance ne saurait, par elle-même, remettre en cause la légalité de la décision attaquée. Par ailleurs, cette décision vise également l'avis de la commission administrative paritaire locale n° 5 du 28 avril 2022, lequel est favorable à la non-titularisation en fin de stage au constat de sa seule inaptitude physique. A rebours de l'ensemble de ces éléments, Mme A... ne produit aucun élément permettant d'établir qu'elle était apte à l'exercice de ses fonctions à la date de la décision attaquée, le seul certificat médical du 30 novembre 2021 d'un psychiatre du centre hospitalier de Digne-les-Bains qu'elle produit se bornant à indiquer qu'au jour de la rédaction du certificat, aucun élément en possession du service concernant son état de santé ne contre-indique une activité professionnelle. Enfin, dès lors que l'inaptitude physique définitive et absolue de Mme A... à l'exercice de ses fonctions au sein du CAS de Forcalquier-Mane est établie par les pièces médicales précitées, le directeur de cet établissement, en sa qualité d'autorité de nomination, avait la faculté de prononcer un refus de titularisation, sans être tenu à une quelconque obligation de reclassement. Dans ces conditions, le CAS de Forcalquier-Mane est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a accueilli, pour annuler la décision attaquée, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit.
5. Il appartient toutefois à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens de la demande de Mme A....
6. Aux termes de l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l'intermédiaire d'un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. ".
7. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
8. Mme A..., qui soutient qu'elle n'a pas été informée de ses droits dans un délai minimum de dix jours précédant la réunion du conseil médical, doit être regardée comme ayant entendu se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions citées au point précédent de
l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 10 mars 2022, expédié le 11 mars 2022 en lettre recommandée avec accusé de réception, le secrétariat de la commission de réforme l'a informée de ce que son dossier serait présenté à la séance du 24 mars 2022, qu'elle avait la possibilité d'en prendre connaissance, et qu'elle avait la faculté de présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. Alors que ce courrier a été retourné à l'expéditeur avec la mention " Destinataire inconnu à l'adresse ", ce n'est que le 17 mars 2022 que le CAS de Forcalquier-Mane l'a expédié à la dernière adresse connue de l'administration, qui avait été portée à sa connaissance par Mme A... par courriel du 20 décembre 2021 contrairement à ce qu'il fait valoir. Dans ces conditions, le vice de procédure allégué par Mme A... est établi. Il ne ressort par ailleurs d'aucune pièce du dossier que celle-ci aurait présenté des observations écrites ou qu'elle aurait été présente ou représentée à cette séance. Ainsi, et dès lors que l'absence d'une telle information l'a, en l'espèce, privée d'une garantie, Mme A... est fondée à soutenir que la décision de la directrice par intérim du CAS de Forcalquier-Mane du 24 mai 2022, fondée notamment sur l'avis émis par le conseil médical au cours de cette séance, a été prise au terme d'une procédure irrégulière l'entachant d'illégalité, aucun autre moyen n'étant mieux à même de régler le litige.
9. Il résulte de ce qui précède que le CAS de Forcalquier-Mane n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 24 mai 2022 par laquelle sa directrice par intérim a mis fin au stage de Mme A... dans le grade de moniteur-éducateur à compter du 1er juin 2022 et l'a radiée des effectifs de l'établissement à compter de cette même date.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Aux termes de l'article 33 du décret du 12 mai 1997 susvisé : " Quand, du fait des congés de toute nature autres que le congé annuel, le stage a été interrompu pendant au moins trois ans, l'agent stagiaire doit, à l'issue du dernier congé, recommencer la totalité du stage prévu par le statut particulier du corps dans lequel il a vocation à être titularisé. / Si l'interruption a duré moins de trois ans, l'intéressé ne peut être titularisé, après avis de la commission administrative paritaire compétente, avant d'avoir accompli la période complémentaire de stage qui est nécessaire pour atteindre la durée normale du stage. / Lorsque l'interruption a duré plus d'un an, la reprise des fonctions est subordonnée à la vérification de l'aptitude physique à l'emploi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. ".
11. Ainsi que le soutient le CAS de Forcalquier-Mane, l'annulation de la décision du 24 mai 2022, qui a pris effet au 1er juin 2022, n'impliquait nullement, par elle-même, qu'il soit enjoint au directeur de cet établissement de procéder à la titularisation de Mme A..., à plus forte raison à compter du 1er janvier 2018. Cette annulation, qui a pour effet de replacer Mme A... dans la position qui était la sienne jusqu'au 31 mai 2022, implique seulement le réexamen de sa situation par le CAS de Forcalquier, en tenant compte des dispositions de l'article 33 du décret du 12 mai 1997, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
12. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen de régularité soulevé par l'appelant, dès lors qu'il se borne à soutenir que les premiers juges ont insuffisamment motivé leur décision s'agissant de l'injonction qui lui a été adressée, le jugement du tribunal administratif de Marseille du 16 janvier 2024 doit être annulé en tant qu'il a enjoint au directeur du CAS de Forcalquier-Mane de procéder à la titularisation de Mme A... à compter du 1er janvier 2018.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des frais liés au litige en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'article 2 du jugement n° 2205488 du 16 janvier 2024 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au CAS de Forcalquier-Mane de procéder au réexamen de la situation de Mme A..., dans les conditions exposées au point 11, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre d'accueil spécialisé de Forcalquier-Mane et à Mme B... A....
Délibéré après l'audience du 27 mai 2025, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 11 juin 2025.
N° 24MA00647 2