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11/06/2025 | FRANCE | N°24MA01963

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 4ème chambre, 11 juin 2025, 24MA01963


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le CAS de Forcalquier-Mane à lui verser la somme de 95 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de plusieurs décisions administratives.



Par un jugement n° 2207862 du 28 mai 2024, le tribunal administratif de Marseille a condamné le CAS de Forcalquier-Mane à verser à Mme A... une somme de 24 903,99 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter

du 7 juillet 2022, avec capitalisation à compter du 7 juillet 2023.



Procédure devant la Cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le CAS de Forcalquier-Mane à lui verser la somme de 95 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de plusieurs décisions administratives.

Par un jugement n° 2207862 du 28 mai 2024, le tribunal administratif de Marseille a condamné le CAS de Forcalquier-Mane à verser à Mme A... une somme de 24 903,99 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2022, avec capitalisation à compter du 7 juillet 2023.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, le CAS de Forcalquier-Mane, représenté par Me Moreau, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2207862 du 28 mai 2024 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne le calcul du préjudice financier et l'évaluation du préjudice moral ;

- la juridiction de première instance a commis des erreurs de droit et des erreurs d'appréciation des faits dès lors que les décisions qu'elle a annulées n'étaient pas illégales ;

- l'évaluation du préjudice financier de Mme A... est erronée dès lors que les premiers juges ont pris en compte les indemnités destinées à compenser des frais, charges ou contraintes, et qu'ils ont commis une erreur de calcul ;

- Mme A... n'a subi aucun préjudice moral dès lors qu'il n'est pas établi de lien direct et certain entre le syndrome anxiodépressif dont elle souffre et la décision de refus de titularisation ; en outre, en fixant à 5 000 euros le montant de l'indemnisation due à ce titre, les premiers juges ont exagérément évalué ce chef de préjudice.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2024, Mme A..., représentée par Me Pelgrin, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge du requérant la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par le CAS de Forcalquier-Mane ne sont pas fondés.

Un courrier du 28 novembre 2024 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code.

Par une ordonnance du 16 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin,

- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteure publique,

- les observations de Me Ramos, substituant Me Moreau, représentant le CAS de Forcalquier-Mane,

- et les observations de Me Pelgrin représentant Mme A....

Une note en délibéré, présentée pour Mme A... par Me Pelgrin, a été enregistrée le 27 mai 2025.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., qui a obtenu le diplôme d'État de moniteur-éducateur le 30 juin 2014, a été recrutée par le centre d'accueil spécialisé (CAS) de Forcalquier-Mane le 5 février 2016 en contrat à durée déterminée pour occuper les fonctions de moniteur-éducateur, puis nommée stagiaire dans le corps des moniteurs-éducateurs, au grade de moniteur-éducateur, à compter du 1er janvier 2017. Si, le 12 février 2018, le directeur de ce centre a refusé de la titulariser et a prononcé un licenciement pour insuffisance professionnelle en conséquence de ce refus, cette décision a été annulée par un jugement définitif du tribunal administratif de Marseille du 13 juillet 2020, qui a également enjoint audit directeur de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A... dans un délai de deux mois. Saisie d'une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 28 décembre 2020, le CAS de Forcalquier-Mane l'a rejetée par décision du 12 octobre 2021. Puis, par courrier du 19 novembre 2021, le directeur du CAS de Forcalquier-Mane a informé l'intéressée de ce qu'elle devrait être maintenue en congé de maladie ordinaire à compter du 16 novembre 2021, courrier suivi d'une décision du 17 décembre 2021 par laquelle cette autorité l'a placée en congé sans traitement à compter du 28 décembre 2021 et ce, jusqu'à l'avis de la commission de réforme, et d'une décision du 1er juin 2022 par laquelle le directeur du CAS de Forcalquier-Mane l'a maintenue à titre conservatoire à demi-traitement pour la période du 28 décembre 2021 au 31 mai 2022 inclus, cette dernière décision étant intervenue en exécution d'une ordonnance du 8 avril 2022 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l'exécution de la décision du 17 décembre 2021. Enfin, la directrice par intérim de cet établissement a, par une décision du 24 mai 2022, mis fin au stage de Mme A... en qualité de moniteur-éducateur à compter du 1er juin suivant et l'a radiée des cadres à compter de cette même date en raison de son inaptitude physique.

2. Par courrier du 5 juillet 2022 reçu le 7 juillet 2022, Mme A... a saisi le CAS de Forcalquier-Mane d'une demande indemnitaire préalable fondée sur les fautes commises par cet établissement, résultant de l'illégalité de l'ensemble des décisions citées au point précédent.

Par un jugement du 28 mai 2024, le tribunal administratif de Marseille a condamné le CAS de Forcalquier-Mane à verser à Mme A... une somme de 19 903,99 euros en réparation de son préjudice financier et une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral. Il s'agit du jugement dont le CAS de Forcalquier-Mane relève appel dans la présente instance.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des faits relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité.

4. Il résulte de l'instruction que, par un jugement définitif du 13 juillet 2020, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 12 février 2018 par laquelle le directeur du CAS de Forcalquier-Mane a refusé de titulariser Mme A... et a prononcé un licenciement pour insuffisance professionnelle en conséquence de ce refus. Toutefois, alors que le CAS de Forcalquier-Mane n'avait pas produit de défense devant la juridiction de première instance en dépit d'une mise en demeure, raison pour laquelle le tribunal a accueilli le moyen tiré de ce qu'aucun élément ne permettait d'établir la matérialité des faits de nature à révéler l'inaptitude professionnelle de la requérante, il résulte de l'instruction que Mme A... s'est vue notifier une décision de suspension de fonctions datée du 19 décembre 2017, qu'elle n'a pas contestée, motivée par la nécessité d'agir rapidement pour assurer la bonne marche de la structure. Il ressort par ailleurs de deux rapports du chef de service établis les 8 et 21 septembre 2017, ainsi que du rapport du 12 décembre 2017 du directeur du CAS de Forcalquier-Mane, que l'intéressée a non seulement fait preuve d'un manque d'implication et de négligences graves dans l'exercice de ses fonctions, mais qu'elle a, de surcroît, adopté un comportement particulièrement inapproprié tant avec les résidents de l'établissement, avec lesquels elle a parfois entretenu des relations ambigües sans respect de la nécessaire distanciation psychologique et des barrières organisationnelles mises en place, et ce, en dépit de leur grande fragilité, qu'avec une partie importante du personnel, de nombreux agents ayant signalé au chef de service les difficultés rencontrées avec l'intéressée. La fiche définitive de notation du 21 décembre 2017 mentionne à cet égard que la période de stage de Mme A... a été marquée par des difficultés relationnelles avec d'autres agents et un manque de respect de certains aspects de l'organisation (planning des affectations, difficultés ou refus de prise en charge de certains résidents, manque de soutien aux collègues), et que le niveau d'implication professionnelle et de savoir-être en équipe interdisciplinaire ne sont pas à la hauteur des attentes et des impératifs du travail en internat. Par ailleurs, la commission administrative paritaire locale, réunie le 11 janvier 2018, a rendu un avis défavorable à la titularisation de Mme A..., avis conforme à la proposition de l'administration qui avait présenté un rapport en ce sens.

Par conséquent, l'ensemble de ces éléments, qui ne sont pas suffisamment contredits par les quelques attestations produites par l'intimée, justifiaient que le CAS de Forcalquier-Mane refuse de titulariser Mme A... à l'issue de son stage en raison de son insuffisance professionnelle. Il en résulte qu'il n'existe aucun lien direct de causalité entre l'illégalité relevée par le jugement précité du 13 juillet 2020, et les préjudices invoqués par l'intimée.

5. En deuxième lieu, par un arrêt de ce jour rendu sous le n° 24MA00646, la Cour, saisie par le CAS de Forcalquier-Mane, a annulé le jugement n°s 2110885, 2200461, 2200563, 2205490 du 16 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions des 12 octobre 2021, 19 novembre 2021, 17 décembre 2021 et 1er juin 2022, et a rejeté l'ensemble des demandes de Mme A.... Cette dernière, qui se borne à se référer à ces jugements et à développer les mêmes moyens d'illégalités que ceux dirigés contre l'ensemble de ces décisions dans l'instance précitée, n'établit pas que le CAS de Forcalquier-Mane aurait commis des illégalités fautives de nature à lui ouvrir un droit à indemnisation.

6. En troisième lieu, si, par un arrêt de ce jour, rendu sous le n° 24MA00647, la Cour a confirmé le jugement n° 2205488 du 16 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 24 mai 2022 portant refus de titularisation de Mme A... et radiation des cadres à compter du 1er juin 2022 en raison de son inaptitude physique, elle a substitué, au motif de légalité interne accueilli par le tribunal, un vice de procédure entachant cette décision, seul moyen de nature à justifier son annulation. Il résulte en revanche de ce même arrêt que le CAS de Forcalquier-Mane aurait été fondé à prendre la même décision, au terme d'une procédure régulière, dès lors que l'inaptitude définitive et absolue de l'intéressée à l'exercice de ses fonctions était établie. Dans ces conditions, il n'existe aucun lien de causalité entre l'illégalité entachant cette décision et les préjudices invoqués par l'intimée.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors en vigueur : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / (...) ".

8. Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral.

9. Mme A..., qui se borne à soutenir que pendant environ quatre années, elle a subi un véritable calvaire en raison du comportement fautif de son employeur alors qu'elle est un agent exemplaire, n'apporte pas d'éléments de nature, compte tenu de ce qui a été exposé au point 4, à faire présumer l'existence d'agissements de harcèlement moral dont elle aurait été victime de la part de celui-ci.

10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa régularité, que le CAS de Forcalquier-Mane est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille l'a condamné à verser à Mme A... une somme de 24 903,99 euros en réparation de ses préjudices. Par suite, ce jugement doit être annulé, et la demande indemnitaire de Mme A... rejetée.

11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des frais liés au litige en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2207862 du 28 mai 2024 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : Les demandes de première instance et d'appel de Mme A... sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par les parties en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre d'accueil spécialisé de Forcalquier-Mane et à Mme B... A....

Délibéré après l'audience du 27 mai 2025, où siégeaient :

- M. Marcovici, président,

- M. Revert, président assesseur,

- M. Martin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition du greffe, le 11 juin 2025.

N° 24MA01963 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA01963
Date de la décision : 11/06/2025
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. - Contentieux de la fonction publique. - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: M. Stéphen MARTIN
Rapporteur public ?: Mme BALARESQUE
Avocat(s) : PELGRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-11;24ma01963 ?
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