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18/06/2025 | FRANCE | N°24MA02849

France | France, Cour administrative d'appel de MARSEILLE, 5ème chambre, 18 juin 2025, 24MA02849


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 14 octobre 2022 par laquelle le directeur du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Haute-Corse lui a refusé le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité et de mettre à la charge du SDIS de la Haute-Corse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Par un jugement n° 2201537 du 17 septembre 2024, le

tribunal administratif de Bastia a rejeté ces demandes.



Procédure devant la Cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 14 octobre 2022 par laquelle le directeur du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Haute-Corse lui a refusé le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité et de mettre à la charge du SDIS de la Haute-Corse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2201537 du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Bastia a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 20 janvier 2025, M. B..., représenté par Me Albertini, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 17 septembre 2024 ;

2°) d'annuler la décision du 14 octobre 2022 par laquelle le directeur du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Haute-Corse lui a refusé le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ;

3°) d'annuler les décisions n° 320/2022 du 2 mars 2022, n° 383/2022 du 10 mars 2022, n° 1241/2022 du 23 mai 2022, et n° 1665/2022 du 11 juillet 2022 en tant que, par ces décisions, le président du conseil d'administration du SDIS de la Haute-Corse l'a déclaré inapte de façon totale, absolue et définitive à ses fonctions et à toutes fonctions, d'annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le directeur du SDIS de la Haute-Corse a refusé qu'il accomplisse son service à temps partiel pour raison thérapeutique, d'annuler la décision du 16 septembre 2022 par laquelle le directeur du SDIS de la Haute-Corse a refusé qu'il accomplisse son service à temps partiel pour raison thérapeutique et a refusé son reclassement et d'annuler l'arrêté n° 2023-1093 du 22 mars 2023 par lequel le président du conseil d'administration du SDIS de la Haute-Corse l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mars 2022 et l'a radié des cadres à compter de la même date ;

4°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Corse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est signée par une autorité incompétente ;

- la décision n'est pas suffisamment motivée ;

- la décision est entachée d'erreur d'appréciation ;

- la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le président du conseil d'administration du SDIS de la Haute-Corse a admis M. B... à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mars 2022 et l'a radié des cadres à compter de cette même date ;

- le tribunal administratif de Bastia n'a pas répondu au moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 22 mars 2023.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Corse, représenté par Me Ceccaldi-Volpei, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance en date du 18 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 mars 2025.

Par courrier du 2 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions aux fins d'annulation des décisions n° 320/2022 du 2 mars 2022, n° 383/2022 du 10 mars 2022, n° 1241/2022 du 23 mai 2022 et n° 1665/2022 du 11 juillet 2022, de la décision du 11 juillet 2022 refusant un temps partiel, de la décision du 16 septembre 2022 refusant un temps partiel et le reclassement, et les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté n° 2023-1093 du 22 mars 2023, présentées dans le mémoire du 20 janvier 2025, étaient nouvelles en cause d'appel et par suite irrecevables.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Point, rapporteur,

- et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., sapeur-pompier professionnel au sein du service d'incendie et de secours (SDIS) de la Haute-Corse, a été victime, le 21 juillet 2014, d'un accident reconnu imputable au service à la suite d'un avis du 19 mars 2019 de la commission de réforme. Cet avis mentionne un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15 %. Par deux courriers respectivement datés du 12 août 2022 et du 19 août 2022, M. B... a fait part au SDIS de la Haute-Corse de sa volonté de bénéficier d'une allocation temporaire d'invalidité. Par un courrier du 14 octobre 2022, le directeur du SDIS de la Haute-Corse lui a indiqué qu'il ne remplissait pas les conditions auxquelles l'octroi de cette allocation était subordonné. Par un jugement n° 2201537 du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de cette décision. M. B... relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions du 2 mars 2022, du 10 mars 2022, du 23 mai 2022, du 11 juillet 2022, du 11 juillet 2022, du 16 septembre 2022 et de l'arrêté du 22 mars 2023 :

2. Il résulte de l'instruction que dans ses écritures de première instance présentées devant le tribunal administratif de Bastia, M. B... s'est borné à demander l'annulation de la décision du 14 octobre 2022 par laquelle le directeur du SDIS de la Haute-Corse lui a refusé le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité. Les conclusions aux fins d'annulation des décisions n° 320/2022 du 2 mars 2022, n° 383/2022 du 10 mars 2022, n° 1241/2022 du 23 mai 2022, n° 1665/2022 du 11 juillet 2022, de la décision du 11 juillet 2022 refusant un temps partiel, de la décision du 16 septembre 2022 refusant un temps partiel et le reclassement, et les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté n° 2023-1093 du 22 mars 2023, présentées pour la première fois dans le mémoire du 20 janvier 2025, sont nouvelles en cause d'appel et par suite irrecevables.

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 14 octobre 2022 :

3. Aux termes des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " (...) Le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics. (...) ". Aux termes de l'article R. 351-2 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire (...) ". Aux termes de l'article 8 du décret du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " L'allocation, concédée par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations au vu de la décision prévue au second alinéa de l'article 6, est versée dans les conditions prévues par le régime de retraite des agents affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Elle est soumise en matière de contentieux aux règles applicables aux pensions servies par cette caisse. Sous réserve des modalités de révision prévues ci-après, les dispositions de l'article 62 du décret du 26 décembre 2003 susvisé sont applicables au fonctionnaire. ".

4. La demande de M. B... présentée devant le tribunal administratif de Bastia est relative à une décision de refus de faire droit à la demande d'allocation temporaire d'invalidité d'un fonctionnaire territorial. Cette décision relève des règles contentieuses applicables en matière de pension de retraite. Il résulte des dispositions précitées du 7° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur un tel litige. Par suite, en application de l'article R. 351-2 du même code, et en l'absence d'irrecevabilité manifeste entachant la demande de première instance ou les conclusions devant la Cour dirigées contre la décision du 14 octobre 2022, il y a lieu de transmettre au Conseil d'Etat le dossier de la requête de M. B..., en tant qu'elle porte sur la demande d'annulation de cette décision.

D É C I D E :

Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B..., en tant qu'elle porte sur la demande d'annulation de la décision du 14 octobre 2022, est transmis au Conseil d'Etat.

Article 2 : Les conclusions aux fins d'annulation des décisions n° 320/2022 du 2 mars 2022, n° 383/2022 du 10 mars 2022, n° 1241/2022 du 23 mai 2022, n° 1665/2022 du 11 juillet 2022, de la décision du 11 juillet 2022 refusant un temps partiel, de la décision du 16 septembre 2022 refusant un temps partiel et le reclassement, et de l'arrêté n° 2023-1093 du 22 mars 2023 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Corse.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Duchon-Doris, président de la Cour,

- Mme Vincent, présidente assesseure,

- M. Point, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juin 2025.

2

N° 24MA02849


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24MA02849
Date de la décision : 18/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Compétence - Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative - Compétence en premier et dernier ressort des tribunaux administratifs.

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Indemnités et avantages divers - Allocation temporaire d'invalidité.


Composition du Tribunal
Président : Mme CHENAL-PETER
Rapporteur ?: M. François POINT
Rapporteur public ?: M. GUILLAUMONT
Avocat(s) : CECCALDI VOLPEI LIVIA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-18;24ma02849 ?
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