Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 13 août 2016 par laquelle le maire de la commune de Langatte a rejeté sa réclamation indemnitaire et de condamner la commune de Langatte à lui verser la somme de 43 103,28 euros à titre d'indemnisation.
Par un jugement n° 1605442 du 18 juin 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2019, Mme B... A..., représentée par Me Kahn, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1605442 du tribunal administratif de Nancy du 18 juin 2019 ;
2°) d'annuler la décision de rejet de sa réclamation indemnitaire ;
3°) de condamner la commune de Langatte à lui verser la somme de 43 103,28 euros à titre d'indemnisation ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Langatte la somme de 2 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le renouvellement de son contrat en 2014 l'a placée dans une situation illégale en portant la durée totale de son recrutement à trois ans, alors qu'en vertu de l'article 3-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 la durée totale de recrutement d'un agent non titulaire pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire est limitée à deux ans ; en outre, la vacance de son emploi n'a pas été déclarée à l'occasion de son embauche en 2014 ;
- la commune a commis une faute en refusant ainsi de la recruter en qualité d'agent titulaire, alors qu'elle occupait un emploi permanent non pourvu et qu'un recrutement en cette qualité était possible en application de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le non-renouvellement de son contrat en 2015 est fautif ;
- n'ayant pas retrouvé d'emploi à la suite du non-renouvellement de son contrat, elle subit un préjudice à hauteur de 43 103,28 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2020, la commune de Langatte, représentée par Me Roth, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros à lui verser soit mise à la charge de Mme A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les conclusions indemnitaires de Mme A... sont irrecevables, dès lors qu'elle a préalablement introduit la même action devant le conseil des prud'hommes, et qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 1er octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rees, président assesseur,
- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,
- et les observations de Me Roth pour la commune de Langatte
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... a été recrutée par la commune de Langatte en qualité d'agent public non-titulaire pour une durée d'un an à compter du 1er mai 2012. Son contrat a été renouvelé à deux reprises, les 26 avril 2013 et 28 avril 2014, pour la même durée, mais le 30 avril 2015, le maire de la commune de Langatte a décidé de ne pas le renouveler une troisième fois. A la suite du rejet de sa réclamation indemnitaire, par une décision expresse du 13 août 2016, Mme A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler cette décision et de condamner la commune à lui verser la somme de 43 103,28 euros à titre d'indemnisation. Mme A... relève appel du jugement du 18 juin 2019 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article 3-2 de de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. / Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l'être que lorsque la communication requise à l'article 41 a été effectuée. / Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir ".
3. Par ailleurs, aux termes de l'article 36 de cette loi : " Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours (...) ", et aux termes de son article 38 : " Par dérogation à l'article 36, les fonctionnaires peuvent être recrutés sans concours : (...) / d) pour le recrutement des fonctionnaires de catégorie C, lorsque le grade de début est doté de l'échelle de rémunération la moins élevée de la fonction publique, le cas échéant selon des conditions d'aptitude prévues par les statuts particuliers ".
4. Il résulte de l'instruction que Mme A... a été recrutée le 23 avril 2012, pour une durée d'un an, sur le fondement des dispositions de l'article 3-2 précité, afin de pourvoir temporairement à la vacance d'un emploi d'adjoint technique de 2ème classe à compter du 1er mai 2012. Son contrat a été renouvelé, pour le même motif et pour la même durée, à deux reprises, les 26 avril 2013 et 28 avril 2014. Le 30 avril 2015, le maire de la commune de Langatte a décidé de ne pas le renouveler une troisième fois.
5. Mme A... demande réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de ce qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi après le non-renouvellement de son contrat en 2015. A l'appui de cette demande, elle soutient que la commune aurait pu, dès 2012, la recruter en qualité de fonctionnaire en application de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 précité, et qu'elle a été placée dans une situation irrégulière à la suite du renouvellement, selon elle illégal, de son contrat en 2014.
6. En premier lieu, les dispositions de l'article 38 précité ne conférant aucun droit à un recrutement en qualité de fonctionnaire, la commune ne saurait avoir commis une faute en ne procédant pas, en 2012, au recrutement de Mme A... en cette qualité.
7. En deuxième lieu, l'engagement de Mme A..., fondé sur les dispositions précitées de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984, a atteint le 30 avril 2014 la durée maximale de deux ans qu'elles prévoient. Par conséquent, en procédant, le 28 avril 2014, sur le même fondement, au renouvellement du contrat de Mme A... pour une troisième année, sans d'ailleurs, à cette occasion, informer le centre de gestion de la vacance du poste occupé par l'intéressée afin que celui-ci en assure la publicité, la commune a commis une illégalité fautive.
8. Toutefois, pour la raison indiquée au point 6, le droit de Mme A... à la régularisation de son contrat renouvelé à compter du 1er mai 2014 n'impliquait nullement son recrutement, à compter de cette date, en qualité d'agent titulaire sur le fondement de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 précité. Par ailleurs, à supposer que cette régularisation ait été possible à la date du 28 avril 2014, il ne résulte pas de l'instruction que son contrat aurait pu être légalement prolongé au-delà du 30 avril 2015. Par conséquent, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le préjudice dont elle demande réparation a pour cause l'illégalité fautive relevée au point précédent.
9. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision du 30 avril 2015 par laquelle le maire a refusé de renouveler son contrat est illégale au motif que son engagement aurait dû se prolonger au-delà de cette date. Par ailleurs, l'illégalité du renouvellement du contrat de Mme A... en 2014 ne saurait rendre illégale la décision de non-renouvellement de ce contrat prise en 2015, alors qu'il appartenait à la commune, dans l'intérêt du service, de mettre fin à la situation irrégulière dans laquelle se trouvait l'intéressée.
10. Mme A... ne discutant pas autrement la légalité de la décision du 30 avril 2015, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle présente un caractère fautif, ni par suite qu'elle est de nature à engager la responsabilité de la commune à son égard.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par la commune, que les conclusions aux fins d'annulation et d'indemnisation présentées par Mme A... ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Langatte, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A... une somme à verser à la commune en application de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Langatte tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Langatte.
N° 19NC02150 3
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