Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... Dumont a demandé au tribunal administratif de Strasbourg l'annulation de la décision du 30 septembre 2016 portant retrait de sa délégation du 28 mai 2014 en qualité de troisième adjoint au maire de la commune de Fey.
Par un jugement n° 1700906-4 du 6 mars 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2019, M. Dumont, représenté par Me Roth, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 mars 2019 ;
2°) d'annuler la décision portant retrait de délégation ;
3°) de mettre à la charge de la commune le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a commis une erreur de droit en substituant un motif à une absence de motif alors même que le maire n'était pas en situation de compétence liée ;
- la décision de retrait est entachée d'une erreur de droit et d'une contradiction dans les motifs de fait ;
- l'objectif poursuivi par la décision litigieuse étant frustratoire et vexatoire, elle constitue un détournement de pouvoir.
La requête a été communiquée le 22 mai 2019 à la commune de Fey qui n'a pas produit de mémoire de défense.
Par ordonnance du 17 juillet 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 14 août 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Barrois, conseillère,
- et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de la commune de Fey a retiré par une décision du 30 septembre 2016 à M. Dumont, conseiller municipal, sa délégation consentie par arrêté du 28 mai 2014 dans les domaines des espaces verts, de l'entretien du village de l'urbanisme et du suivi des chantiers en tant que troisième adjoint au maire. Par une délibération du 30 septembre 2016, le conseil municipal a décidé de maintenir M. Dumont dans ses fonctions d'adjoint au maire. Par un recours gracieux du 15 novembre 2016, M. Dumont a contesté cet arrêté et demandé son retrait. Par la présente requête, M. Dumont fait appel du jugement du 6 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 2016.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales alors applicable, " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du conseil municipal. / Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. " et de l'article L. 2122-20 du même code, " Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées. ". Il résulte de ces dispositions que le maire peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu'il a consenties, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale. Dans ce cas, il est tenu de convoquer sans délai le conseil municipal afin que celui-ci se prononce sur le maintien dans ses fonctions de l'adjoint auquel il a retiré ses délégations.
3. En premier lieu, la décision par laquelle le maire rapporte la délégation qu'il a consentie à l'un de ses adjoints sur le fondement de l'article L. 2218 du code général des collectivités territoriales est une décision à caractère réglementaire qui a pour objet la répartition des compétences entre les différentes autorités municipales. Une telle décision ne relève pas du champ d'application du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) tel qu'il est défini par ses articles L. 100-1 et L. 100-3 et n'avait dès lors pas à être motivée. Toutefois il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, éclairés par les écritures de la commune de Fey en première instance, que le maire a décidé de retirer la délégation consentie à M. Dumont pour le bon fonctionnement du service, en raison de la rupture du lien de confiance les unissant jusqu'à présent, à la suite d'un conflit foncier de nature privée opposant M. Dumont au conseil municipal. Par suite, l'arrêté était fondé sur un motif sur lequel le tribunal a exercé son contrôle sans procéder à aucune substitution.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Fey a, par l'arrêté en litige, procédé au retrait à compter du 1er octobre 2016, de la délégation de fonctions accordée à M. Dumont par arrêté du 28 mai 2014, en sa qualité d'adjoint chargé des espaces verts, de l'entretien du village, de l'urbanisme et du suivi des chantiers dans l'objectif de préserver le bon fonctionnement du service, le lien de confiance s'étant altéré, M. Dumont ne parvenant plus à opérer une distinction entre ses intérêts privés et les intérêts de la commune en matière d'urbanisme dont il était notamment chargé en tant qu'adjoint. Il est constant qu'un désaccord est intervenu avec la commune sur l'inscription au livre foncier de deux terrains cadastrés section 1 n° 72 et n° 75 dont l'un appartiendrait à la famille de M. Dumont et dont il a fait part au préfet de la Moselle par un courrier du 25 octobre 2015 qui, par un courrier du 20 novembre 2015, lui a répondu que cette affaire constituait un litige d'ordre privé dont il ne lui appartenait pas de connaître. Ainsi, le comportement de M. Dumont et la teneur de ce différend entre le maire et son adjoint portant essentiellement sur l'urbanisme, c'est-à-dire relevant d'une matière déléguée, doivent être regardés comme susceptibles de compromettre la bonne marche de l'administration communale et donc de nature à justifier qu'il soit mis fin, par l'arrêté précité, à la délégation que le maire de Fey lui avait consentie en matière d'espaces verts, de l'entretien du village, de l'urbanisme et du suivi des chantiers. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait été pris pour des motifs étrangers à cette bonne marche doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du détournement de pouvoir dont serait entachée cette décision doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. Dumont n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Dumont est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... Dumont et à la commune de Fey.
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N° 19NC01364