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08/12/2022 | FRANCE | N°19NC01845

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 08 décembre 2022, 19NC01845


Vu la procédure suivante :

Par un arrêt du 25 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Nancy, de nouveau saisie, après cassation de son arrêt n° 16NC02173 et 16NC02191 du 14 décembre 2017, des requêtes d'appel présentées par la société de développement et de gestion des énergies renouvelables Haut Lorraine et le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, après avoir relevé, écartant l'ensemble des autres moyens, que le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de l'Autorité environnementale entachait d'irrégularité l'arrêté du préfet de Meurth

e-et-Moselle du 9 octobre 2014 ayant délivré à la société de développement et d...

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt du 25 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Nancy, de nouveau saisie, après cassation de son arrêt n° 16NC02173 et 16NC02191 du 14 décembre 2017, des requêtes d'appel présentées par la société de développement et de gestion des énergies renouvelables Haut Lorraine et le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, après avoir relevé, écartant l'ensemble des autres moyens, que le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de l'Autorité environnementale entachait d'irrégularité l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 9 octobre 2014 ayant délivré à la société de développement et de gestion des énergies renouvelables Haut Lorraine (Sodeger) l'autorisation d'exploiter sept aérogénérateurs et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Bréhain-la-Ville, a sursis à statuer sur les requêtes de la société Sodeger Haut Lorraine et du ministre de l'écologie, de l'énergie et de la mer jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois, courant à compter de la notification de son arrêt, imparti à la société Sodeger Haut Lorraine ou à l'État pour notifier à la cour, après avis régulièrement produit l'avis émis par l'Autorité environnementale, une autorisation environnementale modificative, a suspendu l'exécution de l'arrêté litigieux jusqu'à l'édiction de cette autorisation environnementale modificative et, enfin, a déclaré que tous droits et conclusions des parties sur lesquels il n'était pas expressément statué par son arrêt étaient réservés jusqu'en fin d'instance.

Par un courrier du 31 mars 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a produit l'arrêté, pris le 25 mars 2022, par lequel il a délivré à la société Sodeger Haut Lorraine une autorisation environnementale modificative, le bilan de la consultation publique réalisée du 17 février au 18 mars 2022 et le mémoire de la société Sodeger Haut Lorraine en réponse aux observations de la consultation publique.

Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2022, l'association de défense de l'environnement à Tiercelet (ADET 54) et autres, représentés par Me Monamy, déclarent persister dans leurs précédentes conclusions et concluent à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2022 portant régularisation de l'arrêté du 9 octobre 2014.

Ils soutiennent que :

- le nouvel avis rendu par l'autorité environnementale a révélé des insuffisances de l'étude d'impact de la pétitionnaire en ce qui concerne la capacité du poste source auquel les éoliennes devraient être raccordées, l'étude des variantes de moindre impact environnemental, l'insertion paysagère du projet, l'impact visuel de l'implantation de nouveaux parcs éoliens et la capitalisation des informations issues du suivi de ces parcs, l'impact du projet sur l'avifaune, son impact acoustique et les incidences cumulées en particulier sur la biodiversité et le paysage ;

- avant de rendre son avis, l'autorité environnementale n'a pas consulté le préfet de la Meurthe-et-Moselle au titre de ses attributions dans le domaine de l'environnement ou le directeur général de l'agence régionale de santé, ainsi qu'elle aurait dû le faire en application du III de l'article R. 122-7 du code de l'environnement ;

- alors que le nouvel avis de l'autorité environnementale diffère substantiellement de son avis initial, ce qui imposait l'organisation d'une enquête publique complémentaire, le préfet s'est borné à organiser une simple consultation du public ; le public a ainsi été privé de la garantie de pouvoir s'adresser à un commissaire enquêteur ;

- la synthèse des observations du public mise en ligne sur le site internet de la préfecture ne précise pas les remarques dont le préfet a tenu compte pour prendre son arrêté de régularisation du 25 mars 2022, ce qui a nui à l'information du public et l'a privé de la garantie d'être en mesure de s'assurer que l'autorité décisionnelle a bien tenu compte des résultats de la consultation publique ;

- le montant des garanties de démantèlement et de remise en état du site fixé par l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 25 mars 2022 est insuffisant ;

- faute d'avoir assorti son arrêté de régularisation de prescriptions propres à prévenir les atteintes aux chiroptères et à l'avifaune mises en avant dans son avis par la mission régionale d'autorité environnementale le préfet a méconnu les articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement .

Par un mémoire, enregistré le 26 octobre 2022, la société de développement et de gestion des énergies renouvelables (SODEGER) Haut Lorraine, représentée par Me Enckell, conclut :

1°) à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy n° 1501112 du 29 juillet 2016 ;

2°) au rejet de la demande présentée par l'ADET 54 et autres devant le tribunal administratif de Nancy et des conclusions de ceux-ci tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 25 mars 2022 ;

3°) à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer en application des dispositions de l'article L. 181-18, I, 2° du code de l'environnement, jusqu'à ce que le préfet ait procédé à la transmission d'un arrêté de régularisation, édicté après le respect des modalités qu'elle aura défini dans son arrêt de sursis à statuer, sans suspension de l'exécution de l'autorisation d'exploiter du 9 octobre 2014 ;

4°) à ce qu'il soit mis solidairement à la charge de l'ADET 54 et autres la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 25 mars 2022, pris à la suite d'un avis de la Mission régionale d'autorité environnementale Grand Est, a eu pour effet de régulariser son arrêté du 9 octobre 2014 ;

- les moyens soulevés par l'ADET 54 et autres dans leur mémoire enregistré le 26 octobre 2022 ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale ;

- le décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements ;

- le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable ;

- le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale ;

- le décret n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale ;

- l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

- l'arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ;

- l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Goujon-Fischer, président,

- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,

- et les observations de Me Enckell, pour la Sodeger Haut Lorraine, ainsi que celles de

Me Monamy, pour l'ADET 54 et autres.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 9 octobre 2014, pris au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, le préfet de Meurthe-et-Moselle a autorisé la société de développement et de gestion des énergies renouvelables (Sodeger) Haut Lorraine à exploiter un parc éolien composé de sept aérogénérateurs d'une hauteur de 149,50 mètres en bout de pale et d'un poste de livraison, sur le territoire de la commune de Bréhain-la-Ville. A la demande de l'association de défense de l'environnement à Tiercelet (ADET 54), de la société d'économie mixte immobilière de Villerupt et de diverses personnes physiques, le tribunal administratif de Nancy a, par jugement du 29 juillet 2016, annulé cet arrêté. Par un arrêt du 14 décembre 2017, la présente cour a rejeté les appels de la société Sodeger Haut Lorraine et du ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer contre ce jugement. Par une décision du 7 juin 2019, le Conseil d'Etat, sur le pourvoi de la société Sodeger Haut Lorraine et du ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, a annulé l'arrêt de la cour et lui a renvoyé le jugement de l'affaire. Par un arrêt du 25 novembre 2021, la cour a prononcé un sursis à statuer sur les requêtes de la société Sodeger Haut Lorraine et du ministre de l'écologie, de l'énergie et de la mer jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de son arrêt, imparti à la société Sodeger Haut Lorraine ou à l'État pour lui notifier, après avis régulièrement produit l'avis émis par l'Autorité environnementale, une autorisation environnementale modificative et a suspendu l'exécution de l'arrêté litigieux jusqu'à l'édiction de cette autorisation environnementale modificative. La Mission régionale d'autorité environnementale Grand Est a émis un avis le 4 février 2022, lequel a donné lieu à une consultation publique par voie électronique en application de l'article L. 123-19 du code de l'environnement, du 17 février au 18 mars 2022. Par un courrier du 31 mars 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle produit l'arrêté, pris le 25 mars 2022, portant autorisation environnementale modificative ainsi que les pièces relatives à la procédure de régularisation. L'ADET 54 et autres, qui contestent la régularisation opérée par cet arrêté, en demandent l'annulation.

Sur la régularisation du vice relevé par l'arrêt avant dire droit :

En ce qui concerne la régularité de l'avis émis par la mission régionale d'autorité environnementale Grand Est le 4 février 2022 :

2. Aux termes de l'article R. 122-7 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date du 9 octobre 2014 à laquelle a été pris l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle, objet de la mesure de régularisation : " I.- L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution des travaux, de l'ouvrage ou de l'aménagement projetés transmet pour avis le dossier comprenant l'étude d'impact et le dossier de demande d'autorisation à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement définie à l'article R. 122-6 (...) III.- Les autorités administratives de l'Etat compétentes en matière d'environnement mentionnées à l'article R. 122-6 rendent leur avis après avoir consulté : / -le ou les préfets de département sur le territoire desquels est situé le projet, au titre de leurs attributions dans le domaine de l'environnement ; / -dans les cas mentionnés aux I et II de l'article R. 122-6, le ministre chargé de la santé ou le directeur général de l'agence régionale de santé dans les cas mentionnés au III du même article ; (...) Ces autorités disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception du dossier pour émettre leur avis. En cas d'urgence, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement peut réduire ce délai sans que celui-ci ne puisse être inférieur à dix jours ".

3. Il résulte de l'instruction que l'avis rendu le 14 janvier 2014 par le préfet de la région Lorraine en sa qualité d'autorité environnementale a été précédé de la consultation de l'agence régionale de santé de Lorraine, qui avait notamment fait savoir qu'elle était favorable au projet de parc éolien de la société Sodeger Haut Lorraine, sous réserve que celle-ci respecte les périmètres de protection autour des captages d'alimentation en eau potable présents sur le territoire des communes de Brehain-la-Ville et Tiercelet. Il ne résulte d'aucun élément versé à l'instruction que des changements dans les circonstances de droit ou de fait dans les domaines relevant des attributions de l'agence régionale de santé auraient rendu nécessaire une nouvelle consultation de celle-ci par la mission régionale d'autorité environnementale Grand Est, appelée à émettre un avis en exécution de l'arrêt de la cour du 25 novembre 2021. En outre, s'il n'est pas établi que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait été consulté par la mission régionale d'autorité environnementale Grand Est, sa consultation ne présentait pas le caractère d'une garantie et il n'apparaît pas que l'absence de cette consultation aurait eu, en l'espèce une incidence sur le sens de la décision prise par le même préfet de Meurthe-et-Moselle dans son arrêté du 25 mars 2022. Par suite, la circonstance que la mission régionale d'autorité environnementale Grand Est n'ait pas consulté l'agence régionale de santé et le préfet de Meurthe-et-Moselle, à la supposé établie, est restée sans incidence sur la régularité de son avis du 4 février 2022.

En ce qui concerne la régularité de la consultation publique :

4. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 62 de l'arrêt de la cour du 25 novembre 2021, dans l'hypothèse où l'avis de régularisation émis par la mission régionale de l'autorité environnementale diffèrerait substantiellement de celui qui avait été émis le 15 janvier 2014, une enquête publique complémentaire devrait être organisée à titre de régularisation, selon les modalités prévues par les articles L. 123-14 et R. 123-23 du code de l'environnement, dans le cadre de laquelle seront soumis au public, outre l'avis recueilli à titre de régularisation, tout autre élément de nature à régulariser d'éventuels vices révélés par le nouvel avis, notamment une insuffisance de l'étude d'impact.

5. Dans son avis du 4 février 2022, la mission régionale d'autorité environnementale Grand Est relève que l'étude d'impact fournie par la société Sodeger Haut Lorraine en 2012, complétée en 2014, a été actualisée par la pétitionnaire en 2021, mais regrette qu'il n'ait pas été effectué de mise à jour de la situation des projets éoliens depuis 2014 sur le secteur concerné et d'évaluation de leurs impacts cumulés notamment en termes de biodiversité et de paysage. Elle regrette aussi une insuffisante valorisation des connaissances acquises en particulier sur les parcs éoliens à proximité et les précisions apportées au projet en termes de raccordement et serrations et note enfin que des insuffisances de l'étude initiale demeurent concernant, d'une part la prise en compte des enjeux de biodiversité et de paysage, et d'autre part la prise en compte des documents de planification et de risques accidentels. Elle recommande à la pétitionnaire de compléter son analyse sur la faune par une mise en regard de son projet vis-à-vis des couloirs de migration des oiseaux et des autres parcs éoliens avoisinants, de respecter les préconisations d'éloignement pour la protection des chauves-souris, de compléter son analyse paysagère pour Bréhain-la-Cour et pour le Luxembourg et de compléter son analyse des risques par la prise en compte de l'installation de méthanisation implantée à proximité de l'éolienne E5, en présentant un dossier consolidant les différentes études et compléments.

6. Dans son avis du 15 janvier 2014, le préfet de la région Lorraine, agissant en qualité d'autorité environnementale, estimait pour sa part que la société Sodeger Haut Lorraine avait présenté dans son dossier de demande d'autorisation d'exploiter une analyse des impacts du projet sur les différentes composantes environnementales, lesquels étaient bien identifiés et traités, le dossier prenant en compte les incidences directes, indirectes, permanentes ou temporaires sur l'environnement. Il notait par ailleurs que, si l'étude d'impact concluait à l'absence d'incidence notable du projet sur les différents compartiments de l'environnement ou enjeux environnementaux concernés, il ressortait néanmoins de cette étude un manque d'argumentation pour apprécier convenablement la prise en compte de certains enjeux liés à la biodiversité et au paysage potentiellement impactées par le projet. Le préfet concluait en soulignant que le dossier de la pétitionnaire avait été considéré comme complet et régulier au regard de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement et était en relation avec l'importance des installations projetées, leurs incidences prévisibles sur l'environnement, l'importance des dangers des installations et de leurs conséquences prévisibles.

7. Alors que ces deux avis ont en commun des interrogations de l'autorité environnementale sur les effets du projet de parc éolien de la société Sodeger Haut Lorraine sur la biodiversité et le paysage, l'avis du 4 février 2022, sans mettre en cause le caractère suffisant de l'étude d'impact, préconise de la compléter par diverses analyses, au regard de l'implantation d'autres parcs éoliens dans l'environnement du lieu du projet éolien de la société Sodeger Haut Lorraine et d'une installation de méthanisation implantée à proximité de l'éolienne E5. Si cet avis recommande de respecter les préconisations d'éloignement pour la protection des chauves-souris, ses autres préconisations concernent ainsi la réalisation d'études complémentaires, sans toutefois faire état de données laissant d'ores et déjà présumer l'existence d'impacts négatifs du projet de la société Sodeger Haut Lorraine. Dans ces circonstances, l'avis du 4 février 2022 ne saurait être regardé comme différant substantiellement de l'avis initialement rendu par le préfet de région Lorraine le 15 janvier 2014. Par suite, l'ADET 54 n'est pas fondée à soutenir qu'en se bornant à organiser une consultation du public dans les conditions prévues à l'article L. 123-19 du code de l'environnement, le préfet aurait privé le public des garanties attachées à la réalisation d'une nouvelle enquête publique.

8. En second lieu, il ne résulte d'aucune disposition législative ou règlementaire, ni d'aucun principe que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait dû, avant d'édicter son arrêté de régularisation du 25 mars 2022, faire connaître publiquement, dans la synthèse des observations du public mise en ligne sur le site internet de la préfecture, les observations qu'il entendait prendre en compte. Le moyen tiré de ce que cette synthèse ne comporterait pas cette information est par suite inopérant.

En ce qui concerne les vices qui auraient été révélés par le nouvel avis de l'Autorité environnementale :

S'agissant de l'insuffisance de l'étude d'impact :

9. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant un dossier de demande d'autorisation ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. Par ailleurs, dans l'hypothèse d'une régularisation de l'avis de l'autorité environnementale, cet avis doit être rendu en tenant compte d'éventuels changements significatifs des circonstances de fait.

10. En premier lieu, si, dans son avis du 4 février 2022, la mission régionale d'autorité environnementale Grand Est du 4 février 2022 fait état de ses interrogations sur la capacité du poste source auquel les éoliennes devraient être raccordées, il ne résulte d'aucune disposition que l'étude d'impact réalisée à l'initiative de l'auteur d'une demande d'autorisation environnementale doive comporter des informations ou documents relatifs au raccordement d'une installation de production d'électricité aux réseaux de transport de distribution et de transport d'électricité, qui incombe aux gestionnaires de ces réseaux et qui relève d'une autorisation distincte.

11. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté du 9 octobre 2014, l'étude d'impact comporte " Une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l'environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu ". Dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté de régularisation du 25 mars 2022, l'étude d'impact comporte " Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ".

12. L'étude d'impact jointe au dossier de demande d'autorisation de la société Sodeger Haut Lorraine décrit de manière étayée et précise les raisons pour lesquelles le projet de parc éolien a été retenu parmi les partis envisagés, notamment parmi trois variantes correspondant à un parc éolien de 13, 8 ou 7 éoliennes. En outre, l'article R. 122-5 du code de l'environnement, dans ses rédactions en vigueur à la date de l'arrêté initial comme de l'arrêté de régularisation du préfet de Meurthe-et-Moselle n'imposait pas que l'étude d'impact fasse état de solutions écartées en amont et n'ayant, par conséquent, pas été envisagées par le maître d'ouvrage, non plus que de solutions alternatives dont la réalisation n'a jamais été envisagée par le maître d'ouvrage. Dès lors, si la mission régionale d'autorité environnementale Grand Est, dans son avis du 4 février 2022, relève que ni le dossier initial, ni le complément de 2021 ne présentent d'analyse comparative des zones d'implantation potentielle du parc éolien, de variantes de positionnement des aérogénérateurs ou d'analyse des alternatives technologiques du projet au regard d'une analyse multicritères croisant les performances avec les enjeux environnementaux du site, l'absence au dossier de telles analyses n'a pu entacher d'irrégularité l'étude d'impact, dans sa version initiale, comme dans sa version complétée en 2021, ni par suite priver le public d'une information qu'il appartenait légalement à la pétitionnaire de mettre à sa disposition.

13. En troisième lieu, aux points 29 à 31 de son arrêt avant dire droit du 25 novembre 2021, la cour a jugé que l'étude d'impact présentée par la société Sodeger Haut Lorraine était suffisante s'agissant de l'impact du projet de parc éolien en matière acoustique. La société Sodeger Haut Lorraine a complété le volet acoustique de son étude d'impact initiale par une analyse complémentaire réalisée en 2021, dont il ressort notamment, sans changement significatif quant à l'évaluation des niveaux d'émergence, que le risque de dépassement des seuils est accru en raison d'un niveau sonore ambiant plus faible en 2021 dans un contexte de diminution du bruit ambiant lié en particulier aux activités de transport lors de la campagne de mesures. Il en ressort également que l'usage de serrations est désormais systématisé afin de contribuer à réduire les émissions sonores. La circonstance que, dans son avis du 4 février 2022, la mission régionale d'autorité environnementale Grand Est recommande à la pétitionnaire de présenter les modélisations acoustiques tenant compte de la mise en place de serrations et de la diminution du niveau sonore ambiant, en précisant les zones sur lesquelles des dépassements d'émergence seraient possibles ainsi que le bridage envisagé et la durée possible et en proposant un suivi périodique de l'impact acoustique de son projet en ciblant les périodes où les habitants sont les plus sensibles, n'est pas de nature, à elle seule, à établir l'existence d'une insuffisance de l'actualisation réalisée par la société Sodeger Haut Lorraine en 2021 s'agissant du volet acoustique de son étude d'impact.

14. En quatrième lieu, aucune des observations de la mission régionale d'autorité environnementale Grand Est ne remet en cause le caractère suffisant des études conduites par la société Sodeger Haut Lorraine en 2012 et en 2014 en ce qui concerne l'impact du projet sur l'avifaune, notamment en ce qui concerne les effets du positionnement des aérogénérateurs sur les couloirs de migration de l'avifaune. Si l'avis de cette autorité recommande à la pétitionnaire d'analyser l'impact de son projet sur l'avifaune au regard des couloirs de migration principaux et secondaires connus dans la zone d'étude et du risque de constitution d'une barrière au déplacement par la ligne ouest-est du projet, cette recommandation, qui vise à répondre à la préoccupation de fond, exprimée par la mission régionale d'autorité environnementale sur la base même des études réalisées par la société Sodeger Haut Lorraine en 2014, de minimiser l'impact potentiel de la barrière aux déplacements de l'avifaune que constitue l'alignement des éoliennes E1 à E4, et qui vise par conséquent à mieux apprécier la réalité d'un risque pour l'avifaune par la collecte de données spécifiques, ne révèle pas pour autant une insuffisance des études menées par la pétitionnaire.

15. En cinquième lieu, l'avis de la mission régionale d'autorité environnementale Grand Est regrette que l'insertion paysagère du projet soit présentée depuis plusieurs points de vue proches et éloignés mais situés en France à l'exception d'un seul point de vue en limite du périmètre éloigné au Luxembourg et que la représentation cartographique des points de vue ne mentionne pas la totalité des parcs éoliens existants ou autorisés depuis 2014, notamment les éoliennes de Sancy ou du Bois des Corps. Il recommande à la pétitionnaire d'actualiser les différentes pièces cartographiques du dossier afin que les éléments de visualisation de l'analyse paysagère intègrent bien l'ensemble des projets voisins et de compléter son dossier par une présentation de la visibilité du projet depuis différents points de vue plus éloignés au Luxembourg et des interactions visuelles éventuelles de son projet avec des éléments remarquables luxembourgeois.

16. En sixième lieu, dans son avis du 4 février 2022, la mission régionale d'autorité environnementale Grand Est regrette l'absence d'analyse de l'impact paysager pour les résidents de Bréhain-la-Cour, pour lesquels elle s'interroge sur la prégnance du projet en termes de visibilité directe, d'ombres portées et effets stroboscopiques, et recommande en conséquence un complément d'analyse de la visibilité de son parc depuis les habitations de Bréhain-la-Cour. Elle regrette par ailleurs qu'aucune mesure, notamment de compensation, n'ait été proposée par la pétitionnaire en matière d'intégration paysagère pour tous les points de vue pour lesquels une visibilité forte est mise en évidence et l'absence d'analyse en termes de saturation visuelle et phénomène d'encerclement et surplomb pour les riverains du projet. Elle recommande à la pétitionnaire de présenter des études de la saturation cumulée, de taux de couverture visuelle du champ de vision et diagrammes de saturation ainsi qu'une analyse des effets de surplomb éventuels du projet pour les zones habitées. Elle recommande enfin d'approfondir l'analyse de l'incidence paysagère du projet au regard des autres parcs éoliens implantés ou en projet.

17. D'une part, au point 47 de son arrêt du 25 novembre 2021, la cour, au vu des photomontages et complément d'étude paysagère réalisés à la demande de la société Sodeger Haut Lorraine, a jugé que le secteur d'implantation des éoliennes ne présentait pas d'intérêt paysager remarquable, qu'aucun point de la commune de Brehain-la-Ville, la plus proche du projet, et notamment du bourg de Brehain-la-Cour, hameau d'habitation et de bâtiments agricoles, n'était en covisibilité avec l'ensemble des 7 éoliennes du parc, que les distances entre les éoliennes limitaient la prégnance générale, sans entraîner pour autant de phénomène de saturation visuelle et que les phénomènes d'encerclement et d'artificialisation du bourg de Brehain-la-Cour étaient fortement diminués par la présence de l'autoroute entre ce bourg et le parc éolien. S'agissant des communes de Brehain-sur-Ville et de Tiercelet, elle a jugé, sur la base des études et documents fournis par la pétitionnaires, mis à la disposition du public, que le phénomène de surplomb serait également tempéré, pour les habitations situées face aux éoliennes, par une altitude quasiment similaire des éoliennes et de ces villages, que la covisibilité entre le parc autorisé par l'arrêté du 9 octobre 2014 et les autres parcs éoliens existants, notamment depuis la RD14, en provenance de Thionville, était de même amoindrie par les distances et l'existence de boisements et que la visibilité du parc depuis les autres communes voisines, notamment Crusnes, Aumetz ou Godbrange ne faisait apparaître aucun phénomène d'encerclement, d'écrasement, de surplomb ou de saturation visuelle. Au regard des études fournies par la Sodeger Haut Lorraine, qui ont permis à la cour de porter son appréciation sur l'impact paysager du projet éolien litigieux, et malgré les interrogations persistantes de la mission régionale d'autorité environnementale Grand Est sur ces mêmes points, le public a disposé, sur la base de ces études, d'une information suffisante.

18. D'autre part, si, postérieurement à la première instruction de la demande de la société Sodeger Haut Lorraine, d'autres parcs éoliens ont été autorisés et pour la majorité d'entre eux réalisés, en particulier les parcs de Croix-Saint Marc à Ottange, de Sancy/Pays haut et Bois des Corps, entre les centres-bourgs de Audun-le-Roman et Boulange, et de Differdange et Sudwand au Luxembourg, il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu de la distance qui sépare ces parcs de celui de la société Sodeger Haut Lorraine parcs, du nombre d'éoliennes en cause et de la configuration des lieux, qu'un complément d'étude portant sur les effets cumulés de ces parcs et de celui de la pétitionnaire aurait été nécessaires pour assurer une information suffisante du public en matière d'impact paysager et de phénomènes éventuels de saturation visuelle. Au demeurant, la société Sodeger Haut Lorraine a présenté, le 1er avril 2022, en réponse aux constats et recommandations de la mission régionale d'autorité environnementale Grand Est, un tableau de l'emprise visuelle du projet éolien et de son contexte d'après un diagramme d'encerclement concernant les communes de Brehain-la-Ville, Cantebonne et Tiercelet, dont il ne ressort pas d'évolution significatives au regard des études initiales.

19. Ainsi, il ne saurait être reproché à la société Sodeger Haut Lorraine un défaut d'information sur l'impact paysager de son projet de nature à avoir nuit à l'information complète de la population ou à avoir été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

S'agissant du montant des garanties de démantèlement :

20. Aux termes de l'article R. 515-101 du code de l'environnement " I. - La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre du 2° de l'article L. 181-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R. 515-106. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation. / II. - Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe, en fonction de l'importance des installations, les modalités de détermination et de réactualisation du montant des garanties financières qui tiennent notamment compte du coût des travaux de démantèlement (...) ". Aux termes de l'article 30 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 10 décembre 2021 : " Le montant des garanties financières mentionnées à l'article R. 515-101 du code de l'environnement est déterminé selon les dispositions de l'annexe I du présent arrêté. Ce montant est réactualisé par un nouveau calcul lors de leur première constitution avant la mise en service industrielle ". Aux termes de l'article 31 du même arrêté : " Dès la première constitution des garanties financières visées à l'article 30, l'exploitant en actualise le montant avant la mise en service industrielle de l'installation, puis actualise ce montant tous les cinq ans. L'actualisation se fait en application de la formule mentionnée en annexe II au présent arrêté ". L'article 32 de cet arrêté prévoit : " L'arrêté préfectoral fixe le montant de la garantie financière mentionné à l'article 30 ". Enfin, l'annexe 1 de cet arrêté dispose : " CALCUL DU MONTANT INITIAL DE LA GARANTIE FINANCIÈRE / I. Le montant initial de la garantie financière d'une installation correspond à la somme du coût unitaire forfaitaire (Cu) de chaque aérogénérateur composant cette installation : / M = ' (A...) / où : -M est le montant initial de la garantie financière d'une installation ; -Cu est le coût unitaire forfaitaire d'un aérogénérateur, calculé selon les dispositions du II de l'annexe I du présent arrêté. Il correspond aux opérations de démantèlement et de remise en état d'un site après exploitation prévues à l'article R. 515-106 du code de l'environnement. / II. Le coût unitaire forfaitaire d'un aérogénérateur (Cu) est fixé par les formules suivantes : / a) lorsque la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur est inférieure ou égale à 2,0 MW : / Cu = 50 000 / b) lorsque sa puissance unitaire installée de l'aérogénérateur est supérieure à 2,0 MW : / Cu = 50 000 + 25 000 × (P-2) / où : / -Cu est le montant initial de la garantie financière d'un aérogénérateur ; / -P est la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur, en mégawatt (MW) (...) ".

21. Il est constant que les 7 aérogénérateurs du projet de parc éolien de la société Sodeger Haut Lorraine sont tous d'une puissance de 2,4 MW. Par application de la formule de calcul énoncée par les dispositions, citées ci-dessus, de l'annexe 1 de l'arrêté du 26 août 2011, le montant initial de la garantie financière devant être constituée par la société Sodeger Haut Lorraine s'établit à 420 000 euros, ainsi que la pétitionnaire l'a d'ailleurs reconnu dans son mémoire en réponse aux observations de la consultation publique. Par suite, en limitant à 350 000 euros le montant de cette garantie, l'article 5 de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 25 mars 2022 a méconnu ces dispositions. Il y a lieu, par suite, de réformer dans cette mesure cet article 5.

S'agissant des prescriptions visant à prévenir les atteintes aux chiroptères et à l'avifaune :

22. Il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que si les mats des 7 aérogénérateurs qui composent le projet éolien de la société Sodeger Haut Lorraine doivent tous être situés à plus de 200 mètres des premières lisières boisées environnantes, les pales des éoliennes E 1 et E 6 se trouvent quant à elles à une distance inférieure à ce seuil, recommandé par l'accord sur la conservation des populations de chauve-souris européennes (Eurobats), par rapport à la lisière boisée la plus proche, classée par les études menées à la demande de la société Sodeger Haut Lorraine comme étant à enjeu potentiel moyen pour la protection des chiroptères. Ces mêmes études ont conclu à un enjeu fort pour les chiroptères pour les boisements et haies du site d'implantation jusqu'à 100 mètres de ceux-ci. L'étude initiale menée à la demande de la société Sodeger Haut Lorraine a permis de mettre à jour une présence forte de la pipistrelle commune et une présence plus faible d'autres espèces de chiroptères telles que le grand rhinolophe, le grand murin, la sérotine commune et des vespertilions, ainsi que la fréquentation du secteur par des noctules de Leisler commune et de Nathusius. L'analyse complémentaire menée en 2021 par la société Sodeger Haut Lorraine a conduit celle-ci à confirmer son analyse des enjeux pour les chiroptères des différentes zones environnant le projet éolien. Si la Mission régionale d'autorité environnementale Grand Est indique ne pas partager cette conclusion et recommande à la pétitionnaire, au vu des préconisations générales de distance de l'accord Eurobats, reprises dans le schéma régional éolien, de présenter et d'étudier une solution alternative sans éolienne à moins de 200 mètres en bout de pale d'une zone boisée ou, à défaut, de prévoir un bridage évitant le turbinage lors des périodes d'activité chiroptérologique importante journalières et saisonnières, il ne ressort ni de son avis, ni des éléments produits à l'instance par l'ADET 54 d'éléments précis et probant de nature à remettre en cause la cartographie des enjeux. Dans ces conditions, il n'est pas établi qu'en imposant à l'exploitant, à l'article 6.2. de son arrêté du 25 mars 2022, de réaliser, lors de la première année d'exploitation du parc éolien, un suivi post-implantatoire des installations autorisées comprenant un suivi de la mortalité des chiroptères sur la base d'au moins 22 passages par an entre mai et novembre et de transmettre à l'inspection des installations classées et à la direction départementales des territoires, lesquelles, en fonction des résultats, pourront imposer un suivi identique les deux années suivantes, le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait pris des mesures insuffisantes au regard des impacts possibles des éoliennes E1 et E6, situées à moins de 200 mètres en bout de pale d'une lisière de forêt, ou de l'éolienne E5, située au-delà de cette limite mais dont l'ADET 54 indique la proximité avec une zone à enjeu.

23. De même, la mission régionale d'autorité environnementale Grand Est recommande à la pétitionnaire de proposer des mesures d'arrêt prenant en considération toutes les espèces d'oiseaux susceptibles d'évoluer dans les zones de balayage des pales et dans un délai suffisant pour que la rotation soit effectivement stoppée à l'arrivée des oiseaux dans la zone de balayage. Toutefois, eu égard à l'analyse précise et étayée des couloirs de migration établie à la demande de la société Sodeger Haut Lorraine, et mise à jour en 2021, il n'apparaît pas que le préfet aurait pris des mesures insuffisantes en imposant uniquement à l'exploitant un suivi post-implantatoire comprenant une étude du comportement des oiseaux migrateurs sur la base de 10 passages pour chaque épisode migratoire de mi-août à mi-novembre en migration post-nuptiale et de mi-février à mi-mai en migration pré-nuptiale et deux campagnes supplémentaires pour les grues, un suivi de l'avifaune nicheuse pour la réalisation de deux campagnes de prospection et d'un suivi de la mortalité des oiseaux comparables à celui décrit précédemment au sujet des chiroptères.

24. Il s'ensuit que le préfet n'a pas méconnu les articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement.

25. Il résulte de l'arrêt de la cour du 25 novembre 2021 et de tout ce qui précède que la société Sodeger Haut Lorraine et le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 9 octobre 2014. Il y a lieu en revanche de réformer l'article 5 de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 25 mars 2022 en portant le montant initial des garanties financières à constituer par la société Sodeger Haut Lorraine de 350 000 à 420 000 euros.

Sur les frais liés à l'instance :

26. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

27. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chaque partie la charge des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le montant initial des garanties financières à constituer par la société Sodeger Haut Lorraine indiqué à l'article 5 de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 25 mars 2022 est porté de 350 000 à 420 000 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 29 juillet 2016 est annulé.

Article 3 : La requête présentée par l'ADET 54 et autres devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.

Article 4 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Société de développement et de gestion des énergies renouvelables Haut Lorraine, à l'Association de défense de l'environnement à Tiercelet, à M. B... O..., à M. Q... G..., à M. E... D..., à M. C... M..., à M. L... P..., à M. H... I..., à M. F... J..., à M. N... K..., à la société d'économie mixte immobilière de la commune de Villerupt et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président,

- M. Goujon-Fischer, président-assesseur,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 décembre 2022.

Le rapporteur,

Signé : J.-F. Goujon-FischerLe président,

Signé : M. R...

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 19NC01845, 19NC01846


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NC01845
Date de la décision : 08/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement - Régime juridique - Actes affectant le régime juridique des installations - Première mise en service.

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement - Règles de procédure contentieuse spéciales - Pouvoirs du juge.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Jean-François GOUJON-FISCHER
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : ENCKELL

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-12-08;19nc01845 ?
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