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02/02/2023 | FRANCE | N°20NC01048

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 02 février 2023, 20NC01048


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 7 juillet 2017 par laquelle le directeur de la maison centrale d'Ensisheim a refusé de mettre à sa disposition plusieurs objets lui appartenant.

Par un jugement n° 1800665 du 30 janvier 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté son recours.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 mai 2020, M. A... B..., représenté par la AARPI Thémis, demande à la cour :

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°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 janvier 2020 ;

2°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 7 juillet 2017 par laquelle le directeur de la maison centrale d'Ensisheim a refusé de mettre à sa disposition plusieurs objets lui appartenant.

Par un jugement n° 1800665 du 30 janvier 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté son recours.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 mai 2020, M. A... B..., représenté par la AARPI Thémis, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 janvier 2020 ;

2°) d'annuler la décision en date du 7 juillet 2017 par laquelle le directeur de la maison centrale d'Ensisheim a refusé de remettre à sa disposition en cellule plusieurs objets personnels lui appartenant et placés à son vestiaire ;

3°) d'enjoindre au directeur de la maison centrale d'Ensisheim, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de remettre ces objets à sa disposition, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a estimé que sa requête était irrecevable ;

- la décision du 7 juillet 2017 est entachée d'incompétence ;

- la décision du 7 juillet 2017 n'est pas fondée sur un motif de sécurité et méconnaît dès lors l'article R. 57-6-24 du code de procédure pénale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête a perdu son objet en raison du décès de M. B....

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 24 août 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Sibileau, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... est incarcéré à la maison centrale d'Ensisheim depuis le 1er octobre 2009. Par une décision du 7 juillet 2017, le directeur de l'établissement pénitentiaire a refusé de lui restituer plusieurs objets qui lui ont été retirés. Par un jugement n° 1800665 du 30 janvier 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions à fin d'annulation de cet acte. M. B... interjette appel de ce jugement.

Sur l'exception de non-lieu :

2. L'article R. 634-1 du code de justice administrative dispose que : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer un avocat ".

3. Le décès de M. B..., survenu le 26 septembre 2021, a été porté à la connaissance de la cour par un mémoire du ministre de la justice le 7 décembre 2022. A cette date, l'affaire était en état d'être jugée. Par suite, il y a toujours lieu, en l'état, par application des dispositions de l'article R. 634-1 du code de justice administrative, de statuer sur la requête.

Sur la recevabilité de la requête :

4. Aux termes de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale : " Le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires, comprenant des dispositions communes et des dispositions spécifiques à chaque catégorie, est annexé au présent titre. Le chef d'établissement adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l'établissement qu'il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier. Il recueille l'avis des personnels. ". Au titre des dispositions communes à tous les établissements pénitentiaires figurant au titre I du règlement intérieur type annexé à cet article, l'article 5 prévoit que : " (...) Aucun objet ou substance pouvant permettre ou faciliter un suicide, une agression ou une évasion, aucun outil dangereux en dehors du temps de travail ne peuvent être laissés à la disposition d'une personne détenue. / En outre, les objets et vêtements laissés habituellement en sa possession peuvent lui être retirés, pour des motifs de sécurité, contre la remise d'autres objets propres à assurer la sécurité ou contre une dotation de protection d'urgence (...) ". En vertu du I de son article 24 : " Les objets qui ne peuvent être laissés en possession de la personne détenue pour des raisons d'ordre et de sécurité sont déposés au vestiaire de l'établissement. / Ils sont, après inventaire, inscrits sur le registre du vestiaire, au nom de l'intéressée pour lui être restitués à sa sortie (...) ".

5. La décision contestée refusant de laisser à M. B... la disposition d'un climatiseur, de quatre aérosols parfum d'intérieur, d'un distributeur de céréales, d'une cafetière avec deux tasses, de quatre plaids et deux rideaux, bien que prise sur le fondement des dispositions précitées, n'a occasionné pour l'intéressé que des désagréments mineurs. Eu égard à sa nature et à ses effets limités sur la situation du requérant, ce refus constitue une simple mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la demande de M. B... présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg n'était pas recevable. Il n'est dès lors pas fondé à se plaindre qu'elle ait été rejetée par le jugement attaqué.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B... à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux ayants droit de M. A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- M. Goujon-Fischer, président-assesseur,

- M. Sibileau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 février 2023.

Le rapporteur,

Signé : J.-B. SibileauLe président,

Signé : M. C...

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 20NC01048


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NC01048
Date de la décision : 02/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

60-02-091 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Services pénitentiaires.


Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste SIBILEAU
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : SCP THEMIS AVOCATS ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-02-02;20nc01048 ?
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