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02/02/2023 | FRANCE | N°21NC02213

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 02 février 2023, 21NC02213


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... et Mme E... épouse A... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 21 septembre 2020 par lesquels le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de leur éloignement.

Par un jugement n°s 2007854 et 2007855 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs recours.

Procédure devant la c

our :

I. - Par une requête enregistrée le 2 août 2021 sous le n° 21NC02213, M. D..., rep...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... et Mme E... épouse A... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 21 septembre 2020 par lesquels le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de leur éloignement.

Par un jugement n°s 2007854 et 2007855 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs recours.

Procédure devant la cour :

I. - Par une requête enregistrée le 2 août 2021 sous le n° 21NC02213, M. D..., représenté par Me Rudloff, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 mars 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 21 septembre 2020 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le même délai ;

4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : elle est entachée d'une erreur de fait quant à sa durée de présence en France ; le préfet du Haut-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle dès lors qu'il n'a pas statué sur sa qualité d'ancien compagnon d'Emmaüs ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 7° de l'article L. 313-11 du même code et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité affectant la décision portant refus de titre de séjour ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- sur la décision fixant le pays de destination : elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2021, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il fait avoir qu'aucun moyen soulevé par M. A... n'est fondé.

II. - Par une requête enregistrée le 2 août 2021 sous le n° 21NC02214 Mme E... épouse A..., représentée par Me Rudloff, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 mars 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 21 septembre 2020 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le même délai ;

4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : elle est entachée d'une erreur de fait quant à sa durée de présence en France en France ; le préfet du Haut-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle dès lors qu'il n'a pas statué sur sa qualité d'ancien compagnon d'Emmaüs ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 7° de l'article L. 313-11 du même code et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité affectant la décision portant refus de titre de séjour ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- sur la décision fixant le pays de destination : elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2021, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il fait avoir qu'aucun moyen soulevé par Mme B... épouse A... n'est fondé.

M. A... et Mme B... épouse A... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale chacun en ce qui le concerne par une décision du 4 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Sibileau, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... et Mme E... épouse A..., sont des ressortissants ukrainiens nés le 13 juillet 1988 et 11 septembre 1995. Entrés en France le 4 août 2012, ils ont sollicité chacun en ce qui le concerne la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour le 30 juin 2020. Le préfet du Haut-Rhin, par deux arrêtés du 21 septembre 2020, a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A... et Mme B... épouse A... relèvent appel du jugement n°s 2007854 et 2007855 du 11 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 21 septembre 2020.

Sur la jonction :

2. Les requêtes visées ci-dessus ont trait à la situation des membres d'une même famille. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité du jugement :

3. M. A... et Mme B... épouse A... soutiennent que le tribunal a omis de statuer sur leur moyen tiré de ce que le préfet a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, le tribunal a répondu à ce moyen aux points 3 et 4 du jugement, en relevant, après avoir cité le texte idoine, que les intéressés n'ont pas établi leur présence de manière continue et habituelle en France et que le préfet, ayant pris en compte l'ensemble de ces éléments, n'a pas commis d'erreur de fait et d'examen particulier de leurs situations personnelles.

Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour :

4. En premier lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Il ressort des pièces du dossier que M. A... et Mme B... épouse A... ont sollicité leur admission sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur. Le préfet du Haut-Rhin n'était pas tenu d'examiner d'office si les intéressés pouvaient prétendre à un titre de séjour sur un autre fondement que celui invoquée à l'appui de leur demande, même s'il a examiné de sa propre initiative et contrairement à ce que soutiennent M. A... et Mme B... épouse A... leur situation à l'aune du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur de droit en n'examinant pas la demande dont il était saisi sur le fondement des articles L. 313-10, L. 313-14-1 et L. 314-15 du même code.

5. En deuxième lieu, M. A... et Mme B... épouse A... soutiennent que le préfet du Haut-Rhin n'a pas procédé à un examen préalable et circonstancié de leur situation au motif que celui-ci n'aurait pas pris en compte l'ancienneté de leur séjour en France et leur accueil par les compagnons d'Emmaüs. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté que le préfet a pris en considération la durée de présence en France des appelants comme de leur implication passée dans la communauté Emmaüs. Dès lors, contrairement à ce que soutient M. A... et Mme B... épouse A..., le moyen tiré de l'absence d'examen particulier ne peut qu'être écarté.

6. En troisième lieu, pour refuser à M. A... et Mme B... épouse A... la délivrance des titres de séjour sollicités, le préfet du Haut-Rhin s'est fondé sur le motif tiré de ce que les intéressés n'établissent pas leur résidence continue en France depuis 2012 et notamment pour les années 2013, 2014 et 2018. Pour établir ses allégations, M. A... verse plusieurs documents dont des attestations d'hébergement à titre gratuit, des contrats de location de meublé, une attestation de suivi de cours de français, un certificat de scolarité, des bulletins de paie de la nourrice de leur enfant et des documents comptables de la communauté Emmaüs. Si l'ensemble de ces documents permet d'attester la présence des intéressés en France lors des périodes couvertes par ces pièces, elles n'établissent ni la continuité de la présence de M. A... et Mme B... épouse A... en France sur l'ensemble de la période concernée ni même le caractère habituel de cette résidence. Ainsi, les décisions attaquées ne reposent pas sur des faits matériellement inexacts.

7. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus M. A... et Mme B... épouse A... n'ont pas sollicité leur admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de que le préfet du Haut-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de leur situation dès lors qu'il n'a pas statué sur leur qualité d'anciens membres de la communauté Emmaüs est inopérant. Pour les mêmes motifs, doivent également être écartés les moyens tirés de ce que les décisions attaquées méconnaissent les dispositions susévoquées et que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conditions posées par ces mêmes textes.

8. En cinquième lieu, dans sa rédaction alors en vigueur, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. /Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. ".

9. Il ressort des pièces du dossier que les intéressés n'ont pas établi par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Par suite, le moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 ci-dessus.

10. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

11. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A... et Mme B... épouse A... ne résident pas de manière habituelle en France depuis plus de dix ans, que l'exécution des deux décisions attaquées n'entraînera pas de dissolution de la cellule familiale, que la fille des requérants n'est scolarisée au jour de la décision qu'en moyenne section de maternelle et qu'il n'est pas établi qu'elle ne puisse poursuivre sa scolarité dans un autre pays dans lequel ses parents seraient légalement admissibles. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour des intéressés en France, les décisions attaquées n'ont pas porté au droit des appelants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Ainsi, le préfet du Haut-Rhin n'a ni méconnu les stipulations précitées, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M. A... et Mme B... épouse A....

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :

12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant refus de titre de séjour ne sont pas entachées d'illégalité. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'ayant pas été prises sur le fondement de décisions portant refus de titre de séjour illégales, le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté.

13. En second lieu, le moyen tiré de ce que le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle des requérants doit être écarté pour les motifs exposés au point 11 ci-dessus.

Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :

14. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Les décisions fixant le pays de destination n'ayant pas été prises sur le fondement de décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français illégales, le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté.

15. Toutefois, à la date du présent arrêt, la situation prévalant en Ukraine compte tenu de l'offensive militaire lancée dans ce pays par la Fédération de Russie qui peut être assimilée à une violence généralisée et aveugle est de nature à faire obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français vers ce pays.

16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A... et Mme B... épouse A... à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. A... et Mme B... épouse A... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D..., Mme E... épouse A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- M. Goujon-Fischer, président-assesseur,

- M. Sibileau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 février 2023.

Le rapporteur,

Signé : J.-B. SibileauLe président,

Signé : M. C...

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N°s 21NC02213-21NC02214


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NC02213
Date de la décision : 02/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste SIBILEAU
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : RUDLOFF

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-02-02;21nc02213 ?
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