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13/04/2023 | FRANCE | N°22NC00596

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 13 avril 2023, 22NC00596


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 8 novembre 2021 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à défaut d'exécution volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2102556 du 8 février 2022, le t

ribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ce recours.

Procédure devant la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 8 novembre 2021 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à défaut d'exécution volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2102556 du 8 février 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ce recours.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 mars 2022, M. B... A..., représenté par Me Segaud-Martin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 8 février 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2021 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à défaut d'exécution volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de réexaminer sa situation ;

4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté du 8 novembre 2021 est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté du 8 novembre 2021 est entaché d'erreurs de fait dès lors qu'il suit effectivement une formation et qu'il sa sollicité la régularisation de sa situation ;

- sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen particulier.

Par une ordonnance du 7 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 décembre 2022.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 15 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Sibileau, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant algérien né le 29 mai 2000, est entré en France le 18 janvier 2017 sous couvert d'un visa de type court séjour et a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance. A sa majorité, il a obtenu la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant. Le 14 janvier 2021, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Le préfet des Ardennes, par un arrêté du 8 novembre 2021 l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 8 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 novembre 2021.

2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient l'appelant, l'arrêté contesté, qui comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé. Le préfet des Ardennes, qui a mentionné dans son arrêté que M. A... n'a pas demandé le renouvellement de son contrat jeune majeur à temps et qu'il n'atteste pas suivre de manière réelle et sérieuse une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, a procédé à un examen complet de la situation personnelle de l'intéressé.

3. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " [...] / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / [...] / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / [...] ". Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ".

4. Si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour comparables à celles de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

5. D'une part, pour prendre l'arrêté attaqué, le préfet des Ardennes s'est fondé sur le motif tiré de ce que M. A... n'établissait pas suivre de manière réelle est sérieuse depuis six mois, une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. L'appelant qui se contente de verser à l'appui de sa demande la copie d'un contrat d'apprentissage, une attestation de déclaration préalable à l'embauche et un bulletin de salaire pour juillet 2021 n'établit pas ainsi que l'arrêté du 8 novembre 2021 repose sur des faits matériellement inexacts.

6. D'autre part, il ressort des pièces que M. A... venait de terminer un cycle de formation avec l'obtention d'un baccalauréat professionnel le 6 juillet 2020, qu'il n'établit pas la poursuite réelle et sérieuse d'études, qu'il ne pouvait ignorer la précarité de sa situation, qu'il n'est ni marié ni père en France et qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays. Si M. A... soutient de surcroît que le préfet a estimé à tort qu'il n'avait pas formé de demande de renouvellement de titre de séjour dans les délais requis, cette circonstance n'a pas d'influence sur la légalité de la décision attaquée, au vu des circonstances qui viennent d'être rappelées. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Ardennes a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure prise sur sa situation personnelle ou méconnu les stipulations citées au point 3 ci-dessus.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées à fin d'injonction et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Ardennes.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- M. Sibileau, premier conseiller,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 avril 2023.

Le rapporteur,

Signé : J.-B. SibileauLe président,

Signé : M. C...

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 22NC00596


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NC00596
Date de la décision : 13/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste SIBILEAU
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : SEGAUD JULIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-04-13;22nc00596 ?
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