Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un arrêt n° 22NC02101 du 24 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a obligé M. A... B... à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et a enjoint à l'autorité administrative compétente de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour.
Procédure d'exécution :
Par un courrier enregistré le 29 mars 2023, M. B..., représenté par Me Boukara, a demandé à la présidente de cette cour, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'assurer l'exécution de cet arrêt du 24 janvier 2023.
Par une ordonnance du 14 juin 2023, la présidente de cette cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2023, M. B..., représenté par Me Boukara, demande à la cour :
1°) d'enjoindre à la Préfète du Bas-Rhin de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 7 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois, et ce avec astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) d'enjoindre au ministère de l'intérieur de lui remettre un visa d'entrée en France dans le délai de 7 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, cela sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2500 euros HT, soit 3000 euros TTC en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur la demande d'exécution.
Elle fait valoir qu'en prenant une décision portant refus de séjour, elle a exécuté l'arrêt de la cour.
Un mémoire de M. B... a été enregistré à la cour le vendredi 25 août 2023 et n'a pas été communiqué.
Vu :
- l'arrêt n° 22NC02101 de la cour administrative d'appel de Nancy ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience publique.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Roussaux, première conseillère,
- les observations de Me Boukara, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". L'article R. 921-6 du même code dispose que : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. (...) Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance (...) et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
3. L'article 2 de l'arrêt n° 22NC02101 du 24 janvier 2023, ci-dessus visé, après avoir annulé la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre du requérant, a prescrit qu' : " Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour et de prendre, le cas échéant, toute mesure nécessaire à l'exécution de l'injonction ainsi prononcée ".
4. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de cet arrêt, la préfète du Bas-Rhin, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêt de la cour, n'a pas délivré à M. B... dans l'attente du réexamen de sa situation, une autorisation provisoire de séjour, ni n'a pris toute mesure nécessaire à l'exécution de l'injonction ainsi prononcée. Elle n'a par suite pas exécuté l'arrêt de la cour. Au jour où il est statué, elle a cependant terminé le réexamen de la situation de M. B..., en vue duquel la délivrance d'une autorisation provisoire avait été prescrite, en prenant à son encontre, le 24 juillet 2023, une décision portant refus d'admission au séjour. Cette décision a été notifiée à M. B..., en Algérie, qui a refusé le pli et a demandé à ce qu'il soit réexpédié.
5. Dans ces conditions, et aussi regrettable que soit le manque de diligence de la préfète, l'arrêt de la cour n° 22NC02101 du 24 janvier 2023 ne requiert plus aucune mesure d'exécution, du fait de la fin du réexamen de la situation de M. B... par la décision de refus de titre de séjour qu'il lui appartiendra, s'il s'y croit recevable et fondé, de contester. Les conclusions à fin d'exécution de la requête ont, par suite, perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
6. Il y a lieu, enfin, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à M. B... d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... tendant à l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy n° 22NC02101 du 24 janvier 2023.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros TTC à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Boukara et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie du présent arrêt sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 29 août 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Ghisu-Deparis, présidente de chambre,
- Mme Samson-Dye, présidente assesseure,
- Mme Roussaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 septembre 2023.
La rapporteure,
Signé : S. Roussaux
La présidente,
Signé : V. Ghisu-Deparis
La greffière,
Signé : N. Basso
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Basso
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N° 23NC01903