Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 septembre 2020 et le 4 mai 2023, la société Supermarchés Match, représentée par Me Caroline Meillard, demande à la cour :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2020 par lequel le maire de Charleville-Mézières a délivré à la société Immaldi et Compagnie un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Charleville-Mézières, une somme de 5 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision est entachée de vice de procédure dès lors que la convocation des membres de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) était irrégulière et que les avis des ministres en charge du commerce et de l'urbanisme sont irréguliers ;
- la qualification de l'opération projetée est entachée d'une erreur de droit ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le projet aura des effets négatifs sur l'aménagement du territoire, le développement durable et la protection des consommateurs ; le projet est de nature à augmenter les nuisances générées ; le projet ne prend pas suffisamment en compte la gestion des eaux et du risque d'inondation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2021, la société Immaldi et Compagnie, représentée Me Robert-Védie, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Supermarchés Match sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Supermarchés Match ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, la commune de Charleville-Mézières représentée par Me Céline Lherminier, conclut au rejet de la requête et à ce que qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Supermarchés Match sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt donnant qualité pour agir ;
- les moyens soulevés par la société Supermarchés Match ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 juin 2023.
La société Supermarchés Match a produit un mémoire le 12 juillet 2023, postérieurement à la clôture d'instruction, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guidi, présidente-assesseure,
- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,
- et les observations de Me Baton, pour la société Supermarchés Match, ainsi que celles de Me Baron, pour la commune de Charleville-Mézières.
Considérant ce qui suit :
1. La société Immaldi et Compagnie exploite, sur le territoire de la commune de Charleville-Mézières, un magasin à l'enseigne Aldi d'une surface de vente de 812 m². Les 19 avril et 5 août 2019, elle a formulé une demande de permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale pour une extension de sa surface de vente de 419,60 m², par démolition-reconstruction. Le 28 août 2019, la commission départementale d'aménagement commercial des Ardennes (CDAC) a rendu un avis favorable à ce projet. Saisie d'un recours par la société Supermarchés Match, la CNAC a également émis un avis favorable. Par un arrêté du 3 juillet 2020 dont la société Supermarchés Match demande l'annulation, le maire de Charleville-Mézières a délivré l'autorisation sollicitée à la société Immaldi et Compagnie.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 3 juillet 2020 :
S'agissant de la procédure devant la commission nationale d'aménagement commercial :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 732-35 du code de commerce : " La commission nationale se réunit sur convocation de son président. / Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l'ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier : / 1° L'avis ou la décision de la commission départementale ; / 2° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale ; / 3° Le rapport des services instructeurs départementaux ; / 4° Le ou les recours à l'encontre de l'avis ou de la décision ; / 5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale ".
3. Il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe que les décisions de la CNAC doivent comporter des mentions attestant que la convocation de ses membres a été régulièrement effectuée ni qu'elle a été accompagnée de l'envoi de l'ordre du jour et des documents nécessaires à ses délibérations. Il ressort des pièces dossier que les membres de la CNAC ont été destinataires le 19 novembre 2019 d'une convocation à la réunion fixée le 3 décembre 2019. Cette convocation était accompagnée de l'ordre de jour, incluant le projet contesté et précisait que les documents exigés par l'article L. 752-35 du code de commerce seraient disponibles de manière dématérialisée sur la plateforme de téléchargement, cinq jours au moins avant la tenue de la séance. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure de convocation de la CNAC est irrégulière faute d'avoir permis à ses membres de statuer en connaissance de cause doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article R. 732-36 dernier alinéa du code de commerce dans sa version applicable au litige : " Le secrétariat de la commission nationale instruit et rapporte les dossiers. Le commissaire du Gouvernement présente et communique à la commission nationale les avis des ministres chargés de l'urbanisme et du commerce. Après audition des parties, il donne son avis sur les demandes ".
5. Si la société Supermarchés Match fait valoir que l'avis de la CNAC est irrégulier faute pour ses membres d'avoir reçu les avis rendus par les ministres chargés de l'urbanisme et du commerce avant la réunion du 3 décembre 2019, aucune disposition ne prévoit une telle transmission aux membres de la CNAC concomitamment à leur convocation ou préalablement à la réunion. Par suite le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
S'agissant de la légalité interne de l'arrêté du 3 juillet 2023 :
Quant à la qualification du projet :
6. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de commerce : " Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : (...) / 2° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. Est considérée comme une extension l'utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n'entrerait pas dans le cadre de l'article L. 310-2 ".
7. La demande formulée par la société Immaldi et Compagnie porte sur l'extension de 419,60 mètres carrés, par démolition-reconstruction, d'un magasin à l'enseigne " Aldi ", d'une surface de vente initiale de 812 mètres carrés, portant sa surface de vente à 1 231,60 mètres carrés. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société Supermarchés Match, l'autorité compétente, qui s'est prononcée en connaissance de cause quant au contenu du projet au vu des pièces fournies par la société Immaldi et Compagnie à l'appui de sa demande, n'a commis aucune erreur de droit en estimant que le projet ne consistait pas en la création d'un nouveau magasin. Par suite le moyen tiré de ce que l'avis de la CNAC serait entaché d'erreur de droit doit être écarté.
Quant au respect des objectifs visés à l'article L. 752-6 du code de commerce :
8. Aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés ". Aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce applicable au litige : " I. - L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre ; (...) / 2° En matière de développement durable : (...) / b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; / c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. / 3° En matière de protection des consommateurs : (...) / d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs (...) ".
9. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code. L'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs.
10. En premier, lieu, il ressort des pièces du dossier que l'extension projetée par la société Immaldi et Compagnie est située sur le même emplacement que le magasin initial, situé en zone UC du plan local d'urbanisme de la commune et au cœur d'une zone périphérique de Charleville-Mézières affectée à l'habitat à titre principal et à des équipements et activités susceptibles de s'insérer dans cette trame d'habitat. Ainsi, alors même que le projet d'extension en litige n'est ni situé en cœur de ville, ni à proximité des secteurs prioritaires ou des zones franches urbaines de la commune, la zone de chalandise correspond à des besoins de la population vivant à proximité immédiate ou aux alentours. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le projet de la société Immaldi et Compagnie serait incompatible avec les orientations d'aménagement du territoire retenues par la commune de Charleville-Mézières doit être écarté.
11. En deuxième lieu, le projet, qui consiste en une extension par démolition-reconstruction sur le même site, se situe à 2 km du centre-ville de Charleville-Mézières, dont la vacance commerciale est de 13 %. Eu égard à sa nature, son importance et sa localisation inchangée par rapport au magasin initial, ce projet n'est pas de nature à bouleverser les équilibres généraux du territoire, demeurera sans effet sur l'animation urbaine de centre-ville et ne saurait être regardé comme donnant lieu à concurrence supplémentaire, tant en ce qui concerne la société Supermarché Match requérante que pour les autres commerces situés dans la zone de chalandise. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le projet méconnaîtrait les principes fixés par les dispositions de l'article L. 750-1 du code de commerce doit être écarté.
12. En troisième lieu, si la société Supermarchés Match fait encore valoir que le projet ne favorise pas la desserte par des modes de transport alternatifs et ne contribue pas à l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre en méconnaissance des considérations liées au développement durable, il ressort des pièces du dossier que, alors même que le projet n'est pas desservi par une piste cyclable, les voies d'accès au site sont équipées de cheminements protégés permettant la circulation des piétons depuis les quartiers d'habitation situés à proximité, que le site est desservi par le réseau de bus de l'agglomération Ardenne-Métropole, dont deux arrêts se situent à 200 et 270 mètres du projet, avec une fréquence d'environ un bus par heure aux horaires d'affluence. En outre, un parc de stationnement pour les deux roues, qui peuvent accéder au projet en empruntant les voiries routières existantes, d'une capacité de 10 places a été prévu. Dans ces conditions, les conditions de desserte du projet ne peuvent être regardées comme non compatibles avec les dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce.
13. En quatrième lieu, s'il ressort des pièces du dossier que le projet implique la suppression d'une maison et de son jardin en vue de créer un parking et des voies de circulation internes et que le défaut d'insertion paysagère a été souligné par les ministres en charge du commerce et de l'urbanisme, alors que la direction départementale des territoires a par ailleurs regretté la disparition d'espaces arborés, il est toutefois constant que le projet se situe dans une zone urbanisée qui ne présente pas de qualité architecturale notable, qu'une végétalisation des abords du magasin est prévue et que certains arbres ont été conservés. Dans ces conditions, l'insertion paysagère du projet n'apparait pas comme non compatible avec les principes fixés par l'article L. 752-6 du code de commerce.
14. En cinquième lieu, contrairement à ce que soutient la société Supermarchés Match, les inconvénients du projet quant aux nuisances auxquelles il est susceptible de donner lieu pour le voisinage sont très limitées dès lors que les livraisons seront effectuées du côté est du bâtiment, que l'exploitation ne donnera lieu à aucune nuisance olfactive et que l'extension aura un impact visuel limité, compte tenu de la végétalisation du site (31,6 % de la superficie totale du terrain d'assiette) et de la limitation des nuisances lumineuses au moyen d'une horloge crépusculaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la CNAC aurait commis une erreur d'appréciation quant aux nuisances pour le voisinage générées par le projet doit être écarté.
15. En sixième lieu, si une partie du terrain d'implantation du projet est située dans une zone " risque fort " d'inondation du plan de prévention des risques d'inondation, il ressort des pièces du dossier que seuls les aménagements extérieurs sont exposés à un tel risque et que la société Immaldi et Compagnie s'est engagée à prendre toute mesure requise pour le prévenir, en particulier en installant des pavés drainant sur la surface extérieure consacrée au stationnement.
16. En septième lieu, si la société Supermarchés Match fait valoir que la réalisation des aménagements routiers envisagés n'est pas garantie et que l'accès au projet n'est pas assuré concernant la sécurité routière, elle n'apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations, alors que le projet consiste en une extension d'un magasin dont la desserte était déjà assurée par les voies existantes et ne nécessite que la pose d'un panneau d'interdiction de tourner à gauche, une autorisation de procéder à des manœuvres sur la RD5 pour les poids lourds assurant les livraisons et un marquage au sol que la société Immaldi et Compagnie s'est engagée à faire effectuer.
17. Enfin, eu égard au principe d'indépendance des législations, la société Supermarché Match ne saurait utilement soutenir que la société pétitionnaire n'a pas suffisamment tenu compte du risque de pollution des eaux.
Quant au respect des dispositions de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme :
18. Aux termes de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme : " Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce (...), ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l'article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface ". Aux termes de l'article L. 600-1-4 du même code : " Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l'appui de telles conclusions ".
19. Il ressort des pièces du dossier que le projet, qui consiste en l'extension d'un magasin existant au terme d'une démolition-reconstruction, est situé en zone UC sur un terrain qui était pour l'essentiel déjà urbanisé et n'implique aucune consommation supplémentaire d'espace naturel ou agricole. Si la réalisation de ce projet implique la disparition d'un espace arboré, il n'est toutefois protégé par aucune réglementation particulière, alors que le projet qui crée une surface de vente de 419,60 m² pour la porter à 1 231,60 m² sur une parcelle de 8 888 m² prévoit de conserver certains arbres existants et de créer de nouveaux espaces verts, qui occuperont 2 805 mètres carrés de la surface totale du terrain (31,6 %). En outre, si le parc de stationnement initialement prévu par la société Immaldi et Compagnie n'était pas conforme aux dispositions du code de l'urbanisme, le projet présenté à la CDAC a été modifié de telle sorte qu'il prévoit 95 places de stationnement sur un sol perméabilisé au moyen de pavés drainants sur une surface de 640 m² pour une surface de vente de 1 231,60 m² sur une parcelle de 8 888 m². Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède, que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Charleville-Mézières, la société Supermarchés Match, n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2020 par lequel le maire de la commune de Charleville-Mézières a délivré à la société Immaldi et Compagnie un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale.
Sur les frais d'instance :
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Immaldi et Compagnie, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Supermarchés Match, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Supermarchés Match, le versement d'une somme de 2 000 euros à la société Immaldi et Compagnie, ainsi que le versement d'une somme de 2 000 euros à la commune de Charleville-Mézières.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Supermarchés Match est rejetée.
Article 2 : La société Supermarchés Match versera à la société Immaldi et Compagnie et à la commune de Charleville-Mézières une somme de 2 000 euros chacun.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Supermarchés Match, à la société Immaldi et Compagnie, à la Commission nationale d'aménagement commercial, et à la commune de Charleville-Mézières.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président de chambre,
- Mme Guidi, présidente-assesseure,
- Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé : L. Guidi Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : S. Robinet
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Robinet
N° 20NC0256802