Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS Hermalaur et la SARL Centre aux Affaires ont demandé à la cour dans le dernier état de leurs écritures d'une part de donner acte du désistement de la Sarl Centre aux Affaires et d'autre part d'annuler, en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale, l'arrêté du 15 juillet 2019 par lequel le maire de la commune de Chaumont a accordé à la SCI AP Chaumont un permis de construire pour la création, sur un terrain situé rue Jules Chéret et rue Raymond Savignac, d'un ensemble commercial de 4 930 mètres carrés de surface de vente totale, composé d'un supermarché "Aldi " existant, d'une surface de vente de 900 mètres carrés, et de quatre cellules commerciales à créer ;
Par un arrêt n° 19NC02785 du 8 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a, d'une part, donné acte du désistement de la SARL Centre aux Affaires et d'autre part, rejeté les conclusions présentées de la SAS Hermalaur.
Par une décision du 22 juillet 2022, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a d'une part annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 8 juillet 2021 en tant qu'il rejette la requête de la SAS Hermalaur et d'autre part renvoyé l'affaire dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Nancy.
Procédure devant la cour après cassation :
Par un courrier du 26 juillet 2022, les parties ont été informées de la reprise d'instance après cassation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 août 2022 et le 11 janvier 2023, la SCI AP Chaumont, représentée par Me Courrech, demande à la cour de rejeter la requête de la SAS Hermalaur et de mettre à la charge de celle-ci une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle se prévaut des mêmes moyens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, la commune de Chaumont, représentée par Me Salamand, conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2022, la SAS Hermalaur, représentée par Me Cayla-Destrem, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l'urbanisme
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sibileau, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,
- et les observations de Me Courrech, pour la SCI AP Chaumont.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 juillet 2018, la société civile immobilière (SCI) AP Chaumont a déposé une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour la création d'un ensemble commercial de 4 930 mètres carrés de surface de vente totale, composé d'un supermarché " Aldi " existant, d'une surface de vente de 900 mètres carrés, et de quatre cellules commerciales à créer : un magasin à l'enseigne " Action " d'une surface de vente de 1 000 mètres carrés, un magasin à l'enseigne " Gifi " d'une surface de vente de 1 680 mètres carrés, et deux cellules spécialisées dans la vente d'articles d'équipement de la personne, sans enseignes précisées, la première d'une surface de vente de 700 mètres carrés, la seconde d'une surface de vente de 650 mètres carrés. La commission départementale d'aménagement commercial de la Haute-Marne a émis le 5 novembre 2018 un avis favorable au projet. La société par actions simplifiée (SAS) Hermalaur, qui exploite un magasin à l'enseigne " La Foir'Fouille " sur le territoire de la commune de Chaumont, et la société à responsabilité limitée (SARL) Centre aux affaires ont formé un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial. Cette dernière a émis un avis favorable au projet lors de sa séance du 7 mars 2019, ce qui a conduit le maire de Chaumont à accorder le permis de construire sollicité par la SCI AP Chaumont, par un arrêté du 15 juillet 2019. La SAS Hermalaur et la SARL Centre Aux affaires demandent à la cour d'annuler ce permis de construire, en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale. Par un arrêt n° 1902785 du 8 juillet 2021, cette cour a donné acte du désistement de la SARL Centre aux Affaires et a rejeté au fond la requête de la SAS Hermalaur. Par une décision n° 456470 du 22 juillet 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt du 8 juillet 2021 en tant qu'il rejette la requête de la SAS Hermalaur et a renvoyé l'affaire à la cour dans cette mesure.
Sur la légalité de l'arrêté du 15 juillet 2019 :
En ce qui concerne la régularité de la procédure suivie devant la Commission nationale d'aménagement commercial :
2. Aux termes de l'article L. 752-35 du code de commerce : " La commission nationale se réunit sur convocation de son président. / Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l'ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier : / 1° L'avis ou la décision de la commission départementale ; / 2° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale ; / 3° Le rapport des services instructeurs départementaux ; / 4° Le ou les recours à l'encontre de l'avis ou de la décision ; / 5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale. ".
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation de convocation issue du dossier de la Commission nationale d'aménagement commercial, que les membres de cette commission ont été destinataires simultanément le 19 février 2019, par l'application www.e-convocations.com, d'une convocation en vue de la séance de la commission du 7 mars 2019, au cours de laquelle celle-ci a examiné le projet de la SCI AP Chaumont, soit dans le délai prévu par l'article R. 752-34 du code de commerce. Cette convocation était assortie de l'ordre du jour de cette séance et précisait que les documents visés à l'article R. 752-35 du code de commerce seraient disponibles, au moins cinq jours avant la tenue de la séance, sur la plateforme de téléchargement. Il n'est ni établi, ni même allégué que les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial n'auraient pas été mis en mesure d'accéder par ces moyens aux documents en cause, dans le délai de cinq jours prévu par ce même article. Par suite le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation de la Commission nationale d'aménagement commercial doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 752-6 du code de commerce :
4. Dans sa rédaction applicable au litige, l'article L. 752-6 du code de commerce dispose : " I. - L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; / b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; / c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. / Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° de l'article L. 752-1 ; / 3° En matière de protection des consommateurs : / [...] b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; / [...] / II.-A titre accessoire, la commission peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale. [...] ".
5. En application de ces dispositions, l'autorisation d'exploitation commerciale ne peut être accordée que si, eu égard à ses effets, le projet ne compromet pas la réalisation des objectifs prévus par la loi, appréciés notamment au regard de trois séries de critères liés à l'aménagement du territoire, au développement durable et à la protection des consommateurs que doivent prendre en considération les commissions départementales et la commission nationale d'aménagement commercial. A titre accessoire, elles peuvent également prendre en considération la contribution du projet en matière sociale.
S'agissant de l'objectif d'aménagement du territoire :
Quant à l'animation de la vie urbaine et rurale :
6. Il ressort des pièces du dossier que le projet s'implante en continuité du tissu urbain et que le terrain d'assiette se situe à proximité d'habitations et de bureaux. Il réhabilitera une friche militaire et constituera un complément aux commerces de centre-ville déjà existants. Le service instructeur de la Commission nationale d'aménagement commercial a constaté, sans que cela ne soit remis en cause par la requérante, que le projet est situé à proximité des quartiers prioritaires de la politique de la ville et concourra à un rééquilibrage de la localisation de l'offre commerciale au sud du territoire communal tout en créant une zone de " hard discount ". Il complète l'offre de services et de produits de proximité et améliore l'expérience et le confort d'achat du consommateur tout en limitant l'évasion commerciale vers Dijon et Troyes. L'offre commerciale proposée est ainsi complémentaire à celle du centre-ville de Chaumont qui souffre d'une vacance commerciale en augmentation.
Quant aux flux de transports et l'accessibilité du projet par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone :
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial du 7 mars 2019, que l'augmentation de trafic générée par le projet contesté sera minime au regard des marges de fréquentation du réseau routier environnant, et il est au demeurant constant que les services instructeurs n'ont pas émis de réserve sur l'aptitude de la voirie existante à absorber le flux de circulation supplémentaire généré par le projet litigieux. Il ne ressort des pièces du dossier, ni que les estimations de trafic auraient été minimisées et se seraient fondées sur des coefficients inadaptés, ni que le dossier de demande n'aurait pas tenu compte des deux cellules commerciales dont on ne connaît ni l'activité, ni l'enseigne. En outre, la requérante ne peut pas utilement soutenir que la SCI AP Chaumont n'a pas fait réaliser une étude de trafic, une telle étude n'étant requise, ni par les dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce, ni par aucune autre disposition de nature législative ou règlementaire.
8. Alors que l'étude de faisabilité d'un nouveau giratoire sur l'avenue de la République visant à desservir le quartier Foch et à améliorer l'accès au projet, réalisée à la demande de la commune par le bureau d'études Euro Infra Ingénierie, a intégré la réalisation du pôle commercial projeté et la création de 222 places de stationnement, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce giratoire, dont le principe a été validé par les services de l'Etat, et qui absorbera un flux de 15 000 véhicules par jour et conservera une capacité de 74 %, serait particulièrement dangereux du fait d'un " conflit de flux ".
9. Il ressort des pièces du dossier que les livraisons par des poids lourds se feront en dehors des heures d'ouverture de l'établissement projeté, ce qui aura pour effet de limiter tout risque de conflit entre les poids lourds de livraison et les flux de la clientèle. A l'inverse, il ne ressort pas des pièces du dossier que les camions de livraison représenteront, le matin, un risque pour la sécurité des parents accompagnant leurs enfants à l'école, ni qu'ils engendreront des nuisances sonores le soir, dans un contexte où plus de 800 poids lourds empruntent déjà quotidiennement l'avenue de la République.
10. En outre, le site d'implantation du projet est desservi, toutes les 27 et 30 minutes, par deux lignes de bus : la ligne 2 Quellemèle - Chaumont le Bois, du réseau d'agglomération C MON BUS, et la ligne 3 Moulin Neuf. A ce titre, les services instructeurs ont d'ailleurs relevé la bonne desserte du projet en transports en commun.
11. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'avenue de la République dispose de pistes cyclables dans les deux sens de circulation, que la rue Jules Chéret est également adaptée à la circulation des deux roues avec la matérialisation de logo " vélo " au sol, et que la rue Savignac dispose de larges trottoirs susceptibles d'accueillir les piétons. Le dossier de demande de la société pétitionnaire prévoit par ailleurs la création de liaisons piétonnes entre les voies publiques, rues Chéret et Savignac, et l'entrée des magasins projetés. La Commission nationale d'aménagement commercial souligne, dans son avis du 7 mars 2019, que le projet bénéficie d'une bonne desserte par les modes de déplacements doux. Ainsi, il apparaît que 45 % des habitants de la zone de chalandise pourront accéder au site d'implantation du projet par de tels modes.
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance du 1° du I de l'article L. 752-6 du code de commerce doit être écarté.
S'agissant de l'objectif de développement durable :
Quant à l'insertion paysagère et architecturale du projet :
13. Si la direction départementale des territoires de la Haute-Marne mentionne que le projet génère des paysages cloisonnés, où chaque enseigne s'entoure de son parking avec des zones de livraison arrière peu valorisantes, elle reconnaît que c'est le cas de la plupart des réalisations de ce type et a donné un avis favorable au projet de la société pétitionnaire. Celle-ci l'a d'ailleurs fait évoluer afin de tenir compte des observations formulées par les services de l'Etat. En outre, il est constant que les espaces verts projetés représenteront 1 704 mètres carrés et que 38 arbres de haute tige seront notamment plantés.
Quant à la qualité environnementale du projet :
14. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis émis par le service instructeur de la Commission nationale d'aménagement commercial dont les conclusions ne sont pas sérieusement remises en cause par la requérante, que les performances thermiques des bâtiments seront supérieures à la règlementation thermique 2012 (" RT 2012 "). De surcroît, le pétitionnaire a recours à des équipements économes en énergie en recourant notamment à un éclairage par diodes électro luminescentes des enseignes lumineuses et des bâtiments, des baies vitrées en façade principales et l'implantation de ballasts électriques. Par ailleurs, des installations photovoltaïques ont été ajoutées sur le premier bâtiment. La pétitionnaire a également marqué sa volonté de limiter l'impact du magasin sur l'environnement en recourant à une collecte mutualisée des déchets ainsi qu'à une gestion écologique des eaux pluviales et de ruissellement qui seront notamment réutilisées pour l'arrosage des espaces verts ou retraités avant leur rejet dans le réseau collectif.
Quant aux nuisances de toutes natures :
15. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la construction de 119 places de stationnement. Par suite, la SAS Hermalaur n'est pas fondée à soutenir que la réalisation du projet autorisé par l'arrêté du 15 juillet 2019 va générer un surplus de besoin de stationnement dans une zone où l'offre serait déjà particulièrement défaillante.
16. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance du 2° du I de l'article L. 752-6 du code de commerce doit être écarté.
S'agissant de la protection des consommateurs :
17. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis du ministre chargé du commerce du 28 février 2019 soumis à la Commission nationale d'aménagement commercial et dont la teneur n'est pas sérieusement contestée par la SAS Hermalaur, que le projet de la SCI AP Chaumont permettra un rééquilibrage de la localisation de l'offre commerciale au sud de Chaumont, tout particulièrement à l'égard de la zone du moulin neuf. Il permettra la création concomitante d'une " zone hard-discount " avec des enseignes comme " Aldi ", " Gifi " ou encore " Action ". Le projet autorisé par l'arrêté contesté complètera également l'offre de services et produits domestiques de proximité, et permettra d'améliorer l'expérience et le confort d'achat du consommateur. De surcroît, un des effets induits notables sera de limiter l'évasion commerciale vers Dijon et Troyes.
18. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 15 juillet 2019 méconnaîtrait des enjeux et spécificités du site " cœur d'ilôt " est dépourvu des précisions permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé.
19. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'alinéa premier de l'article L. 600-1-4 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'il est saisi par une personne mentionnée à l'article L. 752-17 du code de commerce d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire mentionné à l'article L. 425-4 du présent code, le juge administratif ne peut être saisi de conclusions tendant à l'annulation de ce permis qu'en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Les moyens relatifs à la régularité de ce permis en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables à l'appui de telles conclusions. " Par suite, la SAS Hermalaur ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que l'arrêté du 15 juillet 2019 méconnaîtrait les dispositions du plan local d'urbanisme de Chaumont.
20. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance du 3° du I de l'article L. 752-6 du code de commerce doit être écarté.
21. Il résulte de l'ensemble de ce qui a été exposé ci-dessus que les conclusions présentées par la SAS Hermalaur à fin d'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2019 doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chaumont, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SAS Hermalaur, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Hermalaur une somme de 1 500 euros à verser, d'une part, à la SCI AP Chaumont et, d'autre part, à la commune de Chaumont au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Hermalaur est rejetée.
Article 2 : La SAS Hermalaur versera à la commune de Chaumont la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La SAS Hermalaur versera à la SCI AP Chaumont la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Hermalaur, à la commune de Chaumont, à la SCI AP Chaumont et à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président de chambre,
- M. Sibileau, premier conseiller,
- Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 novembre 2023.
Le rapporteur,
Signé : J.-B. SibileauLe président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : S. Robinet
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Robinet
2
N° 22NC01992