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16/05/2024 | FRANCE | N°21NC00531

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 16 mai 2024, 21NC00531


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La SCI du 28 et 28A avenue des Nations, la SCI du 23 rue du Président Roosevelt, la SCI du 31 avenue du Général de Gaulle, la SCI du 110 rue du président Roosevelt, la SCI du 16 rue Fridtjof Nansen, la SCI Baglioni, la SC 135 Roosevelt à Yutz, la SC Guillaumet, la SC Mermoz, l'association pour un développement légal éthique et efficient, Mme A... B... et M. C... B... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la délibération du 4 février 2019 par laquelle

le conseil municipal de Yutz a approuvé la révision du plan local d'urbanisme, ainsi ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI du 28 et 28A avenue des Nations, la SCI du 23 rue du Président Roosevelt, la SCI du 31 avenue du Général de Gaulle, la SCI du 110 rue du président Roosevelt, la SCI du 16 rue Fridtjof Nansen, la SCI Baglioni, la SC 135 Roosevelt à Yutz, la SC Guillaumet, la SC Mermoz, l'association pour un développement légal éthique et efficient, Mme A... B... et M. C... B... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la délibération du 4 février 2019 par laquelle le conseil municipal de Yutz a approuvé la révision du plan local d'urbanisme, ainsi que la décision du 15 avril 2019 par laquelle le maire de Yutz a rejeté leur recours gracieux du 2 avril 2019.

Par un jugement n° 1902474 et 1904480 du 22 décembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la délibération du 4 février 2019 en tant qu'elle classe le secteur du Domaine des Bois en zone 1AU et 1AUX et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 février 2021 et des mémoires, enregistrés les 21 janvier 2022 et 29 août 2023, la SCI du 28 et 28A avenue des Nations, la SCI du 23 rue du Président Roosevelt, la SCI du 31 avenue du Général de Gaulle, la SCI du 110 rue du président Roosevelt, la SCI du 16 rue Fridtjof Nansen, la SCI Baglioni, la SC 135 Roosevelt à Yutz, la SC Guillaumet, la SC Mermoz, l'association pour un développement légal éthique et efficient, Mme A... B... et M. C... B..., représentés par le Cabinet Briard, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 22 décembre 2020 en tant qu'il a rejeté leur demande d'annulation de la totalité de la délibération du 4 février 2019 ;

2°) d'annuler la délibération du 4 février 2019 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Yutz une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le maire est incompétent pour ester en justice ;

- le jugement de première instance est insuffisamment motivé ;

- le jugement ne vise pas avec une précision suffisante les conclusions et moyens des parties ;

- le tribunal a insuffisamment répondu aux conclusions en méconnaissance des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

- le plan local d'urbanisme est illégal concernant le classement des façades à protéger en ce qu'il crée plusieurs catégories de façades à protéger

- la délibération n'a pas été précédée d'une concertation avec les propriétaires des biens immobiliers dont les façades ont été classées remarquables ou intéressantes ;

- le rapport de présentation est entaché d'insuffisances s'agissant de l'articulation avec le schéma de cohérence territoriale en méconnaissance des dispositions de l'article R. 151-3 du code de l'urbanisme, et s'agissant de la démarche éviter-réduire-compenser ;

- les objectifs démographiques du plan local d'urbanisme ne sont pas compatibles avec le schéma de cohérence territoriale dès lors notamment que la construction d'un trop grand nombre de logements engendre une artificialisation des sols inutile, nécessite plus de matériaux que la rénovation de bâtiments existants et engendre des vacances dans le parc immobilier existant ;

- les objectifs du plan local d'urbanisme en matière d'artificialisation des sols sont incompatibles avec le schéma de cohérence territoriale dès lors que le renouvellement urbain sur des zones antérieurement affectées à l'industrie ou au commerce engendrera des besoins d'artificialiser de nouvelles zones naturelles ou agricoles pour ces activités économiques ;

- le plan local d'urbanisme méconnaît les dispositions de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme ;

- le règlement de la zone UD méconnaît l'objectif de densification du bâti et de lutte contre l'étalement urbain en abaissant la hauteur maximale des constructions affectées à l'habitat collectif ;

- le secteur du Domaine des Bois, dont le classement en zone 1AU et 1 AUX a été annulé en première instance, était indissociable de l'ensemble du plan local d'urbanisme lequel doit dès lors être annulé en totalité ;

- il n'y a pas de possibilité de régularisation au regard des disposition de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2022, la commune de Yutz, représentée par Me de Zolt, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre solidairement à la charge des requérants une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Peton, première conseillère,

- les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique,

- et les observations de Me Damilot, pour la commune de Yutz.

Une note en délibéré présentée pour la SCI du 28 et 28A avenue des Nations et autres a été enregistrée le 18 avril 2024.

Considérant ce qui suit :

Sur la qualité du maire à ester en justice :

1. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ".

2. En l'espèce, par une délibération du 15 juillet 2020, transmise à la préfecture le 17 juillet 2020, le conseil municipal de Yutz a habilité son maire à ester en justice, avec tous pouvoirs, au nom de la commune, à intenter toutes les actions en justice et à défendre les intérêts de la commune. La circonstance que cette délibération n'aurait pas été régulièrement publiée, au demeurant non établie, et qu'elle n'aurait donc pas été opposable aux tiers, est, en tout état de cause, sans incidence sur l'existence de cette habilitation et la régularité des écritures produites en défense. Par suite, le moyen tiré du défaut d'habilitation du maire de la commune de Yutz à représenter cette dernière en défense doit être écarté.

Sur la régularité du jugement :

3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

4. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Strasbourg, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments qui lui étaient soumis, a visé de façon exhaustive et s'est prononcé par des motifs circonstanciés sur l'ensemble des moyens soulevés par les requérants. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement doit être écarté.

5. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " Si, après avoir écarté les autres moyens, le juge administratif estime que le vice qu'il relève affecte notamment un plan de secteur, le programme d'orientations et d'actions du plan local d'urbanisme ou les dispositions relatives à l'habitat ou aux transports et déplacements des orientations d'aménagement et de programmation, il peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce ".

6. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les irrégularités constatées concernant le Domaine des Bois portaient sur une zone identifiée du plan local d'urbanisme et concernaient des dispositions divisibles de ce plan et il n'y avait dès lors pas lieu d'annuler la totalité du plan local d'urbanisme de la commune. En conséquence, le tribunal pouvait régulièrement procéder à une annulation partielle des dispositions du plan local d'urbanisme concernant la seule zone du Domaine des Bois sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'enquête publique et la concertation du public :

7. D'une part, les requérants soutiennent que l'atteinte portée au droit de propriété imposait a minima une concertation avec les propriétaires des biens immobiliers dont les façades ont été classées remarquables ou intéressantes et précisent que l'enquête publique ne peut se substituer à une concertation. Toutefois, ils n'indiquent pas quelle règle aurait été spécifiquement méconnue, qui aurait imposé que ces personnes soient consultées en complément de l'enquête publique et des modalités de concertation associant les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, telles que fixées par la délibération du 23 mars 2015 prescrivant la révision du plan local d'urbanisme, dont il n'est pas contesté qu'elles ont été respectées.

8. D'autre part, si les requérants soutiennent que l'étude réalisée pour déterminer les façades à protéger est insuffisante, il ressort des pièces du dossier que celle-ci a été complétée par une étude réalisée en 2019 identifiant les caractéristiques des façades remarquables dans trois quartiers de la commune.

En ce qui concerne l'insuffisance du rapport de présentation :

S'agissant de l'évaluation environnementale :

9. Aux termes de l'article L. 151-4 du code l'urbanisme : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. / Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. / (...). / Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'arrêt du projet de plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. / Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités ". Et aux termes de l'article R. 151-3 dans sa version alors en vigueur : " Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de présentation : 1° Décrit l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ; / 2° Analyse les perspectives d'évolution de l'état initial de l'environnement en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ; / 3° Expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; / 4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 151-4 au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ; / 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement ; / 6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application des dispositions relatives à l'habitat prévu à l'article L. 153-29. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; / 7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée. / Le rapport de présentation au titre de l'évaluation environnementale est proportionné à l'importance du plan local d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée. (...) ".

10. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le rapport de présentation du plan local d'urbanisme comporte une partie relative à l'évaluation environnementale au sein de laquelle l'articulation de ce plan avec les documents supérieurs, dont le schéma de cohérence territoriale, est détaillée. A cet égard, les prévisions du plan local d'urbanisme sont examinées à l'aune de l'ensemble des orientations et objectifs du schéma de cohérence territorial de l'agglomération Thionvilloise. En conséquence, le rapport de présentation décrit l'articulation du plan avec le schéma de cohérence territoriale conformément aux dispositions du 1° de l'article R. 151-3 du code de l'urbanisme.

11. Ensuite, les requérants se bornent à citer l'avis de la mission régionale d'autorité environnementale en ce qu'elle a regretté le manque de données quantitatives concernant les incidences sur l'environnement des aménagements prévus dans les secteurs couverts par une orientation d'aménagement et de programmation (OAP) et précisé qu'elle ne pouvait se prononcer sur la qualité de la mise en œuvre de la démarche éviter-réduire-compenser sans assortir ces allégations des précisions suffisantes permettant à la cour d'apprécier le bien-fondé d'un moyen qui serait spécifiquement soulevé.

S'agissant des autres moyens d'insuffisance du rapport de présentation :

12. Les requérants soutiennent que les données démographiques retenues ne sont pas réalistes et supérieures à la croissance annuelle effectivement constatée, ce qui conduit à une surévaluation des besoins en logements et à une surconsommation foncière.

13. Les auteurs du plan local d'urbanisme ont prévu une augmentation de 5 000 habitants pour une période de quinze ans correspondant à un taux de croissance de 2 % par an et projeté la construction de 2 200 logements. A cet égard, le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale de l'agglomération thionvilloise approuvé le 27 février 2014 prévoit une augmentation du rythme de développement de l'habitat par rapport au document précédent en raison d'une augmentation de la population de l'ordre de 25 000 nouveaux habitants pour un taux moyen de croissance démographique de 0,7 % annuel. Plus précisément, ce document prévoit la création de 22 525 logements en 15 ans sur l'ensemble du territoire couvert par le schéma de cohérence territoriale dont 7 800 sur le territoire de la communauté d'agglomération Portes de France en indiquant que la commune de Yutz est regardée comme centralité principale. Il est précisé que 27 % des objectifs de logements seront, en moyenne et a minima, réalisés sans extension de l'urbanisation soit 6 200 logements et 16 300 logements en urbanisation nouvelle dont 4 300 pour la communauté d'agglomération Portes de France. Enfin, il est indiqué que ces objectifs pourront être dépassés s'ils n'augmentent pas la consommation d'espace, dont il est prévu la réduction du rythme et la limitation à 1 133 hectares ou 76 hectares par an, dont 720 hectares réservés au développement de l'habitat, parmi lesquels 154 hectares sur le territoire de la communauté d'agglomération Portes de France.

14. Ensuite, les auteurs du plan local d'urbanisme conviennent dans le rapport de présentation que le schéma de cohérence territoriale ne prévoit qu'un taux moyen de croissance démographique de 0,7 % par an pour l'ensemble du territoire couvert par le schéma mais précisent que ce ratio doit être ramené à l'échelle du territoire du schéma dont Yutz constitue une centralité principale et doit donc avoir un objectif de croissance démographique supérieur à la croissance moyenne du territoire. Sur cette base, les auteurs du plan local d'urbanisme ont retenu une consommation d'espace de 23,6 hectares à vocation d'habitat, soit 1,8 hectares par an en précisant que la commune a pour objectif de renouveler l'habitat au sein de tissu bâti déjà existant afin de ne pas dépasser les objectifs de consommation foncière fixés par le schéma de cohérence territoriale. A cet égard, le 21 juin 2018, le conseil syndical du schéma de cohérence territoriale de l'agglomération thionvilloise a émis un avis favorable au projet de plan local d'urbanisme en avalisant les projets de croissance de la commune. Si les prévisions de la commune peuvent paraitre optimistes, les statistiques de l'INSEE font toutefois apparaitre une hausse régulière de la population depuis 2016, ceci étant conforté par une démarche dynamique et volontariste de la commune pour attirer de nouveaux habitants. Enfin il ressort de l'ensemble de ces documents que l'objectif de 2 200 logements correspond en réalité à une augmentation de la population de 3 169 habitants.

15. Les auteurs du plan ont également évalué les besoins du parc de logement en tenant compte du taux de vacances de 10 % impacté par une vacance structurelle de 4 à 5 % et en analysant les caractéristiques des logements concernés. Les requérants contestent les choix de la commune au regard de taux retenus mais il ne ressort pas des pièces du dossier que ces choix auraient été opérés sur la base d'un rapport de présentation insuffisant. Dans ces conditions, et quand bien même la mission régionale d'autorité environnementale et le préfet ont pu émettre des réserves sur ces prévisions de croissance démographique, la critique tirée de ce que les besoins fonciers auraient été surestimés en raison d'une projection irréaliste en ce qui concerne l'augmentation du nombre d'habitants de la commune doit être écartée.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompatibilité du plan local d'urbanisme avec les objectifs fixés par le schéma de cohérence territoriale de l'agglomération thionvilloise :

16. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " Sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale : / 1° Les plans locaux d'urbanisme prévus au titre V du présent livre (...) ". Aux termes de l'article L. 141-5 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, le document d'orientation et d'objectifs détermine :/ 1° Les orientations générales de l'organisation de l'espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers ; / 2° Les conditions d'un développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration des espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de ville, de valorisation des paysages et de prévention des risques ; / 3° Les conditions d'un développement équilibré dans l'espace rural entre l'habitat, l'activité économique et artisanale, et la préservation des sites naturels, agricoles et forestiers. / Il assure la cohérence d'ensemble des orientations arrêtées dans ces différents domaines ". Aux termes de l'article L. 141-6 du même code, dans sa version applicable : " Le document d'orientation et d'objectifs arrête, par secteur géographique, des objectifs chiffrés de consommation économe de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain et décrit, pour chacun d'eux, les enjeux qui lui sont propres ". L'article L. 141-12 du code de l'urbanisme alors en vigueur dispose que : " Le document d'orientation et d'objectifs définit les objectifs et les principes de la politique de l'habitat au regard, notamment, de la mixité sociale, en prenant en compte l'évolution démographique et économique et les projets d'équipements et de dessertes en transports collectifs. / Il précise : / 1° Les objectifs d'offre de nouveaux logements, répartis, le cas échéant, entre les établissements publics de coopération intercommunale ou par commune ;/ 2° Les objectifs de la politique d'amélioration et de la réhabilitation du parc de logements existant public ou privé ; / 3° En zone de montagne, les objectifs de la politique de réhabilitation de l'immobilier de loisir ".

17. En vertu de l'article L. 141-2 du code de l'urbanisme, les plans locaux d'urbanisme sont compatibles avec le document d'orientations et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale. Il résulte de ces dispositions qu'à l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d'urbanisme sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des plans locaux d'urbanisme, qui déterminent les partis d'aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d'avenir, d'assurer, ainsi qu'il a été dit, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d'un plan local d'urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle de l'ensemble du territoire couvert en prenant en compte l'ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu'impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.

S'agissant de la croissance démographique et des constructions de logements :

18. Eu égard à tout ce qui a été constaté aux points 13 et 14, il ne ressort pas des pièces du dossier que les prévisions de croissance démographiques auront pour effet de dépasser les objectifs de consommation foncière fixés par le schéma de cohérence territoriale alors même que le préfet et la mission régionale d'autorité environnementale ont rendu des avis réservés sur ces prévisions.

19. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les auteurs du plan local d'urbanisme ont envisagé la possibilité de réaliser environ 1 580 logements dans l'enveloppe bâtie et 634 en extension sur l'enveloppe urbaine, les autres constructions devant être implantées dans des zones d'aménagement concerté existantes afin de densifier les secteurs bâtis et de participer à l'objectif de reconversion des friches. Or, il n'apparait pas que ces prévisions méconnaitraient les objectifs posés par le schéma de cohérence territoriale de 27 % de logements réalisés sans extension de l'urbanisation et le surplus en urbanisation nouvelle, ni que ceci induirait une artificialisation des sols inutile.

S'agissant de l'artificialisation des sols :

20. Les requérants soutiennent que le plan local d'urbanisme aura pour effet une hausse de l'artificialisation des terres agricoles et naturelles de 38 % par rapport à la période 2000-2012 alors que le schéma de cohérence territoriale a un objectif de réduction de réduire ce rythme de moitié.

21. Le schéma de cohérence territoriale de l'agglomération thionvilloise limite la consommation foncière à 1 133 hectares sur quinze ans pour l'ensemble des urbanisations résidentielles et économiques en extension, hors grands ouvrages et infrastructures. En ce qui concerne le développement économique, ce schéma limite la consommation foncière à 375 hectares sur quinze ans, dont 70 % à titre indicatif pour l'ensemble des communes du " pôle centre ", dont Yutz fait partie, à moduler en fonction de l'évolution de l'activité économique et des flux liés aux infrastructures routières et transports collectifs. En ce qui concerne le développement de l'habitat, le schéma réserve 154 hectares pour la communauté d'agglomération Portes de France-Thionville. Il ressort également des pièces du dossier que le schéma de cohérence territoriale donne des indicateurs généraux de répartition à l'intérieur de chaque établissement public de coopération intercommunale, parmi lesquels les " capacités et rôles spécifiques " de chaque commune. A cet égard, la commune de Yutz est spécifiquement fléchée comme un " pôle résidentiel et économique à renforcer " avec des " projets de renouvellement urbain impliquant des réorganisations de commerce à faciliter ", et un " pôle tertiaire vitrine ".

22. Si les requérants soutiennent, à l'appui de leur thèse, que la reconversion de friches en zone d'habitat va entrainer une surconsommation foncière pour l'implantation de nouvelles zones industrielles et commerciales ils n'apportent aucun élément probant de nature à démontrer l'importance de cet effet de translation d'une part, et que cet effet n'aurait pas été anticipé d'autre part. En conséquence, il n'est pas établi que les objectifs du plan local d'urbanisme vont dépasser les objectifs posés par le schéma de cohérence territoriale de l'agglomération thionvilloise.

S'agissant de la hauteur maximale des constructions :

23. Les requérants soutiennent que le règlement de la zone UD méconnaît l'objectif de densification du bâti et de lutte contre l'étalement urbain en abaissant la hauteur maximale des constructions affectées à l'habitat collectif et en édictant des règles d'implantations contraignantes en contradiction avec le schéma de cohérence territoriale de l'agglomération thionvilloise.

24. Il ressort des pièces du dossier que le document d'orientations et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale fixe des objectifs en termes de densité des habitations dont 32 logements/ha pour les centralités principales dont fait partie la commune de Yutz, s'agissant des zones à urbaniser en extension de l'enveloppe urbaine et 48 logements/ha pour l'ensemble des opération prévues à l'intérieur de l'enveloppe urbaine d'une même commune. Par ailleurs, le règlement de la zone UD du plan local d'urbanisme prévoit une hauteur maximale de neuf mètres pour ces bâtiments à usage d'habitat collectif et n'autorise pas leur implantation sur limite séparative afin, ainsi qu'il ressort du rapport de présentation, de conserver une harmonie architecturale de ce secteur à dominante pavillonnaire. Néanmoins, cette limite de hauteur maximale et ces règles d'implantation n'auront pas nécessairement pour effet de méconnaître l'objectif de densification du bâti posé par le schéma de cohérence territoriale.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme :

25. Aux termes de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L'équilibre entre : / a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; / b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l'étalement urbain ; / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; / d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; / e) Les besoins en matière de mobilité ; (...) ".

26. Lorsqu'il est saisi d'un moyen tiré de la méconnaissance de la disposition précitée en raison des obligations imposées par les documents d'urbanisme, il appartient au juge administratif, d'exercer un simple contrôle de compatibilité entre les règles fixées par ces documents et les dispositions précitées de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme.

27. Les requérants soutiennent que la décision méconnaît le principe d'équilibre et notamment les objectifs d'utilisation économe des espaces naturels et de lutte contre l'étalement urbain posés par l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme.

28. Il ressort du schéma de cohérence territoriale que celui-ci a fixé des objectifs de consommation foncière, la limitant à 1 133 hectares sur quinze ans pour l'ensemble des urbanisations résidentielles et économiques en extension, hors grands ouvrages et infrastructures. En ce qui concerne le développement économique, le schéma de cohérence territoriale limite la consommation foncière à 375 hectares sur quinze ans, dont 70 % à titre indicatif pour l'ensemble des communes du " pôle centre ", dont Yutz fait partie, à moduler en fonction de l'évolution de l'activité économique et des flux liés aux infrastructures routières et transports collectifs. En ce qui concerne le développement de l'habitat, le schéma de cohérence territoriale réserve 154 hectares pour la communauté d'agglomération Portes de France-Thionville. Il ressort également des pièces du dossier que le schéma de cohérence territoriale donne des indicateurs généraux de répartition à l'intérieur de chaque établissement public de coopération intercommunale, parmi lesquels les " capacités et rôles spécifiques " de chaque commune. A cet égard, la commune de Yutz est spécifiquement fléchée comme un " pôle résidentiel et économique à renforcer " avec des " projets de renouvellement urbain impliquant des réorganisations de commerce à faciliter ", et un " pôle tertiaire vitrine ". Il ressort du rapport justificatif du plan local d'urbanisme et du projet d'aménagement et de développement durables de la commune que les auteurs du plan local d'urbanisme ont repris ces objectifs de modération foncière et de lutte contre l'étalement urbain, tout en ayant pour orientation de favoriser un accroissement démographique, compte tenu du statut de centralité de la commune de Yutz, que lui confère le schéma de cohérence territoriale de l'agglomération thionvilloise et qui lui donne vocation à accueillir des résidents supplémentaires.

29. La population de Yutz a connu une période de stagnation voire de baisse au cours des dernières années, les auteurs du plan local d'urbanisme ont procédé à une évaluation des besoins en logements futurs en tenant compte tant du développement de la commune, du phénomène intrinsèque constaté de desserrement des ménages et de son obligation de créer des logements sociaux. Il n'est pas davantage contesté que cette consommation foncière a été réduite par rapport au précédent plan local d'urbanisme et, surtout, qu'elle ne concerne aucune zone agricole et naturelle. Il ressort en effet du tableau comparatif des surfaces sous l'empire de l'ancien plan local d'urbanisme et du nouveau document révisé, que, si les zones urbaines, augmentent de 13,5 hectares, les zones à urbaniser à court terme et à long terme ont respectivement diminué de 17,9 hectares et 53,8 hectares. Les zones agricoles et naturelles augmentent respectivement de 48,2 hectares et 14,2 hectares. Ensuite, il n'est plus contesté que cette ouverture à l'urbanisation est également conforme aux capacités d'assainissement de la station d'épuration intercommunale de Thionville. Enfin, les requérants, les auteurs du plan local d'urbanisme ont procédé à une étude des activités économiques, commerciales et tertiaires, ainsi que des espaces encore mobilisables, avant d'ouvrir davantage la ZAC Meilbourg et Actypôle à l'urbanisation. Dès lors, le moyen tiré de l'indomptabilité du plan local d'urbanisme avec les dispositions de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme doit être écarté.

Autres moyens :

30. Aux termes de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres ". Aux termes de l'article R. 151-41 du même code : " Afin d'assurer l'insertion de la construction dans ses abords, la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère des constructions ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine, le règlement peut : (...) 2° Prévoir des dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures ; 3° Identifier et localiser le patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier mentionné à l'article L. 151-19 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir et définir, s'il y a lieu, les prescriptions de nature à atteindre ces objectifs. ".

31. Les auteurs du plan local d'urbanisme ont souhaité assurer une protection des éléments remarquables de l'architecture de Yutz. A cet égard, ils ont fait réaliser une étude des façades remarquables en janvier 2019, de laquelle il ressort que celles-ci ont été recensées dans les quartiers les plus anciens de la ville, comme Macquenom, Yutz Centre, Haute Yutz et Yutz Cité, en raison de certains éléments historiques et architecturaux de la commune les ornant. Si les requérants soutiennent que le choix des façades classées s'est opéré arbitrairement sans détermination de critères précis, et que le nombre de façades classées est trop élevé, ils n'établissent, ni même n'allèguent, que ce classement, qui ne peut d'ailleurs s'apprécier qu'individuellement par façade, serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Ensuite, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, la distinction opérées par le plan local d'urbanisme entre les façades remarquables et les façades intéressantes ne méconnait pas les dispositions précitées. Enfin, l'identification de façades comme un élément de paysage à préserver ne porte pas atteinte au droit de propriété de leurs propriétaires, dont ceux-ci ne sont pas privés Par suite, le moyen tiré de ce que le plan local d'urbanisme procède à un classement illégal des façades remarquables doit être écarté.

32. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI du 28 et 28A avenue des Nations, la SCI du 23 rue du Président Roosevelt, la SCI du 31 avenue du Général de Gaulle, la SCI du 110 rue du président Roosevelt, la SCI du 16 rue Fridtjof Nansen, la SCI Baglioni, la SC 135 Roosevelt à Yutz, la SC Guillaumet, la SC Mermoz, l'association pour un développement légal éthique et efficient, Mme A... B... et M. C... B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

33. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

34. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Yutz, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Yutz et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI du 28 et 28A avenue des Nations, la SCI du 23 rue du Président Roosevelt, la SCI du 31 avenue du Général de Gaulle, la SCI du 110 rue du président Roosevelt, la SCI du 16 rue Fridtjof Nansen, la SCI Baglioni, la SC 135 Roosevelt à Yutz, la SC Guillaumet, la SC Mermoz, l'association pour un développement légal éthique et efficient, Mme A... B... et M. C... B... est rejetée.

Article 2 : La SCI du 28 et 28A avenue des Nations, la SCI du 23 rue du Président Roosevelt, la SCI du 31 avenue du Général de Gaulle, la SCI du 110 rue du président Roosevelt, la SCI du 16 rue Fridtjof Nansen, la SCI Baglioni, la SC 135 Roosevelt à Yutz, la SC Guillaumet, la SC Mermoz, l'association pour un développement légal éthique et efficient, Mme A... B... et M. C... B... verseront ensemble à la commune de Yutz une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI du 28 et 28A avenue des Nations, première dénommée de la requête en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de Yutz.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- M. Sibileau, premier conseiller,

- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2024.

La rapporteure,

Signé : N. PetonLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 21NC00531


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NC00531
Date de la décision : 16/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: Mme Nolwenn PETON
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : COSSALTER, DE ZOLT & COURONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-16;21nc00531 ?
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