Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 8 mars 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de six mois.
Par un jugement n° 2201817 du 2 mars 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2023 et un mémoire enregistré le 11 juillet 2023, M. B..., représenté par Me Güner, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 2 mars 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la régularité du jugement :
- le tribunal n'a pas statué sur les moyens tirés de l'erreur de fait et l'erreur d'appréciation ;
- le tribunal a insuffisamment motivé sa décision ;
S'agissant de la décision portant refus de séjour :
- la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ;
- le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas présenté d'observations en défense.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Peton, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant turc né à Amilly (Loiret) en 1996, a sollicité en juillet 2019 la délivrance d'un titre de séjour, qui lui a été refusée par un arrêté du préfet du Loiret du 2 octobre 2019. Par un arrêt du 2 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé cet arrêté et a enjoint à l'administration de procéder au réexamen de la situation de M. B.... Saisi de la demande de réexamen, le préfet de la Marne a, par un arrêté du 8 mars 2022, refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a interdit son retour en France pour une durée de six mois. M. B... relève appel du jugement du 2 mars 2023, par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, M. B... soutient que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'erreur de fait s'agissant de la durée de sa scolarisation d'une part et au moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont est entachée la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'autre part. Toutefois, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu au moyen tiré de l'erreur de fait au point 4 de leur jugement. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation était développé à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les juges ont écarté au point 27 de leur jugement. Par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer ne peut qu'être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
4. Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments avancés par le requérant, ont répondu, avec une motivation suffisante, à tous les moyens soulevés par ce dernier. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement contesté :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
5. Aux termes aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
6. En premier lieu, M. B... se prévaut d'une présence habituelle en France de sa naissance en 1996 à l'âge de treize ans, puis l'année de ses dix-huit ans et enfin de ses vingt-trois ans à ses vingt-cinq ans, soit plus de seize années. Toutefois, la seule production d'une attestation établie postérieurement à l'arrêté en litige par le directeur d'une école à Chalette-sur-Loing et mentionnant une scolarisation de M. B... dans cet établissement de l'année 2000 à l'année 2007 ainsi que cinq photographies de classe sans indication du lieu et sans possibilité d'identifier le requérant ne suffisent pas à justifier d'une résidence habituelle en France entre les années 2000 et 2009 alors que l'arrêté en litige précise que M. B... a été scolarisé en France jusqu'en 2002 puis a vécu en Turquie jusqu'en 2009 année au cours de laquelle il a fréquenté un collège en France durant quatre mois. Par ailleurs, les attestations produites par M. B... mentionnent une présence en France de ce dernier durant ses années de lycée jusqu'en 2015 alors qu'il est constant que le requérant a quitté le territoire français en 2009 pour revenir en 2014 puis repartir en 2015 en exécution d'une obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet du Loiret le 22 janvier 2015. M. B... est ensuite entré en France en juin 2019. En conséquence, c'est sans commettre d'erreur de fait que le préfet de la Marne a pu considérer que le requérant a uniquement résidé en France d'octobre 2000 à juin 2002, puis de nouveau durant son année en classe de cinquième au titre de l'année 2009-2010. Il en résulte que M. B... ne peut se prévaloir d'une durée de séjour de dix ans sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté comme inopérant. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle du requérant.
7. En deuxième lieu, il appartient à l'autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire".
8. M. B... se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence de membres de sa famille, de son concubinage avec une ressortissante française depuis 2020 et de son insertion professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu'il a été dit au point 6, le requérant n'établit pas avoir vécu en France plus de deux années entre sa naissance et son départ vers la Turquie en 2009. En revanche, il est constant que M. B... a séjourné en France entre 2014 et 2015 et y réside de manière continue depuis juin 2019. Ainsi qu'il a été dit précédemment, les attestations des membres de la famille des requérants ne suffisent pas à établir d'une durée de séjour plus importante. Par ailleurs, le requérant a indiqué lui-même dans sa demande de titre de séjour que son grand-père, régulièrement présent en France, est décédé en 2020 et que sa mère est repartie vivre en Turquie à la suite de ce décès. Ensuite, la relation avec une ressortissante française dont se prévaut le requérant n'est que très récente. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est employé à mi-temps depuis juin 2020 en qualité de serveur puis de pizzaiolo. Par suite, en ne regardant pas l'ensemble de ces circonstances comme constituant des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant l'admission exceptionnelle au séjour de M. B..., le préfet de la Marne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Ainsi qu'il a été constaté, il ressort des pièces du dossier que M. B... ne justifie d'une présence habituelle en France que de trois années entre sa naissance et l'année de son retour en 2019. Il se prévaut de son insertion professionnelle à raison d'un emploi occupé depuis le mois de juin 2020 et de sa relation avec une ressortissante française. Cette relation est toutefois très récente et l'attestation succincte ainsi que les courriers administratifs et les photographies produites par le requérant ne suffisent pas établir d'une vie maritale stable. Par ailleurs, le requérant n'établit pas, ni même ne soutient, être dépourvu d'attaches en Turquie, où vivent ses parents, son frère et sa sœur. Dans ces conditions, le préfet de la Marne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) / 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " (...) ".
12. Ainsi qu'il l'a été constaté au point 6, M. B... n'établit pas d'une résidence régulière en France depuis plus de dix ans. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
13. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été énoncé au point 10 concernant la durée et les conditions de séjour de M. B..., la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause
15. S'agissant particulièrement des décisions de retour, le droit d'être entendu implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs susceptibles de justifier qu'une décision de retour ne soit pas prononcée à son encontre. Mais il n'implique pas l'obligation, pour l'administration, de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.
16. Enfin, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle est prise une décision faisant grief, que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
17. Si M. B... invoque une atteinte à son droit d'être entendu, il ne se prévaut d'aucun élément pertinent qui aurait pu influer sur le contenu de la décision et qu'il aurait été empêché de faire valoir. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
18. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ".
19. Il ressort des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, et des décisions relatives au délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
20. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision contestée que le préfet de la Marne se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre la décision d'interdiction de retour sur le territoire français.
21. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (...) ".
22. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour.
23. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement par un arrêté du préfet du Loiret du 22 janvier 2015. Par ailleurs, eu égard à la durée et aux conditions de sa présence en France, en interdisant M. B... de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois, le préfet de la Marne n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Güner et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de de la Marne.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Wallerich, président de chambre,
- M. Sibileau, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2024.
La rapporteure,
Signé : N. Peton Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : S. Robinet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Robinet
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N° 23NC02046