Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de la Zorn a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal, en tant qu'il a classé en zone agricole les parcelles cadastrées section 22 n° 40 et 41, situées dans la commune d'Alteckendorf, ainsi que la décision du 2 avril 2020 par laquelle le président de la communauté de communes a rejeté leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2004981 du 6 mai 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juillet 2021 et le 2 décembre 2021, M. et Mme A..., représentés par Me Sonnenmoser, demandent, dans le dernier état de leurs écritures, à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 mai 2021 ;
2°) d'annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de la Zorn a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal, en tant qu'il a classé en zone agricole les parcelles cadastrées section 22 n° 40 et 41, situées dans la commune d'Alteckendorf, ainsi que la décision du 2 avril 2020 par laquelle le président de la communauté de communes a rejeté leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Alteckendorf la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leurs parcelles ne sont pas situées en zone agricole mais dans un secteur urbanisé ;
- leurs parcelles sont viabilisées et bénéficient de deux accès à la voie publique ;
- le classement en zone A de leur propriété est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors notamment qu'elle ne s'inscrit pas dans un secteur à caractère agricole, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles et qu'elles sont viabilisées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2021, la communauté de communes du Pays de la Zorn, représentée par Me Keller, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Barteaux,
- les conclusions de M. Marchal, rapporteur public,
- et les observations de Me Hassan, représentant la communauté de communes du Pays de la Zorn.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 15 décembre 2015, le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de la Zorn a prescrit l'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal. A l'issue de l'enquête publique, qui s'est déroulée du 16 septembre 2019 au 17 octobre 2019, le conseil communautaire a approuvé, par une délibération du 19 décembre 2019, le plan local d'urbanisme intercommunal du Pays de la Zorn. M. et Mme A... ont adressé au président de cet établissement public un recours gracieux afin qu'il modifie le zonage de leurs parcelles cadastrées section 22 n° 40 et 41 qu'il a rejeté par une décision du 2 avril 2020. M. et Mme A... font appel du jugement du 6 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération en tant que le plan local d'urbanisme a classé en zone agricole les parcelles n° 40 et 41 ainsi que la décision du 2 avril 2020 rejetant leur recours gracieux.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En vertu de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme, le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme définit notamment : " Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques " et " fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain ". En vertu de l'article L. 151-9 du même code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ". Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
4. Si, pour apprécier la légalité du classement d'une parcelle en zone A, le juge n'a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d'une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l'ampleur des aménagements ou constructions qu'elle supporte, ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée, à plus forte raison lorsque les parcelles en cause comportent des habitations voire présentent un caractère urbanisé.
5. Il ressort du plan d'aménagement et de développement durables, notamment de sa partie B, que les auteurs du PLUi ont eu pour objectif de conserver un paysage naturel de qualité en maîtrisant les pressions sur les terres agricoles pour soutenir leur vocation et de protéger les espaces majeurs notamment agricoles en modérant la croissance urbaine et en préservant les espaces de transition entre milieu urbain et milieu agricole.
6. M. et Mme A... contestent le classement de leurs parcelles en zone agricole en faisant valoir qu'elles sont situées dans les parties urbanisées de la commune d'Alteckendorf, desservies par un chemin rural, une route départementale et les réseaux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si les parcelles des requérants sont contiguës, au nord, à une zone urbanisée, elles sont en liaison directe avec un vaste espace à vocation agricole et sont seulement séparées d'autres parcelles également de nature agricole à l'est et au sud par une route départementale. Par ailleurs, une fraction non négligeable des parcelles des requérants qui bordent la zone urbanisée présente un état naturel, leur maison d'habitation se situant à l'extrémité opposée. Ces parcelles, nonobstant l'implantation d'une maison d'habitation isolée et la proximité des réseaux, doivent ainsi être regardées comme s'insérant dans un secteur de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique de ses terres agricoles. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la circonstance, à la supposer établie, que leurs parcelles ne présenteraient pas d'intérêt pour l'exploitation agricole ne s'oppose pas à leur classement en zone agricole dès lors qu'elles s'insèrent, ainsi qu'il vient d'être dit, dans un secteur agricole dont le potentiel agronomique, biologique et économique n'est pas contesté. En outre, un tel classement, compte tenu du parti d'urbanisme retenu par les auteurs du PLUi, présente un intérêt pour la préservation des terres agricoles. Si les auteurs du PLUi ont classé en zone UA des parcelles destinées à accueillir un lotissement, il ressort des pièces du dossier que les parcelles des requérants en sont séparées non seulement par la route départementale mais également par des parcelles également classées en zone agricole. Dans ces conditions, eu égard aux caractéristiques des parcelles en litige, à leur localisation et au parti d'aménagement des auteurs du PLUi, le classement en zone A des deux parcelles de M. et Mme A... n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du Pays de la Zorn a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal, en tant qu'il a classé en zone agricole les parcelles cadastrées section 22 n° 40 et 41, ainsi que la décision du 2 avril 2020 rejetant leur recours gracieux.
Sur les frais de l'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Alteckendorf, qui n'est pas partie dans la présente instance, la somme demandée par M. et Mme A... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A... la somme demandée au même titre par la communauté de communes du Pays de la Zorn.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du Pays de la Zorn sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et à la communauté de communes du Pays de la Zorn.
Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Barteaux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.
Le rapporteur,
Signé : S. BARTEAUXLe président,
Signé : Ch. WURTZLe greffier,
Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
N° 21NC01961 2