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02/07/2024 | FRANCE | N°23NC01751

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 3ème chambre, 02 juillet 2024, 23NC01751


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence.



Par un jugement n° 2303107 du 22 mai 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'article 1er de l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 2 mai 2023 en tant qu'il mentionne le caractère " renouvelable trois fois " de la durée d'assign

ation à résidence et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.



Procédure devant la cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence.

Par un jugement n° 2303107 du 22 mai 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'article 1er de l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 2 mai 2023 en tant qu'il mentionne le caractère " renouvelable trois fois " de la durée d'assignation à résidence et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 22 mai 2023 en tant qu'il a annulé l'arrêté du 2 mai 2023 portant assignation à résidence de Mme B... en ce qu'il a mentionné le renouvellement par trois fois de la durée de l'assignation ;

2°) de rejeter la demande de première instance de Mme B....

Elle soutient que :

- elle n'a commis aucune erreur de droit en mentionnant que l'assignation à résidence pouvait être renouvelée trois fois, ce qui constitue une reprise des termes de l'article L. 751-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- en précisant que l'assignation à résidence peut être renouvelée trois fois, elle n'a pas entendu prononcer un renouvellement implicite, ni s'abstraire de tout examen préalable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, Mme B..., représentée par Me Airiau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient :

- la requête n'est pas recevable en l'absence d'identification du signataire et donc de sa compétence pour faire appel ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Barteaux a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante russe, a fait l'objet d'un arrêté de transfert du 16 décembre 2022 vers la Pologne. En vue de garantir l'exécution de cette décision, la préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence par un arrêté du 2 mai 2023. Par un jugement du 22 mai 2023, dont fait appel la préfète du Bas-Rhin, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'article 1er de cet arrêté en tant qu'il mentionne le caractère " renouvelable trois fois " de la durée d'assignation à résidence.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. Aux termes de l'article R. 414-3 du code de justice administrative : " Les caractéristiques techniques de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 et du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 garantissent la fiabilité de l'identification des parties ou de leur mandataire (...) ". Aux termes de l'article R. 414-4 du même code : " L'identification de l'auteur de la requête (...) vaut signature pour l'application des dispositions du présent code (...) ". L'appel formé par la préfète du Bas-Rhin a été présenté au moyen de l'application télérecours. Par suite et quand bien même la dernière page de la requête comporte une signature manuscrite, sans la mention des nom et prénom de son auteur, la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'identification du signataire de la requête doit être écartée.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. (...) ". Aux termes de l'article L. 751-4 du même code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois. (...) ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ".

4. Pour annuler l'article 1er de l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin assignant à résidence Mme B..., la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a estimé que celle-ci avait commis une erreur de droit en prévoyant le renouvellement pour trois fois de l'assignation à résidence alors que cette faculté devait faire l'objet d'une décision explicite.

5. Toutefois, il ressort du dispositif des arrêtés en litige que la préfète du Bas-Rhin s'est bornée à mentionner que la requérante était " assignée à résidence dans le département du Bas-Rhin, pour une durée de 45 jours, renouvelable trois fois, à compter de la notification [de l'arrêté] ". Il ne résulte ni des motifs des arrêtés en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète aurait entendu décider tacitement, avant même l'issue de la première période d'assignation à résidence et, de surcroît, sans un examen préalable des circonstances de droit et de fait, du renouvellement de l'assignation pour une nouvelle période de 45 jours. Cette mention doit, dès lors, être regardée comme un simple rappel des dispositions législatives précitées. Par suite, la préfète du Bas-Rhin est fondée à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée a annulé, pour erreur de droit, l'article 1er de l'arrêté.

6. Les autres moyens invoqués contre l'arrêté portant assignation à résidence ont été expressément écartés par le jugement. Ainsi, en l'absence de contestation en appel, la cour n'est saisie, par la voie de l'effet dévolutif, d'aucun autre moyen.

7. Il résulte de ce qui précède que la préfète du Bas-Rhin est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'article 1er des arrêtés du 2 mai 2023.

Sur les frais de l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que Mme B... demande sur ce fondement.

D E C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 2303107 du 22 mai 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant à l'annulation de l'assignation à résidence est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B... sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie de l'arrêt sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Bauer, présidente-assesseure,

- M. Barteaux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.

Le rapporteur,

Signé : S. BARTEAUX

Le président,

Signé : Ch. WURTZLe greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 23NC01751 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC01751
Date de la décision : 02/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : AIRIAU

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-02;23nc01751 ?
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