Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Mme B... C..., née D... et M. C... ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler respectivement, chacun en ce qui le concerne, les arrêtés du 10 novembre 2022 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement nos 2300205 et 2300206 du 6 juin 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande.
Procédures devant la cour :
I/ Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, sous le n° 23NC02989, Mme C..., représentée par Me Chaib, demande à la cour :
1°) d'annuler, en ce qui la concerne, le jugement du tribunal administratif de Nancy du 6 juin 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les premiers juges ont omis de prendre en compte un moyen soulevé en première instance ;
- sur la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l'annulation de cette décision s'impose comme étant la conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- sur la décision fixant le pays de destination :
- l'annulation de cette décision s'impose comme étant la conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2023, le préfet de la Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés et s'en remet également à ses écritures de première instance.
II/ Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, sous le n° 23NC02990, M. C..., représenté par Me Chaib, demande à la cour :
1°) d'annuler, en ce qui le concerne, le jugement du tribunal administratif de Nancy du 6 juin 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les premiers juges ont omis de prendre en compte un moyen soulevé en première instance ;
- sur la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l'annulation de cette décision s'impose comme étant la conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- sur la décision fixant le pays de destination :
- l'annulation de cette décision s'impose comme étant la conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés et s'en remet également à ses écritures de première instance.
M. et Mme C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 7 août 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Roussaux, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C..., ressortissants arméniens nés respectivement le 1er octobre 1990 et le 2 août 1979, ont déclaré être entrés en France en septembre 2016. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 janvier 2021 et par la Cour nationale du droit d'asile le 9 juillet 2021. A la suite de ces rejets, le préfet de Meurthe-et-Moselle leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront, le cas échéant, être reconduits. Les recours formés par les requérants ont été rejetés par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 22 septembre 2021, confirmé par une ordonnance du président désigné de la cour administrative d'appel de Nancy du 11 février 2022. Le 8 septembre 2022, M. et Mme C... ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par des arrêtés du 10 novembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être reconduits. Par deux requêtes, enregistrées sous les numéros 23NC02989 et 23NC02990, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, M. et Mme C... relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Nancy n° 2300205, 2300206 du 6 juin 2023 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés du 10 novembre 2022.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Les requérants ne peuvent donc utilement se prévaloir d'une erreur d'appréciation qu'aurait commise le premier juge pour demander l'annulation du jugement attaqué.
3. En second lieu, si les requérants font valoir que les premiers juges ont omis de répondre à l'argument tiré de ce que les arrêtés préfectoraux litigieux ont méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant car ils n'ont pas pris en compte la circonstance que leur fils ne pourra pas poursuivre sa carrière sportive en raison de l'obligation du service militaire en Arménie d'une durée de deux ans, il ressort du point 6 du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu à ce moyen et précisent que les requérants ne font valoir aucun élément de nature à établir que leur fils ne pourrait pas poursuivre son activité sportive en Arménie. Dès lors, contrairement à ce qui est soutenu, le tribunal, qui n'est pas tenu de répondre à tous les arguments venant au soutien d'un moyen, n'a pas entaché son jugement d'une omission à statuer.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du préfet de Meurthe-et-Moselle du 10 novembre 2022 :
S'agissant des décisions portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ".
5. M. et Mme C..., qui sont entrés en France en 2016, soutiennent qu'ils ont transféré en France le centre de leurs intérêts privés, en faisant valoir notamment la durée de leur présence, leurs efforts d'intégration et leurs liens personnels et familiaux. Ils produisent, en ce qui concerne M. C... une promesse d'embauche du 16 novembre 2021 en qualité d'employé de polissage au sein d'une entreprise de pompes funèbres et en ce qui concerne Mme C..., une promesse d'embauche en qualité de vendeuse polyvalente. Ils font également valoir la scolarisation de leur fils et les résultats sportifs de ce dernier, l'apprentissage de la langue française par Mme C... et son implication dans les associations bénévoles. Toutefois, et quand bien même les requérants produisent de nombreuses attestations témoignant de leur bonne insertion au sein de la société française, ces seuls éléments ne permettent pas d'établir que les requérants ne pourraient pas transférer leur cellule familiale hors de France, de même qu'il n'est pas établi que leur fils âgé de 16 ans à la date de la décision en litige, ne pourrait pas poursuivre sa scolarité et son activité sportive hors de France au seul motif que le service militaire obligatoire dans leur pays d'origine, l'Arménie, est de deux ans. Par ailleurs, s'ils se prévalent de la présence en France de la sœur de Mme C... qui les héberge, ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches privées et familiales en Arménie, où ils ont vécu jusqu'aux âges respectifs de vingt-six et trente-sept ans. Dans ces conditions, en leur refusant le séjour en France, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 précité, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
7. M. et Mme C... ne font état d'aucun élément constituant des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. D'une part, le refus de séjour n'a pas pour effet de séparer le fils de ses parents. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, il n'est pas établi que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Arménie ni que le fils des requérants ne pourrait y poursuivre ses études. Enfin, les requérants ne font valoir aucun élément sérieux de nature à établir que leur fils ne pourrait pas poursuivre son activité sportive en Arménie, alors qu'il ressort des pièces produites au dossier que ce pays permet aux sportifs de haut niveau d'être dispensé du service militaire. Il s'ensuit que la décision attaquée n'a pas méconnu l'intérêt supérieur du fils des requérants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté.
S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. et Mme C... ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'annulation des refus de titre de séjour.
11. En deuxième lieu, au regard des circonstances rappelées au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 9, le moyen soulevé par les requérants et tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut qu'être écarté.
S'agissant des décisions fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, en l'absence d'illégalité des obligations de quitter le territoire français susmentionnées prises à l'encontre de M. et Mme C..., le moyen sollicitant l'annulation, par voie de conséquence, des décisions fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écarté.
14. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
15. Si les requérants soutiennent qu'en cas de retour en Arménie, ils seraient exposés à des traitements contraires à ces stipulations en raison des menaces dont ils font l'objet de la part des assassins de l'ancien époux de Mme C..., les éléments qu'ils produisent, et alors que leur demande d'asile a fait l'objet d'un rejet tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, sont toutefois insuffisants pour établir la réalité des risques ainsi invoqués.
16. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 6 juin 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande d'annulation des arrêtés préfectoraux des 10 novembre 2022. Leurs conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent par voie de conséquence être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... épouse C..., à M. A... C..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Chaib.
Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Bauer, présidente,
- Mme Bourguet-Chassagnon, première conseillère,
- Mme Roussaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
La rapporteure,
Signé : S. RoussauxLa présidente,
Signé : S. BauerLa greffière,
Signé : N. Basso
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Basso
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Nos 23NC02989, 23NC02990