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23/07/2024 | FRANCE | N°23NC02041

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 23 juillet 2024, 23NC02041


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2021 de la préfète du Bas-Rhin portant requalification d'une procédure normale de demande d'asile en procédure accélérée, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le

même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2021 de la préfète du Bas-Rhin portant requalification d'une procédure normale de demande d'asile en procédure accélérée, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'Etat le versement, à leur conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Par un jugement n° 2108313 du 19 juin 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 3 décembre 2021, mis une somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 23NC02041 le 26 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 juin 2023 ;

2°) de rejeter la requête de M. A....

Elle soutient que :

- la requête devant le tribunal était irrecevable, le jugement est irrégulier ;

- c'est à tort que le tribunal a mis les frais d'instance à la charge de l'Etat.

La requête a été communiquée à M. A..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Guidi, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant russe d'origine tchétchène né en 1992 a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2021 de la préfète du Bas-Rhin " portant requalification d'une procédure normale en procédure accélérée " de sa demande d'asile. La préfète du Bas-Rhin relève appel du jugement du 19 juin 2023, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Contrairement à ce que soutient la préfète du Bas-Rhin, il ressort des pièces du dossier devant le tribunal administratif que l'arrêté du 3 décembre 2021 par lequel la procédure de demande d'asile présentée par M. A... a été requalifiée en procédure accélérée au regard de la particulière gravité pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sureté de l'Etat que sa présence constitue en France a été versée à l'instance par M. A... le 26 mai 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que la requête devant le tribunal était irrecevable faute pour M. A... d'avoir produit la décision dont il demandait l'annulation conformément à l'article R. 412-1 du code de justice administrative doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

4. Si la préfète du Bas-Rhin fait valoir que le recours de M. A... devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision de l'OFPRA avait été rejeté pour tardiveté par cette Cour par une décision du 6 décembre 2021 devenue définitive avant même le jugement contesté du tribunal prononçant l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2021 par lequel la procédure de demande d'asile présentée par M. A... a été requalifiée en procédure accélérée au regard de la particulière gravité pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sureté de l'Etat que sa présence constitue en France, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé du jugement contesté en tant qu'il met les frais de l'instance à la charge de l'Etat, partie perdante, après avoir prononcé l'annulation de cet arrêté pour erreur de droit.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Bas-Rhin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2021 et a mis les frais de l'instance à la charge de l'Etat.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la préfète du Bas-Rhin est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wallerich, président de chambre,

- Mme Guidi, présidente-assesseure,

- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juillet 2024.

La rapporteure,

Signé : L. GuidiLe président,

Signé : M. Wallerich

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N°23NC02041


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NC02041
Date de la décision : 23/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: Mme Laurie GUIDI
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-23;23nc02041 ?
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