Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision implicite née du silence gardé sur sa demande du 10 avril 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal Nord Ardennes a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 6 août 2019.
Par un jugement n° 1902958 du 11 juin 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a considéré que les conclusions de l'intéressé devaient être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 7 août 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal Nord Ardennes a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie et a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juillet 2021 et le 5 avril 2024, M. A..., représenté par Me Komly-Nallier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 11 juin 2021 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d'annuler les décisions implicites de rejet de sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie et le cas échéant la décision explicite de rejet du 7 août 2020 ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier intercommunal Nord Ardennes de reconnaître l'imputabilité au service de ses congés de maladie intervenus depuis le 14 février 2018 et de le placer en congé pour invalidité imputable au service à compter de cette date ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Nord Ardennes la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas procédé à la jonction de l'instance avec la nouvelle requête enregistrée sous le n° 2100959, qui présentait un lien de connexité évident ; pour le même motif, il a été pris en violation de l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à un procès équitable et l'accès au juge ;
- le refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; sa pathologie présente un lien direct avec ses fonctions et aucune circonstance particulière n'a détaché sa survenance du service ; les prétendues " perturbations de la personnalité " dont il est fait état, au demeurant en violation du secret médical, ne reposent sur aucun élément tangible ; si la cour ne s'estimait pas suffisamment éclairée sur ce point, il y aurait lieu d'ordonner une nouvelle expertise ;
- la décision du 7 août 2020 a été adoptée en méconnaissance de la procédure prévue devant la commission de réforme ; les articles 14 et 16 de l'arrêté du 4 août 2004 ont été méconnus dès lors qu'il n'a pas été convoqué régulièrement avant la tenue de la commission, n'a pu prendre connaissance de son dossier, ni présenter des observations écrites, ni assister à la réunion et/ou s'y faire assister par un médecin ou un conseil ; les articles 15 et 21 de cet arrêté ont également été méconnus dès lors que la commission de réforme a rendu son avis sans que le médecin du travail ne lui ait remis un rapport ; la violation du secret médical entachant la procédure justifie également l'annulation de la décision attaquée ; le complément d'expertise de mars 2020 a été adressé directement au centre hospitalier et non à la commission de réforme ; ceci est d'autant plus grave que le centre hospitalier a fondé sa décision sur ce complément, laquelle viole ainsi elle-même le droit au secret médical ;
- la décision du 7 août 2020 est entachée d'erreur de droit dès lors que le centre hospitalier s'est prononcé sur sa " maladie professionnelle " et ne s'est pas prononcé au regard des nouvelles dispositions applicables créant un congé d'invalidité temporaire imputable au service ;
La requête a été communiquée au centre hospitalier intercommunal Nord Ardennes qui n'a pas produit.
Par un courrier du 9 juillet 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la requête avait perdu son objet, compte-tenu de l'annulation de la décision du 7 août 2020 par un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 27 octobre 2023 devenu définitif.
Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2024, M. A..., représenté par Me Komly-Nallier, a présenté des observations en réponse à ce courrier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
- l'arrêté du 4 août 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bauer,
- et les conclusions de M. Marchal, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., qui exerce les fonctions d'infirmier au centre hospitalier de Charleville-Mézières, a été placé en congé de longue durée à compter du 14 février 2018. Par un courrier du 10 avril 2019, il a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service du trouble anxio-dépressif à l'origine de ce congé de longue durée. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le directeur du centre hospitalier intercommunal Nord Ardennes (CHINA) sur cette demande, confirmée par la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 6 août 2019, que l'intéressé a contestées devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Par une décision expresse du 7 août 2020, que M. A... a contesté par une seconde requête, le directeur du centre hospitalier intercommunal Nord Ardennes a expressément refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de l'intéressé. M. A... relève appel du jugement n°1902958 du 11 juin 2021 par lequel le tribunal, statuant sur la première requête dirigée contre les seules décisions implicites, a rejeté la demande d'annulation, qu'il a regardée comme dirigée contre la décision expresse du 7 août 2020, laquelle s'était substituée aux décisions implicites de rejet l'ayant précédée.
Sur l'étendue du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement n° 2100959 du 27 octobre 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, statuant sur la seconde requête de l'intéressé, a, sans méconnaître en l'espèce l'autorité relative de chose jugée s'attachant à son jugement du 11 juin 2021, annulé la décision du 7 août 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal Nord Ardennes a expressément refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de M. A.... Ce jugement, qui n'a pas fait l'objet d'un appel, est devenu définitif. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation du jugement du tribunal du 11 juin 2021 et de la décision du 7 août 2020 sont devenues sans objet et qu'il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer .
Sur les conclusions à fin d'injonction :
3. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
4. La décision juridictionnelle constatant qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation d'une requête n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... dans le cadre de la présente requête d'appel ne peuvent dès lors qu'être rejetées. Au demeurant, ainsi que l'a jugé le tribunal, la décision expresse du 7 août 2020 s'est substituée aux décisions implicites analysées ci-dessus. Ces dernières ont ainsi disparu.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la mise à la charge de M. A... d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative prononcée par le tribunal :
5. La constatation, par le présent arrêt, de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la décision du 7 août 2020 résultant, comme il a été dit, de l'annulation de cette décision par un jugement du 27 octobre 2023 ayant constaté son illégalité, il y a lieu d'annuler l'article 2 du jugement attaqué du 11 juin 2021 mettant une somme de 1 500 euros à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Nord Ardennes la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 11 juin 2021, de même que sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier intercommunal Nord Ardennes du 7 août 2020.
Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... sont rejetées.
Article 3 : L'article 2 du jugement du 11 juin 2021 est annulé.
Article 4 : Une somme de 2 000 euros, à verser à M. A..., est mise à la charge du centre hospitalier intercommunal Nord Ardennes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au centre hospitalier intercommunal Nord Ardennes.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé : S. BAUER Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
N° 21NC02161 2