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17/10/2024 | FRANCE | N°21NC02761

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 17 octobre 2024, 21NC02761


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Logistique Jung Geispolsheim a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, à titre principal, d'annuler la décision du 11 février 2020 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) du Grand Est lui a infligé, en application de l'article L. 8115-1 du code du travail, des amendes administratives d'un montant total de 8 750 euros pou

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Logistique Jung Geispolsheim a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, à titre principal, d'annuler la décision du 11 février 2020 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) du Grand Est lui a infligé, en application de l'article L. 8115-1 du code du travail, des amendes administratives d'un montant total de 8 750 euros pour non-respect de ses obligations en matière d'hygiène et, à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de ces amendes à un euro symbolique.

Par un jugement n° 2002377 du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 octobre 2021 et le 17 mai 2024, l'EURL Logistique Jung Geispolsheim, représentée par Me Bender, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er octobre 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 11 février 2020.

La société soutient que :

- les premiers juges ont statué ultra petita dès lors qu'en première instance, la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a reconnu que les amendes étaient disproportionnées et a demandé que leur montant soit réduit à 1 euro symbolique ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'inspection du travail n'a pas tenu compte du fait qu'elle venait de prendre en location les locaux en litige qui étaient inoccupés depuis cinq ans et qu'elle se trouvait en phase de rénovation et de travaux ; si tous les éléments sanitaires n'étaient pas totalement équipés, un certain nombre d'entre eux étaient accessibles et utilisables ; le fait qu'il n'y ait pas d'eau chaude aux lavabos et pas de chauffage dans les toilettes n'a pas été de nature à mettre en danger les salariés, d'autant plus que le contrôle a été effectué en mai 2019 ; les salariés n'ont par conséquent subi aucun préjudice ; lors de la visite de vérifications, tous les travaux avaient été réalisés ; il est erroné d'affirmer que les salariés ont travaillé dans des locaux non conformes au code du travail puisque, contrairement à ce qu'affirme l'administration, la reprise d'activité au sein des locaux de Geispolsheim est intervenue non pas le 4 mars 2019, date d'immatriculation de la société, mais le 20 mai 2019, date effective de début d'activité sur le site ;

- c'est à tort que sur le fondement de l'article L. 4111-5 du code du travail, les premiers juges et l'inspection du travail ont considéré que cinquante salariés étaient concernés par les non-conformités précitées ; la réalité d'un tel chiffre n'est pas démontrée alors que les déclarations préalables à l'embauche produites attestent que seulement trente salariés étaient présents sur le site ; c'est à tort que l'administration a considéré que vingt-six salariés travaillaient dans les locaux de Geispolsheim dès lors parmi eux cinq salariés de l'équipe projet intervenaient ponctuellement pour former les personnels et ajuster les process informatiques, quatre apprentis logistiques étaient des salariés d'autres sociétés du groupe et dix-sept intérimaires étaient présents quelques jours pour le déménagement ; les amendes sont par conséquent non fondées et disproportionnées ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, le ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Laurence Stenger, première conseillère,

- les conclusions de Mme Cyrielle Mosser, rapporteure publique,

- les observations de Me Condello, représentant l'EURL Logistique Jung Geispolsheim.

Considérant ce qui suit :

1. L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Logistique Jung Geispolsheim, qui exerce une activité de logisticien, de préparation et de stockage de marchandises, a fait l'objet, le 23 mai 2020, d'un contrôle par les services de l'inspection du travail. Par un courrier du 24 mai 2019, l'agent de contrôle de l'inspection du travail lui a demandé, dans le cadre de quatre mises en demeure, de mettre en conformité, dans un délai de deux mois, le local de restauration, les vestiaires, les lavabos et les cabinets d'aisance. Après mise en œuvre, par un courrier du 15 novembre 2019, de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 8115-5 du code du travail, la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Grand Est, par une décision du 11 février 2020, a infligé à la société requérante des amendes d'un montant total de 8 750 euros correspondant à une amende d'un montant de 75 euros concernant cinquante salariés pour un manquement relatif à l'absence de lavabos conformes, soit 3 750 euros, une amende d'un montant de 100 euros appliquée à cinquante salariés pour un manquement relatif à l'absence de cabinets d'aisance conformes, soit 5000 euros. La société relève appel du jugement du 1er octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de cette décision du 11 février 2020 et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant des amendes à un euro symbolique.

Sur la régularité du jugement :

2. La société requérante ne saurait soutenir que les premiers juges ont statué ultra petita au motif qu'ils n'auraient pas pris en compte la conclusion formée par l'administration dans ses mémoires en défense des 24 septembre et 4 novembre 2020 tendant à ce que l'amende soit réduite à un euro symbolique dès lors que, comme l'a indiqué, à juste titre, la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans son mémoire en réplique du 4 février 2021, produit également en première instance, elle s'est en réalité bornée à demander le rejet des conclusions formées par la société requérante dans sa requête tendant à l'annulation de la décision du 11 février 2020 et à la réduction de l'amende à 1 euro symbolique. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. D'une part, aux termes de l'article L. 8115-1 du code du travail : " L'autorité administrative compétente peut, sur rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, et sous réserve de l'absence de poursuites pénales, soit adresser à l'employeur un avertissement, soit prononcer à l'encontre de l'employeur une amende en cas de manquement : (...) 5° Aux dispositions prises pour l'application des obligations de l'employeur relatives aux installations sanitaires, à la restauration et à l'hébergement prévues au chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie, ainsi qu'aux mesures relatives aux prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux de bâtiment et génie civil prévues au chapitre IV du titre III du livre V de la même partie pour ce qui concerne l'hygiène et l'hébergement. ". Aux termes de l'article L. 8115-3 du même code : " Le montant maximal de l'amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par le manquement. (...) ". Aux termes de l'article L. 8115-4 du même code : " Pour déterminer si elle prononce un avertissement ou une amende et, le cas échéant, pour fixer le montant de cette dernière, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. ".

4. D'autre part, aux termes de l'article R. 4228-1 du code du travail : " L'employeur met à la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d'aisance et, le cas échéant, des douches ". Aux termes de l'article R. 4228-7 de ce code : " Les lavabos sont à eau potable. L'eau est à température réglable et est distribuée à raison d'un lavabo pour dix travailleurs au plus. Des moyens de nettoyage et de séchage ou d'essuyage appropriés sont mis à la disposition des travailleurs. Ils sont entretenus ou changés chaque fois que cela est nécessaire. ". Aux termes de l'article R. 4228-10 dudit code : " Il existe au moins un cabinet d'aisance et un urinoir pour vingt hommes et deux cabinets pour vingt femmes. L'effectif pris en compte est le nombre maximal de travailleurs présents simultanément dans l'établissement. Un cabinet au moins comporte un poste d'eau. Dans les établissements employant un personnel mixte, les cabinets d'aisance sont séparés pour le personnel féminin et masculin. Les cabinets d'aisance réservés aux femmes comportent un récipient pour garnitures périodiques. ". Aux termes de l'article R. 4228-11 du même code : " Les cabinets d'aisance ne peuvent communiquer directement avec les locaux fermés dans lesquels les travailleurs sont appelés à séjourner. Ils sont aménagés de manière à ne dégager aucune odeur. Ils sont équipés de chasse d'eau et pourvus de papier hygiénique. ". Aux termes de l'article R. 4228-12 de ce code : " Les cabinets d'aisance sont aérés conformément aux règles d'aération et d'assainissement du chapitre II et convenablement chauffés. ". Et enfin aux termes de l'article R. 4228-13 du code du travail : " Le sol et les parois des cabinets d'aisance sont en matériaux imperméables permettant un nettoyage efficace. L'employeur fait procéder au nettoyage et à la désinfection des cabinets d'aisance et des urinoirs au moins une fois par jour. ".

5. Pour prononcer la sanction litigieuse à l'encontre de l'EURL Logistique Jung Geispolsheim, la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi s'est fondée sur l'absence de conformité aux obligations qui incombent à l'employeur, résultant des dispositions précitées du code du travail, relatives aux installations sanitaires mises à la disposition des salariés de la société requérante. Elle a ainsi relevé que, comme l'avait indiqué la contrôleuse du travail dans le courrier du 24 mai 2019, lequel fait foi jusqu'à preuve du contraire, il avait été constaté une absence d'eau chaude et de moyen de séchage dans les lavabos des femmes et des hommes situés dans le hall, qu'il n'y avait pas non plus d'eau chaude dans les lavabos des femmes et des hommes situés dans la partie réservée aux bureaux de l'établissement et que des fils électriques se trouvaient à proximité immédiate des lavabos des femmes. Elle observait également, que, s'agissant des cabinets d'aisance des femmes situés dans le hall, il n'y avait ni éclairage ni récipient pour garniture périodique, qu'il n'y avait du papier hygiénique que dans un seul des quatre cabinets, que les sols étaient encrassés et qu'il n'y avait pas de chauffage et que, concernant les cabinets d'aisance des femmes situés dans la partie bureaux, un seul était accessible et se trouvait bouché tandis que la bouche d'aération était encrassée. Elle notait aussi que, s'agissant des cabinets d'aisance des hommes, ceux situés dans le hall ne présentait aucun éclairage ni chauffage, que les sols étaient encrassés et que pour ceux situés dans la partie des bureaux, le plafond était partiellement effondré, l'éclairage était dégradé et les sols se trouvaient encombrés par des déchets.

6. D'abord, contrairement à ce que soutient la société requérante, il ressort des termes de la décision attaquée du 11 février 2020, que l'administration a bien pris en compte, pour déterminer les montants des amendes en litige, les circonstances que lors de la contre-visite du 18 juin 2019, l'agent de contrôle a constaté la mise en conformité de l'ensemble des installations sanitaires et que l'employeur avait indiqué, lors de la phase contradictoire, que l'exploitation de son établissement secondaire à Geispolsheim avait débuté le 20 mai 2019, soit trois jours avant le contrôle. D'ailleurs, et comme l'ont retenu les premiers juges, les montants des amendes en litige, fixés par la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Grand Est à 75 euros par salarié pour le manquement relatif à l'absence de lavabos conformes et à 100 euros pour le manquement relatif à l'absence de cabinets d'aisance conformes, sont très inférieurs au montant maximal fixé à 4 000 euros par les dispositions précitées de l'article L. 8115-3 du code du travail, puisqu'ils correspondent à 2,2% du montant total des amendes encourues. A cet égard, la société requérante, qui ne conteste pas la matérialité des manquements cités au point précédent, ne saurait se prévaloir de ce que la situation a été régularisée postérieurement au contrôle du 23 mai 2020, cette circonstance étant sans incidence sur le bien-fondé de la sanction puisque la matérialité des faits qui en sont à l'origine s'apprécie à la date du contrôle et non à celle de la décision administrative mettant à la charge de l'employeur les amendes en litige. En outre, la société requérante ne saurait faire valoir que les manquements constatés n'étaient pas d'une particulière gravité et n'auraient pas engendré de préjudices aux salariés compte tenu de leur saisonnalité. La société requérante ne saurait non plus se prévaloir utilement, pour se soustraire à ses obligations découlant des articles R. 4228-7, R. 4228-10, R. 4228-11, R. 4228-12 et R. 4228-13 du code du travail, des circonstances tirées d'une part, de ce qu'à la date du contrôle, elle était en train de procéder à la rénovation des locaux en litige qu'elle venait de prendre en location et que d'autre part, un certain nombre des installations sanitaires étaient accessibles et utilisables. Enfin, si la société Jung Geispolsheim soutient qu'elle a commencé son activité, non pas le 14 mars 2019, date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, mais le 20 mai 2019, cette circonstance, au demeurant non établie par les pièces du dossier, est inopérante dès lors qu'il est constant que la présence de cinquante travailleurs a été constatée dans les locaux de l'établissement secondaire de Geispolsheim par l'inspection du travail lors du contrôle effectué le 23 mai 2019. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Grand Est, a commis une erreur d'appréciation en lui infligeant les amendes litigieuses.

7. Ensuite, aux termes de l'article L. 4111-5 du code du travail : " Pour l'application de la présente partie, les travailleurs sont les salariés, y compris temporaires, et les stagiaires, ainsi que toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l'autorité de l'employeur. ".

8. La société requérante persiste à soutenir en appel que seuls trente travailleurs devaient être regardés comme concernés par les manquements précités au motif que, sur les cinquante travailleurs retenus par l'administration, cinq d'entre eux appartenaient à l'équipe informatique et projet et ne sont intervenus que ponctuellement sur le site de Geispolsheim pour former les personnels et ajuster les process informatiques, que quatre apprentis logistiques étaient des salariés d'autres sociétés du groupe, en contrat de professionnalisation, et que les dix-sept intérimaires n'étaient présents dans les locaux que quelques jours pour aider au déménagement de l'entreprise. Il est toutefois constant que ces travailleurs étaient bien présents dans les locaux de l'établissement secondaire de Geispolsheim à la date à laquelle les manquements précités ont été constatés. Ils se trouvaient par conséquent sous l'autorité de la société requérante au sens des dispositions précitées de l'article L. 4111-5 du code du travail. C'est donc à bon droit que l'administration a retenu, pour fixer les montants des amendes en litige, un nombre de cinquante travailleurs concernés par les manquements en cause. Par conséquent, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée constituerait sur ce point une sanction disproportionnée.

9. Il résulte de tout ce qui précède que l'EURL Logistique Jung Geispolsheim n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'EURL Logistique Jung Geispolsheim demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'EURL Logistique Jung Geispolsheim est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Logistique Jung Geispolsheim et à la ministre du travail et de l'emploi.

Délibéré après l'audience publique du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président,

M. Agnel, président-assesseur,

Mme Stenger, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.

La rapporteure,

Signé : L. Stenger Le président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

N° 21NC02761

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC02761
Date de la décision : 17/10/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurence STENGER
Rapporteur public ?: Mme MOSSER
Avocat(s) : ORION AVOCAT ET CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-17;21nc02761 ?
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