La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2024 | FRANCE | N°23NC02647

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 17 octobre 2024, 23NC02647


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire national et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office.



Par un jugement n° 2300045 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 7 août 2023 et un mémoire enregistré le 22 septembre 2024, ce dernier non communiqué,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire national et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office.

Par un jugement n° 2300045 du 13 avril 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 août 2023 et un mémoire enregistré le 22 septembre 2024, ce dernier non communiqué, Mme B..., représentée par Me Corsiglia, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros toutes taxes comprises sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le refus de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle n'aura pas accès en Arménie aux traitements médicaux dont elle a besoin ;

- le refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise à l'aide juridictionnelle par décision du 30 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience publique.

Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante arménienne née le 23 juillet 1978, serait entrée en France le 19 octobre 2012, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 17 février 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 5 novembre 2014. Un titre de séjour lui a été délivré en raison de son état de santé, le 23 novembre 2015, et a été renouvelé jusqu'au 14 juillet 2018. Sa demande de renouvellement de son titre de séjour a été rejetée par le préfet de Meurthe-et-Moselle, le 19 août 2019. Mme B... a présenté une nouvelle demande de titre de séjour, en raison de son état de santé, le 17 mai 2021. Par un arrêté du 30 septembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination. Mme B... relève appel du jugement du 13 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B... à raison de son état de santé, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur l'avis du 4 avril 2022 du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a estimé que si l'état de santé de Mme B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Si Mme B... soutient qu'elle ne pourra pas avoir accès en Arménie au traitement de son cancer du sein, les pièces produites par l'administration, y compris devant cette cour, démontrent le contraire. Si elle soutient que le traitement de la spondylarthrie dont elle est atteinte n'est pas disponible en Arménie, elle n'apporte aucune précision utile à l'appui de ce moyen. En tout état de cause, l'absence de prise en charge de cette pathologie n'est pas de nature à entraîner des conséquences d'une extrême gravité. Par suite, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à Mme B... le titre de séjour qu'elle sollicitait sur le fondement de ces dispositions.

4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

5. S'il ressort des pièces du dossier que Mme B... réside depuis dix années en France avec son fils, elle ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'elle disposerait d'attaches privées ou familiales sur le territoire français, autre que son fils, et n'établit aucune intégration particulière en France, alors qu'elle ne soutient pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. La décision attaquée n'a pas vocation à séparer son enfant de sa mère et rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Arménie ou l'intéressé pourra poursuivre sa scolarité. Dans ces conditions, les décisions attaquées ne méconnaissent pas les normes ci-dessus reproduites et ne reposent pas sur une appréciation manifestement erronée de la situation de la requérante.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à Me Corsiglia et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera transmise à la préfète de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président de chambre,

M. Agnel, président assesseur,

Mme Stenger, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.

Le rapporteur,

Signé : M. AgnelLe président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

N° 23NC02647

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC02647
Date de la décision : 17/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme MOSSER
Avocat(s) : CORSIGLIA

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-17;23nc02647 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award