La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2024 | FRANCE | N°23NC02720

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 17 octobre 2024, 23NC02720


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel la préfète de l'Aube lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office.



Par un jugement n° 2300089 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande.

<

br>
Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 14 août 2023, Mme B..., représentée ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel la préfète de l'Aube lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office.

Par un jugement n° 2300089 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 août 2023, Mme B..., représentée par Me Boia, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt et sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le refus de séjour méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ;

- l'obligation de quitter le territoire : est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation et de ses conséquences sur sa situation.

Mme B... a été admise à l'aide juridictionnelle par décision du 14 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience publique.

Le rapport de M. Agnel a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante nigériane née le 1er octobre 1992, déclare être entrée en France le 11 août 2017. Elle a sollicité, le 24 octobre 2022, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 décembre 2022, la préfète de l'Aube a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Mme B... relève appel du jugement du 13 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Le jugement attaqué ne répond pas aux moyens invoqués dans un mémoire enregistré le 2 juin 2023, avant la clôture de l'instruction de l'affaire, tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite, Mme B... est fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier et à en demander l'annulation.

3. Il y a lieu pour cette cour d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande de Mme B....

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne le refus de séjour :

4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".

5. Mme B... se prévaut d'une relation de concubinage avec un ressortissant sierra-léonais qui a obtenu le statut de réfugié et de la naissance d'un enfant le 2 avril 2022, issu de cette relation. Toutefois, la communauté de vie avec le père de l'enfant n'est établie, au mieux, qu'à compter de février 2022 et l'implication de ce dernier dans l'éducation de l'enfant n'est pas justifiée autrement que par des photographies. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la vie familiale de la requérante ne pourrait pas se reconstituer au Nigeria. Enfin, Mme B..., qui n'a pas de source de revenus, ne justifie d'aucune insertion en France. S'il ressort des pièces du dossier que l'enfant, né grand prématuré, a subi une intervention chirurgicale des voies digestives à sa naissance et doit subir une intervention chirurgicale bénigne vers l'âge de 2 ou 3 ans, elle n'établit pas que cette opération et que le suivi médical ne pourraient pas être assurés dans son pays d'origine. Dans ces conditions, les décisions attaquées ne méconnaissent pas les normes ci-dessus reproduites et ne reposent pas sur une appréciation manifestement erronée de la situation de la requérante.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

6. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire.

7. Il résulte des motifs ci-dessus que l'obligation de quitter le territoire n'a pas méconnu les normes ci-dessus rappelées et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée de la situation de Mme B... et de ses conséquences sur sa situation.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. La demande de Mme B... étant rejetée, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante verse à son avocat une somme au titre des frais qu'elle aurait exposés si elle n'avait été admise à l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n° 2300089 du 13 juillet 2023 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme B... présentée devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à Me Boia et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera transmise à la préfète de l'Aube.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président de chambre,

M. Agnel, président assesseur,

Mme Stenger, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.

Le rapporteur,

Signé : M. AgnelLe président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Schramm

N° 23NC02720

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC02720
Date de la décision : 17/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme MOSSER
Avocat(s) : LE CAB AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-17;23nc02720 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award