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24/10/2024 | FRANCE | N°23NC02258

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 3ème chambre, 24 octobre 2024, 23NC02258


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2023 par lequel la préfète des Vosges lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2300588 du 22 juin 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.



Procédure devant

la cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juillet et 30 août 2023, Mme A... B... épou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2023 par lequel la préfète des Vosges lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2300588 du 22 juin 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juillet et 30 août 2023, Mme A... B... épouse C..., représentée par Me Mortet, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 22 juin 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2023 de la préfète des Vosges ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'une contradiction de motifs ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen et d'une insuffisance de motivation ;

- il est entaché d'une erreur de droit dès lors que la préfète aurait dû instruire la demande implicite de visa long séjour dont elle était réputée saisie ;

- la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'un visa long séjour aurait dû lui être accordé de droit et, subsidiairement, d'une erreur de droit en l'absence de nécessité d'un tel visa ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale par exception d'illégalité du refus de titre ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire provoquerait des conséquences d'une gravité exceptionnelle sur sa situation personnelle ou familiale ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d'illégalité du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation en raison des risques de traitement inhumain et dégradant liés à son état de grossesse ;

- la décision relative au délai de départ volontaire est illégale par exception d'illégalité du refus de titre, de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation faute d'avoir accordé un délai de départ supérieur à 30 jours.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- le moyen tiré de la contradiction de motifs est inopérant ;

- le moyen tiré du défaut d'instruction de la demande de visa est inopérant ;

- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 31 août 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2023 à 12 heures.

Mme C... a produit un mémoire enregistré le 12 octobre 2023 qui n'a pas été communiqué.

Mme C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Berthou,

- et les observations de Me Mortet, représentant de Mme B... épouse C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... épouse C..., ressortissante algérienne née le 25 juillet 1992, est entrée en France, selon ses déclarations, le 16 janvier 2020. Elle a sollicité, le 7 décembre 2022, un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français, sur le fondement des stipulations de l'article 6.2 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 19 janvier 2023, la préfète des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme C... relève appel du jugement du 22 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, le jugement attaqué se borne à mentionner les dispositions de l'article 6.2 de l'accord franco-algérien modifié, subordonnant la délivrance d'un certificat de résidence au ressortissant algérien conjoint de français à une entrée régulière sur le territoire, c'est-à-dire, à défaut d'autres précisions, la seule justification d'un visa de court séjour. La circonstance que les premiers juges aient ensuite précisé que, la possession d'un visa de long séjour n'étant pas requise, il n'y avait pas lieu pour l'administration de s'estimer saisie d'une telle demande ne caractérise dès lors aucune contradiction interne du jugement.

3. En second lieu, le jugement attaqué, qui n'est pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments produits par la requérante, ni toute son argumentation, répond, par une motivation suffisante au regard de l'article 9 du code de justice administrative, au moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation qu'elle avait soulevé en première instance. Dès lors le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Il ressort des termes même de l'arrêté contesté que la préfète des Vosges a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de Mme C... au regard de l'ensemble des pièces produites avant de prendre l'arrêté en litige. Aucune disposition n'impose un entretien préalable qui, au surplus, n'a, en l'espèce, été sollicité que postérieurement à la date de l'arrêté. Le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière de la requérante doit donc être écarté.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

5. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) ".

6. D'une part, les règles régissant la délivrance d'un titre de séjour à un étranger de nationalité algérienne marié à un ressortissant français sont entièrement définies à l'article 6 alinéa 2 précité de l'accord franco-algérien. Ainsi qu'il a été dit, ni ces stipulations, ni aucune autre, ne subordonnent la délivrance d'un tel titre à la justification, par l'intéressé, d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Il n'y avait dès lors pas lieu pour la préfète des Vosges, saisie par Mme C... d'une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence algérien en sa qualité de conjointe de français, de statuer sur une demande implicite de délivrance d'un visa de long séjour. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision serait entachée d'un vice de procédure et d'une erreur de droit en l'absence d'instruction d'une demande implicite de visa long séjour, et de ce qu'un visa de long séjour aurait dû être accordé à Mme C... doivent être écartés comme inopérants.

7. D'autre part, ces stipulations conditionnent la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français à la régularité de l'entrée sur le territoire français. La préfète des Vosges n'a donc commis aucune erreur de droit en fondant sa décision sur l'entrée irrégulière de Mme C... sur le territoire français. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que cette décision est illégale par exception d'illégalité du refus de titre de séjour.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

10. En l'absence de tout autre élément avancé par la requérante, son seul état de grossesse ne suffit pas à la faire entrer dans le champ de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

12. Mme C... fait valoir qu'elle a été recueillie enfant, par acte de kafala, par une personne qui a rejoint le territoire français en 2015 et qu'elle s'est mariée avec un ressortissant français le 15 octobre 2022. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, au regard de son entrée récente en France en 2020 à l'âge de 28 ans, du caractère très récent de son mariage et de la postériorité de son état de grossesse à la date de la décision attaquée, alors que Mme C... n'établit pas être dépourvue d'attaches en Algérie, la préfète n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

13. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent et alors que les risques allégués en cas de voyage ne sont en tout état de cause pas établis par le certificat médical produit, postérieur à la décision contestée, la préfète des Vosges n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :

14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que cette décision est illégale par exception d'illégalité du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire français.

15. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Mme C... n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle encourrait des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Son moyen doit donc être écarté.

En ce qui concerne la décision portant délai de départ volontaire :

16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que cette décision est illégale par exception d'illégalité du refus de titre, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination.

17. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ".

18. Alors que son état de grossesse est postérieur à la date de la décision attaquée, la seule circonstance que Mme C... soit mariée ne suffit pas à établir que la préfète des Vosges aurait commis une erreur manifeste dans l'application de ces dispositions en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Le moyen doit donc être écarté.

19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que ses conclusions à fin d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète des Vosges.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Bauer, présidente,

- M. Meisse, premier conseiller,

- M. Berthou, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.

Le rapporteur,

Signé : D. BERTHOU La présidente,

Signé : S. BAUER Le greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 23NC02258 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC02258
Date de la décision : 24/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. David BERTHOU
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : BGBJ

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-24;23nc02258 ?
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