Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La ville de Troyes a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner solidairement les sociétés Aubelec et DM Services à lui verser la somme de 102 056,94 euros au titre des frais exposés pour la reprise des désordres qui ont affecté le réseau de distribution électrique situé sous l'esplanade Delestraint avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de l'enregistrement de sa demande et également de les condamner solidairement à lui verser la somme de 8 432,40 euros au titre des frais d'expertise mis provisoirement à sa charge, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de l'enregistrement de sa demande.
Par un jugement n° 1801814 du 2 février 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, après avoir rejeté les conclusions d'appel en garantie formulées par la société Aubelec à l'encontre de son fournisseur comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre, a condamné la société Aubelec à verser à la ville de Troyes la somme de 102 056,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2018 et capitalisation de ces intérêts à compter du 24 août 2019, a mis à la charge définitive de cette même société la somme de 8 432,40 euros au titre des dépens et enfin a condamné la société Aubelec à verser à la ville de Troyes la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a condamné la ville de Troyes à verser une somme de 1 500 euros à la société DM Services sur le même fondement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2021, la société Aubelec, représentée par la SCP Inter-Barreaux Hermine Avocats Associés, demande à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 2 février 2021 ;
2°) de condamner la ville de Troyes aux entiers dépens et frais d'instance comprenant les frais d'expertise ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la ville de Troyes, le cabinet CETIT Ingénierie, la société DM Services en leur qualité de constructeurs sur le fondement des articles L. 1792 et suivants du code civil, comme ayant participé aux dommages et de fixer la contribution de chacun à la réparation du dommage, soit à hauteur de 25 % pour la ville de Troyes, à hauteur de 50 % pour la société DM Services et à hauteur de 25 % pour elle-même ;
4°) de mettre les frais d'instance et les frais d'expertise selon le même pourcentage de responsabilité retenu pour chacun ;
5°) de condamner la société DM Services à la garantir de toutes condamnations prononcées à son égard ;
6°) de mettre à la charge de la ville de Troyes la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le rapport d'expertise n'était pas entaché d'irrégularité ;
. elle n'a jamais été avertie des dysfonctionnements avant l'intervention de la société Eiffage en 2015 pour la réfection du réseau ;
. les preuves du désordre ne sont pas contradictoires ; l'expert nommé par le tribunal administratif n'a pas pu constater l'ancienne installation litigieuse car la société Eiffage était déjà intervenue ; l'expert ne peut pas affirmer que la boîte souterraine à prises de courant (BSP) qui lui a été présentée en cours d'expertise et qui a servi de base pour ses conclusions, était bien présente sur l'esplanade Delestraint ;
sur l'absence de faute de sa part :
- les travaux qu'elle a réalisés ont été réceptionnés sans réserve ; elle a strictement répondu à l'appel d'offre ;
sur la responsabilité de la Ville de Troyes en sa qualité de maître d'ouvrage et en sa qualité de maître d'œuvre au regard des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil :
- la ville de Troyes a eu un comportement déloyal, dès lors qu'elle ne l'a pas avertie des désordres en cause et l'a ainsi empêchée d'y remédier ;
- la ville a choisi le matériel mis en œuvre par la société Aubelec, et qui, selon les conclusions de l'expert, n'était pas adapté ;
- elle a contribué à la réalisation de son propre dommage, dès lors que les désordres en cause trouvent leur origine dans un défaut de conception de l'ouvrage et dans un défaut d'entretien normal de l'ouvrage ; la preuve de sa défaillance dans l'utilisation et la protection adéquate du matériel ressort des pièces mêmes de son dossier ;
- la ville a assumé le rôle de maître d'œuvre en validant les choix techniques et en acceptant la réception des boites BSP litigieuses ;
- le projet prévu hors option prévoyait aussi que les armoires seraient fixées sur les regards en fonte ; or, cette option n'a pas été retenue par la Ville de Troyes, ce qui a contribué au mauvais fonctionnement du système et de sa sécurité ; il y a donc une erreur grossière directement imputable à la fois au cabinet CETIT Ingénierie qui a conçu le système d'accès aux borniers électriques, aux forains et à la ville qui l'a validé alors qu'elle dispose d'un service technique tout à fait capable d'apprécier le choix technique opéré ;
- les travaux de réfection confiés à la société Eiffage par la ville de Troyes ont excédé ce qui était nécessaire pour la reprise des désordres ; alors que seuls quelques points faisaient défaut, la ville de Troyes a décidé de changer l'intégralité des réseaux ;
sur la responsabilité du cabinet CETIT Ingénierie au regard des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil :
- le cabinet était chargé d'assurer notamment la rédaction de la note de prescription en vue de la réalisation des travaux, la consultation des entreprises et le suivi d'exécution des travaux et leur réception ; dans le cadre des opérations d'expertise, il a été impossible à l'expert de vérifier le travail réellement fourni par ce cabinet ;
- le choix technique du cabinet CETIT Ingénierie est à l'origine du choix de la ville de Troyes qui n'a pas retenu l'option complète de la fourniture à la fois du boitier BSP et des armoires correspondantes prévue pour cela par le même fabricant ;
sur la responsabilité de la société DM Services :
- les désordres trouvent leur origine pour partie dans la non-conformité à la commande du produit fabriqué et commercialisé par DM Services ;
- la société DM Services porte une responsabilité prépondérante en sa qualité de constructeur des boitiers ;
- la société DM Services doit la garantir des condamnations éventuellement prononcées à son encontre, dès lors qu'elle lui a fourni des boîtes souterraines à prise de courant BSP 250 défectueuses.
Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2021, la ville de Troyes, représentée par la SCP Colomes - Mathieu - Zanchi, conclut :
1°) au rejet de la requête d'appel de la société Aubelec ;
2°) à la condamnation de la société Aubelec à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement aux allégations de la société Aubelec, le rapport d'expertise n'a pas été rendu sur la base d'éléments non contradictoires ; les matériels, démontés et remplacés, avaient été conservés par la ville et ont été présentés à l'expert, qui les a examinés contradictoirement pour se faire un avis ;
sur la responsabilité du cabinet CETIT Ingénierie : son rôle, en sa qualité d'ingénieur et de bureau d'étude, a consisté dans la rédaction des prescriptions en vue de la réalisation des travaux et dans la consultation des entreprises ; ainsi il n'avait pas une mission de suivi de chantier, ni de réception des travaux contrairement à ce que fait valoir la société Aubelec ;
sur la responsabilité de la société DM Services : si elle a concouru à la production de l'entier dommage, le tribunal administratif a jugé que la société DM Services ne peut être regardée comme un fabricant au sens de l'article 1792-4 du code civil et, par suite, sa responsabilité ne peut être recherchée devant le juge administratif sur le fondement de ces dispositions ;
sur la responsabilité de la ville :
- si la ville n'a pas installé les armoires de prises de courant directement au-dessus des BSP conformément au cahier des clauses techniques particulières (CCTP) des lots 1 et 2, c'est sans lien avec l'origine des désordres ;
- c'est à bon droit que le tribunal administratif a écarté toute cause exonératoire de responsabilité de la société Aubelec imputable au maître d'ouvrage : la ville n'a pas commis de faute de protection des matériels susceptible de constituer la cause des désordres, comme l'ont retenu à juste titre l'expert et le tribunal administratif ;
- elle n'a pas commis de faute sur la mise en œuvre des équipements : il appartenait à la société Aubelec de vérifier la conformité des équipements qu'elle installait et d'attirer l'attention du maître d'ouvrage sur les éventuelles non conformités par rapport au CCTP ;
sur la responsabilité de la société Aubelec :
- les désordres sont imputables à la société Aubelec ;
- cette société ne peut pas prétendre avoir été évincée par la ville lorsque celle-ci a eu recours à la société Eiffage, puisqu'elle n'a fait aucune proposition d'intervention alors qu'elle avait été précisément informée des défectuosités de l'installation et de ses conséquences graves ;
- la société Aubelec doit donc supporter à l'égard de la ville la responsabilité de la défectuosité des ensembles BSP qui lui ont été livrés, puisqu'elle les a acceptés et qu'elle les a intégrés dans les installations, à charge pour elle de se retourner contre DM Services ;
sur les travaux de reprise :
-les travaux confiés à la société Eiffage pour la reprise des désordres sont adaptés à leur ampleur et leur montant n'excède pas ce qui a été nécessaire.
La procédure a été communiquée à la société DM Services qui a refusé le pli.
La procédure a été communiquée à la société CETIT Ingénierie et a été retournée au greffe de la cour administrative d'appel avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ".
Par une ordonnance du 11 janvier 2024 , la clôture d'instruction a été fixée au 29 janvier 2024 à 12h00.
Les parties ont été informées, le 19 septembre 2024, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d'office les moyens d'ordre public suivants : irrecevabilité des conclusions de la société Aubelec tendant à la condamnation de la société DM Services en l'absence de conclusions en ce sens présentées par la ville de Troyes en appel et à la condamnation de la société CETIT Ingénierie en l'absence de conclusions en ce sens présentées par la commune de Troyes tant en première instance qu'en appel.
Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2024, la société Aubelec a présenté des observations aux moyens d'ordre public communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Roussaux, première conseillère ;
- les conclusions de M. Denizot, rapporteur public ;
- et les observations de Me Petit, représentant la société Aubelec et de Me Colomes, représentant la ville de Troyes.
Considérant ce qui suit :
1. La ville de Troyes a fait réaliser la rénovation de l'équipement électrique souterrain de l'esplanade Delestraint qui accueille annuellement la foire de mars. A cet effet, elle a conclu avec la société CETIT Ingénierie une mission d'assistant à maître d'ouvrage. Par un acte d'engagement signé le 21 octobre 2010, la ville de Troyes a, par ailleurs, confié à la société Aubelec, pour un montant de 131 366,25 euros toutes taxes comprises (TTC), la réalisation du lot n° 1 " création d'un réseau de terre et modification des réseaux électriques existants " du marché relatif au réaménagement du réseau de distribution d'électricité situé sous l'esplanade Delestraint. Pour la réalisation de ces travaux, cette société a acquis auprès de la société DM Services des boîtes souterraines à prise de courant (BSP) 250. La réception définitive des travaux a été prononcée le 15 février 2011, avec des réserves qui ont été levées le 27 juillet 2011. Lors du déroulement de la foire de mars 2015, des désordres ont perturbé l'alimentation électrique des installations foraines. Après avoir tenté de parvenir à une solution amiable avec la société Aubelec et son assureur, la ville de Troyes a confié à la société Eiffage la reprise des désordres. Sur la demande de la ville de Troyes, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, par une ordonnance du 2 mars 2017, a désigné un expert chargé de déterminer l'origine des désordres qui a déposé son rapport au greffe du tribunal le 9 février 2018. La ville de Troyes a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner solidairement les sociétés Aubelec et DM Services à lui verser la somme de 102 056,94 euros au titre des frais qu'elle a exposés pour les travaux de reprise confiés à la société Eiffage, ainsi que la somme de 8 432,40 euros au titre des frais d'expertise. Par un jugement n° 1801814 du 2 février 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné la société Aubelec à verser à la ville de Troyes la somme de 102 056,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2018 et capitalisation de ces intérêts à compter du 24 août 2019 et a mis à la charge définitive de cette même société la somme de 8 432,40 euros au titre des dépens. La société Aubelec relève appel de ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et sollicite à titre principal à ce que sa responsabilité ne soit pas retenue et à titre subsidiaire à ce qu'un partage de responsabilité soit retenue.
Sur la régularité de l'expertise :
2. La société Aubelec reprend en appel dans des termes similaires le moyen tiré de ce que le rapport d'expertise serait entaché d'irrégularité. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le tribunal administratif au point 2 du jugement contesté.
Sur la responsabilité décennale des constructeurs :
3. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il apparaît, soit que les désordres ne lui sont en aucune manière imputables, soit que ces désordres étaient apparents lors de la réception des travaux.
En ce qui concerne la responsabilité de la société DM Services et du cabinet CETIT Ingénierie :
4. La ville de Troyes ne recherche plus à hauteur d'appel la responsabilité de la société DM Services et n'a au demeurant jamais recherché celle du cabinet CETIT Ingénierie. La société Aubelec, seul constructeur condamné en première instance, n'est par suite pas recevable en appel à demander que la condamnation prononcée par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne soit étendue à la société DM Services et au cabinet CETIT Ingénierie.
En ce qui concerne la responsabilité de la société Aubelec :
5. Il résulte de l'instruction que la ville de Troyes a, par un marché du 21 octobre 2010, confié à la société Aubelec le réaménagement des installations électriques souterraines de l'esplanade Delestraint, lesquelles constituent un ouvrage au sens des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs. Dès lors, cette société présente à l'égard de la ville de Troyes la qualité de constructeur. Après la levée définitive des réserves, le 27 juillet 2011, des dysfonctionnements électriques sont apparus dans le courant du mois de mars 2015 et ont ainsi causé des dommages matériels aux installations foraines alimentées en électricité par l'ouvrage. Ces désordres, qui ont rendu l'ouvrage impropre à sa destination et qui relèvent de la sphère d'intervention de la société Aubelec en charge du lot n° 1 " Création d'un réseau de terre et modification des réseaux électriques existants ", sont de nature à engager la responsabilité de la société Aubelec au titre de la garantie décennale à l'égard de la ville de Troyes, maître d'ouvrage. Par suite, ses conclusions tendant à sa mise hors de cause ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne les causes exonératoires :
6. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que l'origine des désordres d'alimentation électrique est due à la non-conformité des bornes en terme d'IP (IP 55 au lieu de IP 67) par rapport à la documentation fournie par la société DM services, à la pose verticale de la prise femelle, qui constitue un positionnement contraire aux recommandations du constructeur, à l'absence de fermeture automatique du clapet, à l'absence de boîte étanche support des décontacteurs ainsi qu'à la dégradation constatée du complément d'étanchéité par mastic silicone. L'origine des désordres est donc la mise en œuvre des installations et la qualité des matériaux.
7. D'une part, si la requérante fait valoir que la ville de Troyes, en sa qualité de maître d'ouvrage, a commis une faute de nature à l'exonérer de sa responsabilité en ce que la ville n'aurait pas assuré un entretien normal de l'ouvrage, il ne résulte pas de l'instruction que la ville aurait commis une faute dans la protection des matériels susceptible de constituer la cause des désordres.
8. D'autre part, la requérante fait valoir que la ville de Troyes, qui avait également la qualité de maître d'œuvre, a commis une faute de conception en ne retenant pas l'option de fixation des armoires sur les regards en fonte et en acceptant la réception des boitiers BSP. Toutefois le rapport d'expertise précise que si la ville a décidé finalement de ne pas installer les armoires de prises de courant directement au-dessus des BSP, en contradiction avec le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) qui précisait que le corps de la boîte souterraine constitue l'assise de la bouche de fonte qui est prévue pour recevoir le coffret forain, ce choix n'a pas causé les désordres en litige. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction qu'il appartenait au maître d'œuvre de réceptionner les boîtiers, ni en tout état de cause qu'il aurait commis une faute à ce titre.
9. Enfin, la requérante ne peut utilement invoquer un défaut de surveillance du chantier par la société CETIT Ingénierie, le fait du tiers ne constituant pas une cause exonératoire de la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale.
10. Dans ces conditions, en l'absence de faute de la ville, en sa double qualité de maître d'ouvrage et de maître d'œuvre, la requérante n'est pas fondée à demander que sa part de responsabilité soit réduite.
En ce qui concerne l'évaluation du préjudice :
11. La société Aubelec reprend en appel dans des termes similaires le moyen tiré de ce que les travaux de réfection confiés à la société Eiffage par la ville de Troyes ont excédé ce qui était nécessaire pour la reprise des désordres. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus, à juste titre, par le tribunal administratif au point 9 du jugement contesté.
Sur les conclusions d'appel en garantie de la société Aubelec à l'encontre de la société DM services :
12. Le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, quel que soit le fondement juridique de l'action engagée, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé.
13. La société Aubelec et la société DM Services sont liées par un contrat de droit privé en application duquel la seconde a fourni à la première les bornes souterraines à prise de courant BSP 250 installées sous l'esplanade Delestraint. Par suite, c'est à juste titre que les premiers juges, ont rejeté ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Aubelec ne peut être que rejetée.
Sur les dépens :
15. Il résulte de tout ce qui précède que la société Aubelec n'est pas fondée à contester les dépens, liquidés et taxés à la somme de 8 432, 40 euros, qui ont été mis à sa charge définitive par le jugement contesté.
Sur les frais d'instance :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Troyes qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Aubelec demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, au titre de la procédure de première instance et au titre de la procédure d'appel. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Aubelec une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la ville de Troyes et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Aubelec est rejetée.
Article 2 : La société Aubelec versera à la ville de Troyes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Troyes, à la société Aubelec, à la société DM Services et à la société CETIT Ingénierie.
Une copie sera adressée à M. A... B....
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Ghisu-Deparis, présidente,
- M. Barteaux, président assesseur,
- Mme Roussaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé : S. RoussauxLa présidente,
Signé : V. Ghisu-Deparis
La greffière,
Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au préfet de l'Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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N° 21NC0762