Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 12 juillet 2019 par laquelle le directeur du centre de détention d'Ecrouves a ordonné son placement en régime contrôlé de détention.
Par un jugement n° 1903693 du 16 août 2021, le tribunal administratif de Nancy a annulé cette décision du 12 juillet 2019 et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser au conseil de M. A....
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 octobre 2021 et le 2 novembre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 16 août 2021 ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. A....
Il soutient que :
- le tribunal a estimé à tort que les faits reprochés à M. A... n'étaient pas établis alors qu'il a eu une altercation avec d'autres détenus le 6 juillet 2019 ; en outre il a eu un comportement inadapté avec le personnel pénitentiaire qui a fait l'objet d'un rappel à l'ordre ;
- les autres moyens de la demande ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2021, M. A..., représenté par Me Ciaudo, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de la décision contestée n'est pas établie ;
- la matérialité des faits n'est pas établie ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Barteaux, président,
- et les conclusions de M. Denizot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le garde des sceaux, ministre de la justice fait appel du jugement du 16 août 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 12 juillet 2019 par laquelle le directeur du centre de détention d'Ecrouves a placé M. A... en régime contrôlé de détention.
Sur le bien-fondé du moyen d'annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l'article 1.4.2 du règlement intérieur du centre de détention d'Ecrouves : " Peuvent être affectées au régime contrôle de détention les personnes détenues qui, de par leur attitude et leur comportement (incivilité, indiscipline, manifestation d'agressivité, manque d'assiduité à une activité professionnelle etc), ne répondent plus momentanément, aux critères requis pour évoluer dans une détention basée sur un régime de confiance ".
3. Il ressort des motifs de la décision du 12 juillet 2019 que M. A... a été placé sous le régime contrôlé de la détention à la suite d'une altercation avec un codétenu le 6 juillet 2019. Or, ni la synthèse des observations rédigées par le personnel pénitentiaire, ni la synthèse des comparutions en commission de discipline, qui ne faisait état d'aucune sanction disciplinaire pour les faits reprochés à M. A..., n'établissent la réalité de cette altercation. Si en appel, le ministre de la justice a produit un rapport d'enquête, il est rédigé dans des termes identiques au compte rendu d'incident du 6 juillet 2019 déjà produit en première instance, lequel se borne à reprendre les allégations d'un codétenu qui accuse M. A... de s'être introduit dans sa cellule, d'y avoir cassé du mobilier et de l'avoir menacé avec une arme artisanale. Toutefois, cette allégation d'un codétenu à l'encontre de M. A..., qui conteste les faits qui lui sont reprochés, et qui n'est corroborée par aucun témoin direct, ni par des constatations matérielles effectuées par le personnel pénitentiaire, ne suffit pas à établir les faits qui sont reprochés à l'intéressé.
4. Si le ministre de la justice fait également valoir que M. A... a fait l'objet d'un rappel à l'ordre, peu de temps avant l'altercation du 6 juillet 2019, pour avoir menacé le personnel pénitentiaire, perturbé le fonctionnement de l'établissement pénitentiaire et eu une mauvaise influence sur les autres détenus, ces faits, au vu des pièces du dossier, ne sont pas de nature à justifier, par une substitution de motif, le bien-fondé de la mesure contestée. En effet, le compte rendu d'incident du 5 juin 2019, produit pour la première fois en appel, montre que ces faits ont été commis plus d'un mois avant l'édiction de la décision en litige. De surcroît, l'administration a décidé de n'y donner aucune suite. Si la synthèse des observations démontre que l'intéressé a un comportement provocateur et agressif, la majeure partie des incidents répertoriés dans ce document est postérieure à la décision en litige, à l'exception d'un signalement du 5 juillet 2019 mettant en cause un comportement inapproprié de M. A... mais pour lequel il a été placé en quartier fermé. Enfin, le dossier disciplinaire de l'intéressé ne comporte aucune sanction entre octobre 2018 et décembre 2019. Ainsi, l'ensemble de ces éléments n'est pas suffisant pour établir que le comportement de M. A..., à la date de la décision constatée, aurait pu justifier la modification de son régime de détention. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de procéder à la substitution de motif sollicitée par l'administration.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 12 juillet 2019.
Sur les frais de l'instance :
6. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ciaudo, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ciaudo de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du garde des sceaux, ministre de la justice est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Ciaudo une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ciaudo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Ghisu-Deparis, présidente,
- M. Barteaux, président assesseur,
- Mme Roussaux, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
Le rapporteur,
Signé : S. Barteaux
La présidente,
Signé : V. Ghisu-DeparisLa greffière,
Signé : F. DupuyLa République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
N° 21NC02740 2