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05/11/2024 | FRANCE | N°23NC02430

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 4ème chambre, 05 novembre 2024, 23NC02430


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... D... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d

e deux ans.



Par un jugement n° 2300552 du 23 juin 2023, le tribunal administratif de Ch...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2300552 du 23 juin 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2023, M. D... A..., représenté par Me Garcia, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2300552 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 23 juin 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Aube du 4 novembre 2022 ;

3°)d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, le munir d'une autorisation provisoire de séjour ou d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.

Il soutient que :

en ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- la préfète ne s'est pas livrée à un examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la préfète aurait dû préalablement saisir la commission du titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

en ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :

- au regard de sa situation personnelle, la préfète aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;

en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, la préfète de l'Aube, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. D... A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. D... A... ne sont pas fondés.

M. D... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Lusset, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant marocain né le 23 décembre 1989, serait entré en France le 6 septembre 2019 après avoir transité par l'Espagne sous couvert d'un visa de court séjour. Le 18 janvier 2021, il a présenté une demande de titre de séjour en se prévalant de sa situation personnelle et familiale et en présentant une promesse d'embauche. Par un arrêté du 16 mars 2021, le préfet de l'Aube a refusé d'y faire droit et lui a opposé une mesure d'éloignement, à laquelle il n'a pas déféré. Dans le dernier état de ses démarches administratives, l'intéressé a, le 11 août 2022, présenté une demande de carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/profession libérale " ou " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 4 novembre 2022, la préfète de l'Aube a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A... relève appel du jugement du 23 juin 2023 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

2. En premier lieu, il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges aux points 2 et 3 du jugement contesté pour écarter les moyens, repris en appel dans des termes similaires, tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-5 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an. ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles

L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ".

4. Il résulte de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi que celui-ci renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord. Les dispositions précitées des articles L. 412-1 et L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont applicables aux ressortissants marocains, en vertu de l'article 9 de l'accord franco-marocain précité, dès lors que cet accord ne contient pas de stipulations relatives aux titres de séjour délivrés pour l'exercice d'une activité d'entrepreneur. Il résulte en outre des dispositions de l'article L. 421-5 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " est subordonnée, notamment, à la justification par le demandeur d'une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur.

5. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de l'Aube s'est notamment fondée, pour rejeter la demande de M. D... A... tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " entrepreneur-profession libérale ", sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne justifiait pas d'un visa de long séjour. Le requérant ne conteste pas être dépourvu du visa de long séjour exigé par les dispositions citées au point 3. Par suite, M. D... A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit ou une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

7. M. D... A... se prévaut de la présence régulière en France de ses grands-parents, qui ont besoin de l'assistance d'un tiers, et de ce qu'il serait isolé dans son pays d'origine. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfant, est entré en France à l'âge de 29 ans, et n'y résidait que depuis un peu plus de trois ans à la date de la décision contestée. En outre, aucune pièce du dossier ne permet de démontrer qu'il serait le seul en mesure de porter aide et assistance à ses grands-parents, alors que ces derniers, malgré sa présence, ont bénéficié d'un contrat de prestation d'aide aux personnes âgées, dépendantes et handicapées pendant un période de trois mois entre juillet et octobre 2020. Il ne démontre par ailleurs nullement avoir d'autres liens d'une ancienneté ou d'une intensité particulière sur le territoire, et son parcours ne témoigne d'aucune intégration particulière dans la société française. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour en litige porte au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ".

9. M. D... A... invoque les mêmes arguments que ceux invoqués au point 7 du présent arrêt. Ces seuls éléments ne peuvent être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels permettant la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de l'Aube aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (...) 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ; / (...) ".

11. M. D... A..., qui ne remplissait pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour prévue par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou l'article L. 435-1 du même code, ainsi qu'il a été dit aux points 7 et 9 du présent arrêt, n'entrait pas dans le champ des prescriptions de l'article L. 432-13 précité, de sorte que la préfète de l'Aube n'était pas tenue de solliciter l'avis de la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance du titre sollicité. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. En premier lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit, M. D... A... n'établit pas que la décision par laquelle la préfète de l'Aube lui a refusé le titre de séjour est illégale. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

13. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 7 et 9 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :

14. En se bornant à invoquer les problèmes de santé de ses grands-parents, M. D... A... n'établit pas que la préfète aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

15. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. D... A... n'établit pas que la décision par laquelle la préfète de l'Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français est illégale. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.

16. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 7 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :

17. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. D... A... n'établit pas que la décision par laquelle la préfète de l'Aube a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné est illégale. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi.

18. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...) ".

19. En l'espèce, la décision en litige est fondée sur les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que la préfète n'aurait pas examiné si des circonstances humanitaires faisaient obstacle à ce qu'une interdiction de retour soit prononcée à l'encontre de M. D... A... doivent être écartés comme inopérants.

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Aube du 4 novembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être également rejetées.

Sur les conclusions présentées par l'Etat au titre des frais d'instance :

21. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Garcia.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Aube.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- M. Barteaux, président assesseur,

- M. Lusset, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.

Le rapporteur,

Signé : A. LussetLa présidente,

Signé : V. Ghisu-Deparis

La greffière,

Signé : F. Dupuy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

F. Dupuy

2

N° 23NC02430


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC02430
Date de la décision : 05/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: M. Arnaud LUSSET
Rapporteur public ?: M. DENIZOT
Avocat(s) : CABINET BENOIT GARCIA

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-05;23nc02430 ?
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